2014 QCCQ 8594, 2014 QCCQ 8594
Opinion
Protection de la jeunesse — 141002 2014 QCCQ 8594 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » Nº : 130-41- 000397-132 DATE : 17 mars 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. directRICE de la protection de la jeunesse A requérante et X née le […] 2005 enfant et A mère JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] JM 2034 X est âgée de huit ans. Son frère cadet Y a six ans et l'aîné, Z a dix ans. Elle a toujours vécu avec sa mère et ses deux frères.
Malgré son jeune âge, elle a connu de multiples déménagements ayant d'abord vécu [dans la Province A] puis dans la région A. [ 2 ] Le 6 septembre 2013, la Cour déclare que sa sécurité et son développement sont compromis et maintient cette enfant chez sa mère. Plusieurs services sont mis en place, mais malgré l'intensité de ceux-ci, la situation n'a pas évolué.
Ainsi, l'enfant est placée en famille d'accueil depuis le 8 janvier 2014. [ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une requête en révision d'ordonnance afin que l'enfant lui soit confiée jusqu'au 30 octobre 2014 avec hébergement en famille d'accueil. [ 4 ] La mère est présente et assistée d'un avocat, elle admet toutes les allégations sauf le paragraphe 5.4 et est en accord avec les conclusions amendées. [ 5 ] L'avocat de l'enfant admet les allégations et acquiesce aux mesures recherchées.
Considérant le rapport partiel d'évaluation psychologique du psychologue Jérôme Ouellet [1] , il suggère à la Cour d'ordonner un suivi psychologique pour cette enfant.
[ 6 ] La preuve révèle que cette enfant vit dans un milieu instable et insécurisant, inapproprié pour répondre à ses besoins de base. [ 7 ] Depuis plusieurs mois, la mère bénéficie des services dont les enfants ont besoin, soit : orthophonie, ergothérapie, centre de réadaptation, psychologie, pédiatrie, neuropédiatrie, aide aux devoirs, activités parascolaires et services de bénévoles du Centre de pédiatrie sociale.
Malgré tous les services spécialisés mis en place pour les enfants, la preuve révèle une situation inadéquate dans le milieu de la mère. [ 8 ] Notamment, l'intervenante observe un logement sale, insalubre, complètement désorganisé, mal odorant et tout à fait inapproprié au bon développement des enfants (odeurs d'urine, pas de draps sur les lits des enfants, ordures et vêtements sales partout sur le sol, dont des sous-vêtements d'enfants avec excréments séchés, saleté d'animaux).
De plus, les enfants n'utilisent pas de papier hygiénique lorsqu'ils vont à la toilette, ne savent pas se laver seuls donc très en retard sur le développement de leurs habiletés. [ 9 ] Après avoir doublé sa maternelle, X reprend sa première année et éprouve de grandes difficultés. Le psychologue note que : « X semble évoluer dans un monde perçu comme menaçant et lutte contre une angoisse d'être rejetée, laissée sans recours, sans protection. Ces difficultés intentionnelles sont observées dans un contexte de potentiel intellectuel limité et d'un déficit important au plan affectif. »
Selon ce dernier, il apparaît impératif que X soit suivie en psychologie suite aux nombreux traumatismes vécus dans la petite enfance. [ 10 ] De plus, X souffre d'énurésie la nuit, mais depuis qu'elle est hébergée en famille d'accueil, la situation s'est nettement améliorée.
Les gens de la famille d'accueil notent également qu'elle ne sait pas se servir d'une brosse à dents et est affectée de dix caries. [ 11 ] Bien que la mère nie avoir besoin de services en santé mentale, il lui sera recommander d'y avoir recours afin, notamment de pouvoir évoluer adéquatement dans son rôle parental. [ 12 ] Par ailleurs, le lien affectif entre la mère et l'enfant est adéquat, mais cette dernière n'est pas en mesure de répondre aux besoins de son enfant. [ 13 ] L'enfant a un besoin urgent de continuité de services et il est essentiel de lui assurer une stabilité dans sa vie. [ 14 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité et le développement de cette enfant sont compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la requête; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 17 ] ORDONNE que X soit confiée à une famille d’accueil désignée par la DPJ, et ce, jusqu’au 30 octobre 2014; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties, et qu’à défaut d’entente, les contacts soient déterminés par la DPJ après avoir considéré notamment la position de la mère, de l’enfant et priorisé l’intérêt supérieur de X et la protection physique et psychologique de cette dernière; [ 19 ] ORDONNE que la mère participe activement à toutes les mesures proposées par la DPJ pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de X; [ 20 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à une évaluation psychologique incluant les capacités parentales; [ 21 ] RECOMMANDE à la mère de maintenir ses suivis en santé mentale et qu’elle se conforme aux recommandations des professionnels concernés; [ 22 ] RECOMMANDE à la mère d’obtenir de l’aide au niveau budgétaire ainsi que de l’aide concernant le développement des capacités parentales (Carrefour A, programme « A »); [ 23 ] ORDONNE que la mère bénéficie des services externes de réadaptation pour la période jugée nécessaire par la DPJ; [ 24 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère de ne pas quitter la région avec les enfants; [ 25 ] ORDONNE que X bénéficie de tous les soins de santé et services sociaux requis par son état, notamment, le Tribunal ORDONNE un suivi psychologique pour cette enfant, et que les services en pédiatrie, en ergothérapie et en orthophonie lui soient accessibles; [ 26 ] AUTORISE les différents professionnels qui interviennent auprès de l’enfant et de sa famille à échanger les informations pertinentes, et ce, dans l’intérêt de X; [ 27 ] ORDONNE qu’un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte à X, ainsi qu’à sa famille, aide, conseils et assistance, et ce, jusqu’au 30 octobre 2014; [ 28 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l’exécution des présentes mesures.
__________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Lyne-Anne Smith, avocate pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Gilles Chouinard, avocat pour l'enfant Me Gilles Thériault, avocat pour la mère Date d’audience : 17 mars 2014 Jugement écrit déposé : 19 mars 2014
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