2013 QCCQ 7546, 2013 QCCQ 7546
Opinion
Protection de la jeunesse — 132301 2013 QCCQ 7546 JT1052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000792-117 DATE : 2 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE TURPIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le […] 2009 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 29 juin 2012, par la juge soussignée qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'enfant, X, étaient compromis et ordonné entre autres mesures son hébergement en famille d'accueil pour une période de neuf mois. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'enfant exige une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - La mère n'est pas en mesure de comprendre ou de répondre aux besoins de l'enfant, et ce, malgré l'intensité des services qui lui sont offerts; - L'enfant a fait du progrès remarquable depuis son hébergement en famille d'accueil; - La réinsertion dans le milieu familial n'est plus envisageable et il est dans le meilleur intérêt de l'enfant d'élaborer un projet de permanence qui saura répondre à tous ses besoins. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Sandra Couture, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération le rapport et le témoignage de l'intervenante, le Tribunal considère que les allégations de la procédure ont été prouvées et donnent ouverture aux mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE que la situation de l'enfant et son intérêt exigent une prolongation de l'ordonnance rendue le 29 juin 2012; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'enfant, X, en famille d'accueil pour une période de neuf mois; ORDONNE que les visites entre l'enfant et sa mère soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la
protection de la jeunesse et supervisées tant que jugées nécessaires; ORDONNE que les contacts entre l'enfant et la grand-mère maternelle, madame A, soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse et supervisés tant que jugés nécessaires; ORDONNE que X reçoive les soins requis par son état (médical, social); ORDONNE que la mère participe activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment: • Qu'elle collabore au suivi social ainsi qu'au plan d'intervention; • Qu'elle participe à un suivi visant l'amélioration des habiletés parentales; • Qu'elle reçoive les services requis par son état (suivi individuel pour affirmation de soi); INTERDIT tout contact entre X et Y (1992-[…]); ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à la famille pour la durée de la présente ordonnance; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LOUISE TURPIN, J.C.Q.
M e Sandra Couture Procureure de la D.P.J. M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'enfant M e Marc Doyon Procureur de la mère Date d’audience : 2 avril 2013 /hb
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