2016 QCCQ 6445, 2016 QCCQ 6445
Opinion
Promutuel Beauce-Etchemins c. Beauce eau inc. 2016 QCCQ 6445 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE « Chambre civile » N° : 350-22-000044-134 DATE : 12 juillet 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) PROMUTUEL BEAUCE-ETCHEMINS Demanderesse c. BEAUCE EAU INC.
Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Promutuel Beauce-Etchemins (Promutuel), subrogée dans les droits de ses assurés, Germain Fortin et Annie Bélanger, réclame 5 500,40 $ à Beauce Eau inc. (Beauce Eau), pour les dommages encourus à la suite du bris d’une bouteille d’eau de 18 litres, l’eau s’étant déversée sur le plancher de la cuisine de ses assurés. [ 2 ] Beauce Eau conteste la réclamation et plaide que la bouteille n’est pas affectée de vice caché, de vice de sécurité ou de vice de fabrication. [ 3 ] Elle soutient que la bouteille ne peut pas se briser d’elle-même, eu égard à la façon dont elle est fabriquée.
Aussi, le bris ne peut être occasionné que par les manipulations de la bouteille par les assurés. [ 4 ] Les parties ont déposé, en début d’audience, la liste d’admissions suivante : 1. La demanderesse est une compagnie légalement constituée et dûment autorisée à exercer le commerce de l’assurance dans la province de Québec; 2. En tout temps pertinent au présent litige, elle assurait les biens de ses assurés, Annie Bélanger et Germain Fortin, lesquels étaient situés au […], tel qu’il appert de la police P-1 portant le numéro […] 3.
Les dommages s’élèvent à la somme de 5 800,40 $, tel qu’il appert des pièces justificatives, pièce P-2; 4. La demanderesse a versé à ses assurés une indemnité de 5 500,40 $, tel qu’il appert des preuves de paiement, pièce P-3; 5. Les assurés de la demanderesse ont, quant à eux, dû assumer une franchise de 300 $; 6. La demanderesse est donc légalement subrogée dans les droits de ses assurés jusqu’à concurrence de l’indemnité versée; 7.
La défenderesse a reçu l’avis d’engagement du 5 octobre 2011, la mise en demeure du 27 janvier 2012 et a transmis la négation de responsabilité du 7 février 2012, dénoncées comme pièce P-4;
8. Les pièces P-1 à P-4 sont admises. LA QUESTION EN LITIGE [ 5 ] Les présomptions que contiennent les garanties énoncées aux articles 37 , 38 et 53 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] (L.P.C. ou la Loi) ont-elles été repoussées par Beauce Eau ? LES FAITS PERTINENTS [ 6 ] Germain Fortin et Annie Bélanger ont connu un dégât d’eau à leur résidence lorsqu’une bouteille d’eau de 18 litres, installée sur le refroidisseur d’eau, s’est déversée, endommageant le plancher de leur cuisine. [ 7 ] M. Fortin et Mme Bélanger ont fait appel à leur assureur, Promutuel, qui les a indemnisés pour les travaux d’assèchement et de réparation du plancher. [ 8 ] À l’audience, M.
Fortin est incapable de préciser la date et le jour du dégât puisque celui-ci remonte à plusieurs années. Toutefois, la facturation de l’entreprise Steamatic indique qu’elle a reçu un appel de service vendredi le 23 septembre 2011 . [ 9 ] M. Fortin achète de l’eau embouteillée, généralement de marque AquaBeauce, à l’épicerie Métro Poulin et Frères, située à quelques minutes de chez lui. C’est le seul endroit, précise-t-il, où il achète les bouteilles d’eau. [ 10 ] Il affirme qu’il a toujours une bouteille d’eau en réserve et qu’il ne réutilise jamais les bouteilles achetées.
Il précise que les bouteilles d’eau sont refermées à l’aide d’un bouchon bleu. [ 11 ] Il ajoute qu’il manipule les bouteilles avec soin. Il les transporte à deux mains, soit par le fond ou avec l’anse de la bouteille. Il dépose les bouteilles au fond de son véhicule automobile à l’avant, côté passager, sur un tapis de caoutchouc. Le trajet entre l’épicerie et la maison prend environ deux à trois minutes. Il apporte les bouteilles toujours avec soin dans la maison pour les déposer à côté du réservoir, en attendant que la bouteille installée sur le refroidisseur se vide. [ 12 ] Le matin du 23 septembre 2011, M.
Fortin déclare avoir constaté un peu d’eau sur le plancher, tout près du refroidisseur. Croyant que celui-ci est défectueux, il se rend au magasin André Lessard et achète un nouveau refroidisseur qu’il rapporte chez lui le matin même. Il situe cette opération entre 08 h 00 et 09 h 30.
Il déclare avoir enlevé la bouteille de sur l’ancien refroidisseur en mettant sa main sur le goulot pour empêcher l’eau de s’écouler et avoir installé une nouvelle bouteille d’eau sur le nouveau refroidisseur, nouvelle bouteille qu’il déclare avoir en réserve depuis quelques jours. [ 13 ] Il faut dire que le bouchon de la bouteille doit être enlevé pour l’ancien refroidisseur alors que la bouteille doit être renversée sur le nouveau refroidisseur, sans enlever de bouchon. Le système permet d’ouvrir le bouchon pour l’écoulement de l’eau sans l’enlever, ce qui explique le changement de bouteille. [ 14 ] M.
Fortin témoigne avoir disposé du vieux refroidisseur dans son bac de recyclage et ajoute que celui-ci, finalement, n’était pas en cause. Il s’avère que la première bouteille d’eau était aussi fissurée. [ 15 ] Après avoir recouvert la nouvelle bouteille d’eau de son cache-bouteille, il quitte la résidence avec sa conjointe pour y revenir vers 14 h 00. C’est alors qu’il constate le dégât. [ 16 ] Il déclare que la bouteille d’eau est vide et que l’eau s’est répandue sur le plancher de la cuisine.
Il constate une fissure au fond de celle-ci, laquelle laisse pénétrer l’air dans la bouteille, ce qui entraîne l’écoulement de l’eau par le refroidisseur. [ 17 ] La bouteille fissurée provient de Beauce Eau, qui opère une usine d’embouteillage depuis juillet 2003. [ 18 ] Les bouteilles qu’elle utilise sont fabriquées par Canam Plastics 2000 inc. ou Reid.
Les bouteilles sont identifiées par une étiquette portant sa marque de commerce AquaBeauce, qu’elle appose sur chaque bouteille qui sort de son usine. [ 19 ] En l’espèce, la bouteille a été fabriquée par Canam Plastics 2000 inc. en septembre 2004, selon l’inscription que l’on retrouve sur le fond extérieur de la bouteille. [ 20 ] Christian Roy, le représentant de Beauce Eau, explique que l’embouteillage comporte plusieurs étapes : - les bouteilles sont d’abord inspectées visuellement puis on vérifie s’il y a des odeurs; - puis les bouteilles sont rincées, lavées, égouttées, remplies et bouchonnées; - une fois remplies et bouchonnées, un test de pression permet de s’assurer qu’il n’y a pas de fissure; - l’étiquette est apposée sur les bouteilles et celles-ci sont placées sur des palettes pour être livrées dans la semaine à une clientèle commerciale telle des épiceries ou chez des particuliers. [ 21 ] M.
Roy précise que le délai de péremption, indiqué sur le bouchon, est de deux ans et qu’à sa connaissance, il n’a jamais eu de retour pour péremption. Il ajoute que les livreurs de Beauce Eau ont instruction de ramasser les bouteilles, sans attendre la date de péremption. [ 22 ] Il sort environ 2000 bouteilles d’eau par jour de l’usine de Beauce Eau. M. Roy estime qu’il y a peut-être 15000 bouteilles en circulation et que l’entreprise ne fait pas de suivi des bouteilles qui sortent de son usine.
[ 23 ] Il reconnaît qu’une bouteille peut être réutilisée pendant dix à quinze ans si elle ne présente pas de problème. Une bouteille défectueuse à l’usine est aussitôt coupée en deux et envoyée à la récupération. [ 24 ] Les étiquettes utilisées par Beauce Eau en 2003 ont été changées en 2004 pour une étiquette plus grande et aussi en 2008, pour une étiquette indiquant les valeurs nutritives, tel que le requière l’Agence canadienne d’inspection des aliments. [ 25 ] M.
Roy témoigne que les bouteilles, qu’elles soient neuves ou réutilisées, ne sortent pas de l’usine sans avoir changé d’étiquette : « dès qu’on reçoit les nouvelles étiquettes, on change les étiquettes sur les bouteilles ». Or, l’étiquette apposée sur la bouteille d’eau fissurée porte toujours l’étiquette utilisée en 2003 et 2004 par Beauce Eau, ce qui fait dire à M.
Roy que la bouteille fissurée, portant l’ancienne étiquette, ne serait pas revenue chez Beauce Eau depuis sa sortie d’usine, sinon l’étiquette aurait été changée, du moins par celle utilisée depuis 2008. [ 26 ] Il ajoute que des bouteilles sont réutilisées par les consommateurs dans les épiceries qui possèdent des distributeurs d’eau filtrée. Ainsi, plusieurs personnes font elles-mêmes leur remplissage, ce qui leur revient moins cher et ce qui pourrait expliquer la raison pour laquelle la bouteille fissurée n’est pas revenue chez Beauce Eau.
Il déclare que Beauce Eau fournit des bouchons blancs aux épiceries qui offrent ce service, pour distinguer les bouteilles ainsi réutilisées de celles en provenance de l’usine. L'ANALYSE ET LA DÉCISION [ 27 ] Nous sommes ici en présence d’un contrat de consommation. [ 28 ] En vertu de la Loi et du Code civil du Québec (C.c.Q.), le commerçant, le fabricant et le distributeur assument une garantie légale qui bénéficie à l’acheteur et même au consommateur acquéreur subséquent : 54.
Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l'article 37, 38 ou 39. Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l'
article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien . [2] 1730. Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien , notamment le grossiste et l'importateur. [3] (le Tribunal souligne) [ 29 ] Les articles 1726 et 1729 C.c.Q. confèrent à l’acheteur une garantie de qualité du bien vendu : 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. [ 30 ] Par ailleurs, la garantie légale de qualité prévue à la Loi comporte une garantie d’usage normal ( art. 37 ), de durabilité raisonnable ( art. 38 ) et de sécurité du bien ( art. 53 , al. 2).
Le bien doit assurer au consommateur un usage normal, c’est-à-dire qu’il doit être exempt de défaut qui empêche l’usage auquel il est normalement destiné. Il doit aussi servir à un usage normal pendant une durée raisonnable. [ 31 ] Cette garantie particulière a pour effet d’imposer au commerçant, au fabricant et au distributeur un résultat précis de ne pas fournir un produit qui ne répond pas à l’attente raisonnable du consommateur ou qui est défectueux.
Elle constitue une application particulière de la notion de vice caché. [ 32 ] Il convient de reproduire les dispositions pertinentes quant aux notions de déficit d’usage, d’attente légitime et de durabilité raisonnable [4] : 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. 53.
Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire.
Il en est ainsi pour le défaut d'indications nécessaires à la protection de l'utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut. Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. [ 33 ] Comme le mentionne la Cour d’appel dans l’affaire Fortin c.
Mazda Canada inc. [5] au sujet de ces articles : [61] S’il est maintenant généralement accepté que les différentes garanties de qualité en droit de la consommation relèvent d’une source commune, il faut cependant noter que le régime de preuve qui leur est applicable se distingue souvent de celui du droit commun, notamment en raison des présomptions contenues aux articles 37, 38 et 53 de la L.p.c . [62] L’article 37 L.p.c. confère au consommateur la garantie d’usage, c'est-à-dire que l'usage du bien doit répondre à ses attentes légitimes.
Ainsi, dès que le bien ne permet pas l’usage auquel le consommateur peut raisonnablement s’attendre, il y a alors présomption que le défaut est antérieur à la vente, ce qui laisse également présumer, en application du troisième alinéa de l'
article 53 L.p.c., de la connaissance par le vendeur de son existence. [63] À mon avis, le consommateur bénéficie aussi de cette autre présomption, découlant de la lecture de l’article 37 L.p.c., relative à l'existence d'une cause occulte. En raison du résultat précis imposé au commerçant par cette disposition, la preuve du consommateur doit pour l’essentiel se concentrer sur ce résultat insuffisant ou absent, selon le cas, si, bien entendu, il s’est livré à un examen ordinaire du bien avant l’achat.
Ces preuves le dispensent de démontrer la cause à l’origine du déficit d’usage. [64] Plusieurs arguments militent en faveur de cette approche. Tout d’abord, la doctrine accepte l’idée d’une présomption relative au caractère occulte du vice à l’occasion de l’application de l’
article 38 L.p.c. L’auteur Pierre-Claude Lafond écrit : 414. Le grand avantage de cette garantie [art. 38 Lpc] pour le consommateur est l’absence d’exigence de faire la preuve, direct et indirect, d’un vice caché.
La seule preuve que le consommateur doit présenter est que le bien n’a pas servi normalement pendant une durée raisonnable, compte tenu des trois critères de l’article 38 : son prix, le respect des clauses du contrat et les conditions normales d’utilisation. […] [70] En définitive, je considère que les articles 37 , 38 et 53 L.p.c. forment un tout cohérent en matière de défaut caché comprenant les présomptions nécessaires à l’établissement des garanties qu’ils énoncent.
Le recours basé sur la garantie de l’article 37 L.p.c. exige du consommateur la preuve d’un déficit d’usage sérieux et celle de l'ignorance de cette condition au moment de la vente. Pour le reste, les présomptions contenues à la loi se chargent d’établir les autres facteurs traditionnels propres à la détermination du défaut caché. (le Tribunal souligne, références omises) [ 34 ] Ainsi, le régime de preuve applicable à ces dispositions de la Loi se distingue de celui du droit commun, en raison des présomptions qu’elles contiennent.
Il s’agit des présomptions d’antériorité du défaut et par voie de conséquence, de connaissance de l’existence du vice caché et de son caractère occulte. [ 35 ] Par l’effet combiné des articles 37, 38 et 53 L.P.C., le consommateur bénéficie de présomptions qui le dispensent de démontrer la cause à l’origine du déficit d’usage ou de durabilité. Il suffit d’établir que l’usage du bien a mené à un « résultat insuffisant ou absent ». Il s’agit de présomptions réfutables, à l’exception de celle mentionnée à l’alinéa 3 de l’
article 53 de la Loi [6] . [ 36 ] Par son témoignage, M. Fortin a démontré avoir subi un déficit d’usage grave qui lui a occasionné des dommages, soit une fissure dans la bouteille sortie de l’usine de Beauce Eau. Il n’avait pas à démontrer la cause de cette fissure, cette preuve étant réglée par le jeu des présomptions. [ 37 ] Le Tribunal estime que Promutuel a démontré que l’usage de la bouteille n’a pas donné les résultats auxquels le consommateur peut raisonnablement s’attendre.
La garantie de qualité d’usage implique une obligation de résultat non seulement à l’égard de la conception matérielle du bien mais aussi pour l’assurance donnée au consommateur que le produit répondra à l’usage projeté selon ses attentes légitimes [7] . [ 38 ] Beauce Eau est un vendeur professionnel et n’a pas repoussé les présomptions d’antériorité du défaut ou du caractère occulte imposées par les articles 37 et 38 de la Loi . [ 39 ] Il est vrai que le vendeur, le fabricant et le distributeur ne peuvent être tenus responsables indéfiniment des défauts qui peuvent apparaître à la suite de l’usage d’un bien ni de ceux qui peuvent se révéler à la suite d’une mauvaise utilisation du bien par l’acquéreur mais au moment de la vente, le bien doit être utilisable pendant une durée raisonnable. [ 40 ] Or, M.
Roy a reconnu qu’une bouteille, comme celle ici concernée, a une durée de vie pouvant se situer entre 10 et 15 ans et la preuve ne permet pas d’établir un mauvais usage ou une mauvaise utilisation par M. Fortin ou par un tiers. [ 41 ] Beauce Eau n’a fait témoigner aucun représentant de Métro Poulin et Frères pour tenter de repousser les présomptions. Le changement d’étiquette ne permet pas à lui seul de repousser, de façon prépondérante, les présomptions imposées par la loi. M.
Fortin a été formel : il a acheté une bouteille d’eau dont le bouchon est bleu et il ne réutilise pas les bouteilles d’eau, qu’il transporte avec précaution. Il ne s’agit pas d’un cas où il existe une présomption qui viendrait en aide à Beauce Eau [8] . [ 42 ] Dans le présent dossier, la présomption que Beauce Eau présente au Tribunal n’est appuyée par aucun élément tangible qui découle
de la preuve démontrée à l’audience. [ 43 ] Il n’a pas été mis en preuve que M. Fortin a mal utilisé la bouteille d’eau. Aussi, la présomption qui voudrait que le changement d’étiquette en 2004 ou en 2008 permette de prouver une mauvaise utilisation de la bouteille ne constitue qu’une supposition, dont le Tribunal ne peut pas tenir compte à
titre de présomptions graves, précises et concordantes. [ 44 ] En conséquence, il est plus que possible que la fissure que l’on retrouve dans le fond de la bouteille résulte d’une usure prématurée. [ 45 ] En somme, rien dans la preuve ne permet de mettre de côté les présomptions que les articles 37 et 38 L.P.C. établissent, malgré le fait qu’il se soit écoulé sept ans entre la fabrication de la bouteille et le dégât provoqué par une fissure retrouvée au fond de celle-ci. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la
partie demanderesse. CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 5 500,40 $, avec en plus l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 27 janvier 2012. LE TOUT , avec les frais de justice. ________________________________ DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. Me Amélie Boivin Carter Gourdeau Procureurs de la demanderesse Me Charles Laflamme Cliche Laflamme Loubier Procureurs de la défenderesse [6] Fortin c. Mazda Canada , préc., note 5, par. 63. Voir aussi Pierre-Claude LAFOND , Droit de la protection du consommateur : théorie et pratique, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2015, par. 410 et ss.
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