2017 QCCQ 8352, 2017 QCCQ 8352
Opinion
Banque de Montréal c. Desroches 2017 QCCQ 8352 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-22-005407-168 DATE : 17 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BANQUE DE MONTRÉAL Demanderesse c.
MICHELINE DESROCHES Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Prêter sa carte de crédit à un tiers, même s’il s’agit d’un membre de sa famille, en lui fournissant son numéro d’identification personnel peut s’avérer très coûteux.
C’est la leçon à tirer de cette affaire. [ 2 ] Banque de Montréal (« BMO »), poursuit Mme Micheline Desroches (« Mme Desroches ») pour le remboursement d’une somme de 15 002,13$ portée à sa carte de crédit Mastercard BMO (la « Carte »). [ 3 ] Mme Desroches conteste en alléguant qu’elle n’a pas effectué les transactions sur la Carte, étant plutôt victime d’une fraude de la part de sa fille, Mme Sylvie Desroches (« Sylvie »). Elle ne devrait donc pas être responsable selon les termes du Contrat du titulaire de carte Mastercard BMO (le « Contrat ») [1] ou encore sa responsabilité devrait être limitée en vertu de la
Loi sur la protection du consommateur (« LPC ») [2] . CONTEXTE FACTUEL [ 4 ] Mme Desroches est devenue titulaire de la Carte en octobre 2014. Sa limite de crédit était alors de 14 000$. [ 5 ] En septembre 2015, Mme Desroches prête la Carte à sa fille Sylvie, alors âgée de 51 ans, afin qu’elle puisse aller chez un chiropraticien en raison de ses maux de dos. Comme Sylvie a déjà été condamnée en lien avec l’utilisation frauduleuse de cartes de crédit, Mme Desroches insiste pour que celle-ci ne l’utilise pas à d’autres fins et qu’elle la rapporte rapidement.
Mme Desroche lui fournit également son numéro d’identification personnel (« NIP »). [ 6 ] Bien que la preuve soit contradictoire à ce sujet, Sylvie aurait rapporté la Carte à sa mère le jour même. [ 7 ] Comme Mme Desroches avait déjà d’autres cartes de crédit et qu’elle ne se servait pas de la Carte, elle la range dans un endroit sûr. [ 8 ] En mars 2015, n’ayant pas reçu de compte pour la Carte, Mme Desroches contacte Sylvie pour savoir si elle a utilisé celle-ci.
Sylvie lui affirme alors s’être occupée du compte et avoir contacté BMO pour qu’elle soit facturée directement, et ce, afin d’éviter que Mme Desroches ne soit réprimandée par son mari qui lui avait interdit d’aider Sylvie financièrement suite aux déboires financiers qu’elle avait eus dans le passé. [ 9 ] Surprise, mais rassurée, Mme Desroches ne fait aucune autre vérification. [ 10 ] Le 6 juillet, Sylvie se fait arrêter. Sa patronne contacte Mme Desroches pour obtenir des explications.
Mme Desroches décide alors de la rencontrer. [ 11 ] Lors de cette rencontre, Mme Desroches se fait remettre une lettre à l’attention de Sylvie. Il s’agit d’un compte pour la Carte.
Le solde indiqué est 14 126,68$ et il porte l’ancienne adresse de Sylvie. [ 12 ] Mme Desroches se rend alors au poste de police pour porter plainte contre sa fille. [ 13 ] La police refuse de donner suite à sa plainte en raison du fait que Mme Desroches avait prêté sa carte intentionnellement à Sylvie. [ 14 ] Le même jour, Mme Desroches contacte BMO relativement à sa Carte. [ 15 ] Il y aurait eu deux autres appels en juillet avec la BMO à ce sujet.
[ 16 ] Le 21 juillet, Mme Desroches retourne à la police pour formuler sa plainte. Elle signe alors une Déclaration statutaire [3] . [ 17 ] Le 30 novembre, les deux accusations criminelles suivantes sont déposées contre Sylvie en lien avec l’utilisation de la Carte à l’insu de Mme Desroches : « 1. Entre le 26 janvier 2015 et le 17 février 2015, à Granby, district de Bedford, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré Micheline Desroches, d’une somme d’argent, d’une valeur dépassant 5000,00$, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 380
(1) a) du Code criminel . 2. Entre le 26 janvier 2015 et le 17 février 2015, à Granby, district de Bedford, a volé une carte de crédit BMO, émise au nom de Micheline Desroches, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 342 (1) a)
e) du Code criminel . » [4] [ 18 ] Le 15 février 2016, Sylvie plaide coupable au premier chef d’accusation et un arrêt des procédures est prononcé sur le deuxième chef. Sylvie est condamnée à deux ans de prison suivis d’une probation d’un an [5] . QUESTIONS EN LITIGE : [ 19 ] 1. Mme Desroches est-elle tenue de rembourser les dépenses faites sur sa Carte sans son autorisation? [ 20 ] 2. Si oui, sa responsabilité est-elle limitée à 50$ en vertu de l’article 124 LPC?
ANALYSE LE DROIT [ 21 ] C’est à celui qui veut faire valoir un droit qu’appartient le fardeau de démontrer, selon la balance des probabilités, le bien-fondé de ses prétentions [6] . [ 22 ] Le contrat conclu pour l’utilisation d’une carte de crédit est un contrat de crédit variable visé par les articles 118 à 130 de la LPC. [ 23 ] Comme il s’agit d’un contrat de consommation [7] et d’adhésion [8] , il doit s’interpréter en faveur du consommateur [9] , les clauses abusives [10] , incompréhensibles [11] ou externes [12] pouvant être annulées ou réduites. [ 24 ]
En cas de perte ou de vol d’une carte de crédit, les articles 123 et 124 LPC limitent la responsabilité de son titulaire : «
En cas de perte ou de vol d’une carte de crédit, le consommateur ne peut être tenu responsable d’une dette découlant de l’usage de cette carte par un tiers après que l’émetteur a été avisé de la perte ou du vol par téléphone, télégraphe, avis écrit ou tout autre moyen. 124.
Même en l’absence d’un tel avis, la responsabilité du consommateur dont la carte de crédit a été perdue ou volée est limitée à la somme de 50 $. » [ 25 ] Le fardeau de démontrer la fraude ou le vol revient au consommateur [13] . [ 26 ] Selon la jurisprudence majoritaire de cette Cour, les clauses traitant de l’obligation du consommateur de garder son NIP confidentiel ou difficilement identifiable ne sont pas abusives [14] .
APPLICATION DU DROIT EN L’ESPÈCE [ 27 ] L’article 7 du Contrat prévoit la responsabilité du titulaire en cas de perte, vol ou utilisation abusive d’une carte : « Votre responsabilité en cas de perte, de vol ou d’utilisation abusive d’une carte Vous devez prendre les précautions raisonnables nécessaires pour éviter que votre carte et vos chèques ne soient perdus, volés ou utilisés de manière abusive.
Vous devez nous informer par téléphone dans les 24 heures suivant le moment où vous avez connaissance du vol, de la perte ou de l’utilisation abusive de votre carte ou de vos chèques, ou vous avez su ou soupçonné que quelqu’un d’autre que vous connaissait votre NIP. Vous ne devez jamais permettre à une personne autre qu’un titulaire d’utiliser une carte ou le compte.
Si toutefois cela se produit, vous serez responsable de toutes les opérations, et des intérêts, frais et pertes qui en résultent, même si la personne qui a utilisé la carte n’est pas d’âge adulte ou n’a pas respecté les conditions que vous aviez établies pour son utilisation de la carte ou du compte.
Si quelqu’un utilise votre carte sans votre autorisation, vous n’êtes pas responsable si vous remplissez toutes les conditions suivantes : - vous n’avez pas contribué intentionnellement à l’utilisation non autorisée - vous avez pris les précautions raisonnablement nécessaires pour prévenir le vol, la perte ou l’utilisation abusive de votre carte - vous avez gardé votre NIP secret et dans un endroit séparé de votre carte - vous nous avez informés dans les 24 heures suivant le moment où vous vous êtes rendu compte que votre carte ou vos chèques avaient été volés, perdus ou utilisés abusivement ou vous avez su ou soupçonné que quelqu’un d’autre connaît votre NIP - votre carte n’a pas été utilisée sans autorisation plus d’une fois dans les 12 mois précédents
- Votre compte est en règle Si vous ne respectez pas tous ces critères, vous serez responsable de tous les frais liés à l’utilisation non autorisée de votre carte, de vos chèques ou de votre compte. Nous n’examinerons la possibilité de vous rembourser les sommes que vous avez perdues seulement si vous acceptez d’abord de coopérer avec nous et de nous aider à enquêter sur l’utilisation non autorisée que vous avez rapportée.
À cet égard, nous pourrions notamment exiger que vous signaliez l’incident à la police. » [15] [nos soulignements] [ 28 ] Ici, la preuve révèle que Mme Desroches n’a pas respecté les conditions prévues à cette clause pour être exonérée de sa responsabilité à l’égard de la dette. [ 29 ] En effet, elle a remis volontairement à sa fille sa Carte et son NIP [16] . [ 30 ] Qui plus est, Mme Desroches n’a pas fait la preuve de la « perte » ou du « vol » de sa carte au sens des articles 123 et 124 LPC. [ 31 ] D’une part, Sylvie n’a jamais été reconnue coupable de vol suite aux accusations criminelles portées contre elle et d’autre part, la preuve est contradictoire quant au moment où la carte aurait été remise par Sylvie. [ 32 ] Dans sa Déclaration statutaire , Mme Desroches affirme que Sylvie lui aurait remis sa Carte le jour même, à son retour du travail [17] . [ 33 ] À l’audience, Mme Desroches dit plutôt que sa fille lui aurait redonné la Carte deux ou trois jours après qu’elle lui ait remise initialement. [ 34 ] Selon les relevés de transactions produits [18] , entre le 26 janvier et le 11 février 2015, vingt-sept transactions ont été portées au compte de Mme Desroches, dont dix-huit sont constituées d’avances bancaires, la dernière de ces avances portant la date du 11 février. [ 35 ] Aucune explication n’a été donnée pour justifier les retraits bancaires effectués après que Sylvie aurait remis la Carte à Mme Desroches. [ 36 ] Au surplus, Mme Desroches a fait preuve de négligence, non seulement au moment où elle a remis sa Carte et son NIP à sa fille, mais également lorsqu’elle n’a fait aucune vérification après que cette dernière lui ait dit avoir contacté BMO pour changer l’adresse d’envoi des comptes liés à la Carte. [ 37 ] Vu le passé criminel de Sylvie en matière de fraude en lien avec des cartes de crédit, une personne raisonnable, dans les mêmes circonstances, aurait non seulement refusé de lui fournir sa carte de crédit avec son NIP, mais aurait également fait des vérifications auprès de BMO suite à cette « histoire » de changement d’adresse. [ 38 ] Comme le montant réclamé n’est pas contesté, il convient de faire droit à la demande de BMO et de rejeter la défense de Mme Desroches. [ 39 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] ACCUEILLE la Requête introductive d’instance ; [ 41 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 15 002,13$ avec intérêts au taux de 19,90% l’an à compter du 18 novembre 2015 sur la somme de 13 862,43$; [ 42 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur de la demanderesse. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q.
Me Marie-Christine Bourget Bélanger, Sauvé SENCRL Procureure de la
partie demanderesse Me Daniel Dupras Robichaud & Dupras, avocats Procureur de la
partie défenderesse
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