2018 QCCA 1632, 2018 QCCA 1632
Opinion
Droit de la famille — 182127 2018 QCCA 1632 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009808-186 (200-04-023600-149) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 octobre 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. (JD1630) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676) JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. (JR1718)
PARTIE APPELANTE AVOCATE P... B... Me NATACHA BERGERON (Bélanger, Richard)
PARTIE INTIMÉE AVOCATES V… C... Me MARIE-CLAUDE MORIN Me MYRIAM GRONDIN (Mercier, Morin) En appel d'un jugement rendu le 5 juin 2018 par l'honorable Claudette Tessier Couture de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Garde d’enfant – Droits d’accès Greffière : Julie Boudreault Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 33 Identification des avocates; 9 h 34 Observations de Me Bergeron; 9 h 43 La Cour s’adresse à Me Bergeron; Me Bergeron poursuit ses observations; 9 h 54 Observations de Me Morin; 10 h 04 Réplique de Me Bergeron; 10 h 05 Suspension; 10 h 07 Reprise; Arrêt, les motifs seront inscrits au procès-verbal d’audience; 10 h 08 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Il s’agit d’une affaire de garde d’une enfant de 5 ans. [ 2 ] Les parties se séparent avant la naissance de l’enfant. Elles vivent alors à Ville A. À la suite de la séparation, l’intimée retourne vivre en Beauce, d’où elle est originaire. [ 3 ] Pour les deux premières années de la vie de l’enfant, l’intimée en a la garde exclusive.
Le 21 mai 2015, le Tribunal entérine une convention signée par les parties établissant une garde partagée à compter du 1 er juillet 2015. [ 4 ] Privilégiant la maximisation des contacts de l’enfant avec chacun de ses parents, le 31 juillet 2017, le Tribunal rejette des demandes de garde exclusive formulées par les parents en prévision de la prématernelle de l’enfant et maintient la garde partagée. [ 5 ] En 2018, les parties produisent à nouveau des demandes de garde exclusive en anticipation de l’inscription de l’enfant à la maternelle. [ 6 ] Dans le jugement entrepris daté du 5 juin 2018, le Tribunal (honorable Claudette Tessier-Couture) confie l’enfant en garde exclusive à l’intimée. [ 7 ] La juge constate qu’il existe un changement de circonstances puisque « la brisure de 7 jours en 7 jours dans les apprentissages poursuivis [par l’enfant à la maternelle] n’apparaît pas être dans l’intérêt de [l’enfant] » [1] .
[ 8 ] Procédant à statuer sur la garde, la juge remarque que les parties sont de bons parents et que leurs milieux de vie sont adéquats.
Elle souligne que les communications entre les parties sont déficientes, mais qu’elles tentent d’améliorer la situation en suivant une thérapie. [ 9 ] La juge constate que l’intimée a été la figure parentale dominante durant les deux premières années de vie de l’enfant et que « la preuve démontre le besoin de [l’enfant] de maintenir une relation proche avec sa mère » [2] . [ 10 ] La juge tient compte que l’intimée a un diplôme de technicienne en service de garde, qu’elle dispose d’un horaire flexible et qu’elle assure déjà les suivis médicaux et dentaires de l’enfant. [ 11 ] La juge confie donc la garde exclusive de l’enfant à l’intimée et accorde à l’appelant des droits d’accès significatifs. [ 12 ] Dans le cadre de son appel, l’appelant demande essentiellement à cette Cour de réévaluer la preuve faite en première instance. [ 13 ] Il indique que les facteurs suivants militaient pour que la garde lui soit octroyée : il s’est impliqué dans la vie de l’enfant depuis sa naissance; il dispose d’une résidence adéquate pour accueillir l’enfant; il a offert à l’intimée de l’aider financièrement pour qu’elle déménage près de chez lui, ce qu’elle a refusé; l’intimée ne lui communiquerait pas adéquatement les informations pertinentes concernant l’enfant; l’intimée chercherait à l’écarter de la vie de l’enfant. [ 14 ] L’appel doit être rejeté. [ 15 ] Dans un dossier comme en l’espèce, la tâche du Tribunal était délicate [3] .
L’enfant a deux bons parents. Compte tenu du changement de circonstances, la juge devait désigner un unique gardien, ce qu’elle a fait. [ 16 ] La juge reconnaît que les deux parents ont les capacités parentales requises. Elle évalue l’ensemble de la preuve et considère que le meilleur intérêt de l’enfant justifie que la garde soit confiée à l’intimée, qui a été la figure parentale dominante depuis la naissance de l’enfant. [ 17 ] L’appelant insiste sur la nécessité d’assurer une maximisation des contacts de l’enfant avec ses deux parents.
La juge tient compte de ce facteur, alors qu’elle confie l’enfant aux parties en garde partagée pendant l’été et accorde à l’appelant un droit d’accès pour la semaine de relâche en entier. [ 18 ] La juge, qui a entendu la preuve, était la mieux placée pour faire ces déterminations qui font largement appel à des considérations discrétionnaires [4] . [ 19 ] La juge tient compte de l’ensemble de la preuve. L’appelant ne parvient pas à démontrer que la juge a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste et déterminante dans l’évaluation de la preuve justifiant l’intervention de cette Cour.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] REJETTE l’appel, sans les frais de justice. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
Loading document…