2023 QCCQ 8100, 2023 QCCQ 8100
Opinion
R. c. D.G. 2023 QCCQ 8100 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-178628-224 DATE : 25 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD MARLEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c. D... G...
Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé a été déclaré coupable au terme de son procès du chef d’accusation suivant : 1. Entre le 1 juin 2013 et le 30 juin 2013, à Ville A, district de Longueuil, a agressé sexuellement X, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 271a) du Code criminel ; [ 2 ] La victime, alors âgée de 15 ans, débute une relation avec un garçon de 17 ans. Ce garçon est le fils de l’accusé. Cette relation sera ponctuée de conflits et de séparations durant lesquelles périodes la victime s’est souvent confiée à l’accusé en lui demandant conseil ou encore qu’il intercède en sa faveur auprès de son fils. L’accusé acceptait d’agir ainsi. [ 3 ] Au moment des faits reprochés, la victime a alors 18 ans. Les faits sont relatés plus en détail au jugement écrit déposé.
Les extraits suivants suffiront comme résumé des faits : 10-Mais cette relation est devenue malsaine à la suite d’un évènement survenu en 2013 lors de l’avant-dernière rupture. 11-Elle était au garage, assise devant lui. Il riait en fixant son décolleté. Il lui dit avoir une fixation sur ses seins, ne pas savoir ce qu’il lui prend et s’excuse. Elle rougit, se sent inconfortable mais accepte le tout comme une blague. Elle quitte le garage. 12-Mais l’accusé lui envoie plus tard un message texte offrant du marchandage.
Il parlerait à nouveau à son fils en faveur de la plaignante si elle lui envoie une photo de ses seins. Elle était prête à tout pour récupérer son amoureux. Même si elle considère le tout comme malsain, elle va faire un autoportrait de sa poitrine, mais en soutien-gorge, en larmes et brandissant un doigt d’honneur.
Elle envoie la photo. 13-L’accusé va lui répondre t’es hot , tu l’as fait et autres propos du genre en ajoutant que c’est quoi une tite affaire pour ton bonheur toute ta vie, de te le ramener. 14-Elle ira peu après au garage et l’accusé va lui demander d’effacer toute trace de cette conversation et de la photo prise. Elle le fera, sentant qu’elle n’avait pas le choix. 15-Son copain lui écrira le lendemain pour l’inviter à discuter, mais la relation ne reprendra pas. 16-L’accusé continue de lui écrire sur Messenger pendant ce temps. Elle retourne au garage rencontrer l’accusé.
L’accusé prétend qu’il pourrait en faire plus et ramener son fils à elle pour de bon. Elle va appeler cette rencontre celle du dernier deal. 17-L’accusé lui mentionne qu’il lui faudrait une petite motivation pour ses démarches. Il propose qu’elle se mette nue devant lui et qu’il ne la touchera pas. En retour, il lui garantit qu’il va ramener son fils à elle dans moins de deux semaines. Il ajoute c’est quoi de faire cette petite chose là pour être heureuse le restant de ta vie. Elle finit par consentir, car il insistait que son fils reviendrait vers elle.
Dès qu’elle dit oui, l’accusé est sorti de son bureau, a verrouillé la porte d’entrée principale et la porte du garage. Le bureau donnait sur la
façade et était vitré. On se déplace vers un autre bureau fermé inoccupé vers l’arrière. Il n’y avait personne d’autre au garage. 18-Elle se place vers le centre de la pièce et se dénude. L’accusé demeure à la porte de la pièce. Il suait, respirait fort et répétait maudit que t’es belle. Il semblait excité. 19-Il s’avance ensuite dans la pièce et se place devant elle à genoux et pose sa main droite sur le haut de sa cuisse gauche. Avec son pouce, il repousse ses lèvres vaginales pour voir l’intérieur de son vagin. Le tout dure 5 secondes. 20-Durant tout ce temps, elle fige, a peur et est en panique.
Il se relève en s’approchant d’elle et demande d’un ton mielleux s’il peut l’embrasser. Toujours figée, elle ne peut se souvenir si elle a dit oui. Il lui donne un bisou qui dure 1-2 secondes. 21-Elle se ressaisit, recule, prend ses vêtements, s’habille dans la pièce et quitte les lieux pour aller à sa voiture dehors. L’accusé la rejoint à la voiture et lui dit que ce qui vient de se passer est leur secret, qu’il ne faut pas en parler, qu’il serait fait et un gars fini si ça se sait. Il avait un ton sérieux.
Elle dit oui, que ce sera leur secret. [ 4 ] Telle est la trame factuelle qui a été retenue pour la déclaration de culpabilité. Notons que la relation du jeune couple se terminera définitivement quelques mois plus tard. L’ACCUSÉ [ 5 ] Les parties n’ont pas demandé de rapport présentenciel ou sexologique. L’accusé a témoigné à l’audience sur la peine. Les faits saillants sont les suivants : − L’accusé a 57 ans et n’a pas de casier judiciaire ; − Il exploite un commerce de vente automobile et représente la SAAQ. Ces activités exigent un cautionnement.
Le formulaire de renouvellement annuel demande si la personne a un casier judiciaire. Il craint de peut-être perdre son cautionnement et avoir de la difficulté à gérer son commerce depuis la déclaration de culpabilité et la peine à venir. En contre-interrogatoire, il admet qu’aucune vérification de sa part au sujet du cautionnement n’a été faite. − Sa relation avec son fils est quasi inexistante depuis la dénonciation de la victime.
Il a le soutien de son épouse, présente à l’audience, et qui lui a pardonné. − Questionné sur les impacts du processus judiciaire, il identifie les problèmes qu’il a causés à la victime et sa famille. − Il témoigne n’avoir jamais voulu faire de mal à la victime et dit avoir de l’empathie pour elle. − Il se dit disposé à effectuer des travaux communautaires. − Il ne reconnaît pas tous les faits et gestes retenus au jugement le déclarant coupable.
LA VICTIME [ 6 ] Elle était présente à l’audience via l’application TEAMS. [ 7 ] Elle avait préparé un document (S-1) quant aux conséquences du crime et elle préférait qu’il soit lu par le poursuivant tout en ne désirant pas témoigner autrement. Les faits saillants sont les suivants: − Elle éprouve des troubles du sommeil depuis 2013 et doit prendre de la médication; − Elle a reçu un diagnostic de trouble anxieux généralisé et trouble panique en 2020 lors d’une seconde dépression.
Elle devra prendre des antidépresseurs à vie pour diminuer son anxiété; − Elle est rongée par la honte, souffre d’un grand problème d’estime personnelle et ça lui a pris des années avant de se sentir bien dans son corps à nouveau; − L’attachement avec la famille de son conjoint a été difficile et elle craignait de regarder son beau-père dans les yeux, le traumatisme vécu avec l’accusé refaisant surface; − Elle éprouve un sentiment profond de trahison à l’égard de l’accusé en lien avec la confiance qu’elle lui accordait.
Je le prenais pour un père ; − Elle a souvent pleuré, eu des crises de panique, développé une dépendance à l'alcool pour oublier, mais se dit bien entourée et sur la voie de la guérison depuis qu’on a enfin pris le temps d’écouter mon histoire… : ARGUMENTS ET POSITIONS DES PARTIES [ 8 ] Le poursuivant recherche une peine de 9 mois de détention accompagnée d’une probation de 2 ans. [ 9 ] On souligne la gravité objective du crime qui est élevée, justifiant que la dénonciation et dissuasion soient priorisées.
La gravité subjective est aussi en jeu : l’intégrité physique de la victime est attaquée. [ 10 ] Il s’y ajoute les facteurs aggravants suivants. [ 11 ] Tout d’abord, les conséquences du crime qui sont ici prédominantes.
[ 12 ] Il y a aussi présence d’un abus de confiance tel qu’énoncé comme facteur aggravant à l’article 718.2a)iii) du Code . On dirige aussi le Tribunal à l’arrêt Friesen de la Cour suprême qui en traite aux paragraphes 125 à 130. [1] [ 13 ] On plaide également que le geste posé est prémédité.
L’accusé a commencé par demander une photo de ses seins nus avant le marchandage ayant mené à l’agression au garage. [ 14 ] Il n’y a donc rien qui puisse diminuer la responsabilité morale de l’accusé. [ 15 ] Quant aux facteurs atténuants, on concède l’absence d’antécédents judiciaires, qu’il occupe un travail et que les accusations ont pu avoir un impact sur sa famille. [ 16 ] On argumente également que le sursis n’est pas une mesure appropriée en l’espèce. [ 17 ] Pour la défense, on doit noter l’absence totale d’un comportement de l’accusé semblable à celui entendu au procès avant 2013 ou depuis.
Il n’existe donc pas de risque de récidive en conséquence. Nous sommes donc confrontés à un geste isolé. [ 18 ] Le crime est passible d’une peine maximale de 10 ans, mais sans peine minimale prévue. Cette réalité ouvre donc la possibilité de plusieurs types de sentences que le Tribunal doit examiner avant d’isoler l’accusé comme il est prévu au Code . [ 19 ] On concède qu’il y a abus de confiance, mais qui ne serait pas dans le même registre des abus de confiance dits traditionnels comme parents-enfants, médecin-patient, etc. Il n’y a pas eu de gestes de violence portés non plus.
On concède cependant que le geste posé avec le pouce sur les lèvres vaginales était intrusif. [ 20 ] On suggère également de considérer possible que les conséquences du crime contenues à la déclaration de la victime ne résultent pas uniquement du crime (la victime ayant témoigné au procès qu’elle avait parfois des problèmes de comportement à l’époque), d’autant plus qu’aucun document médical n’a été déposé. [ 21 ] En sus de l’absence de risque de récidive, on suggère à
titre de facteur atténuant l’absence d’antécédents, son travail, le soutien de sa famille et une certaine empathie de l’accusé envers la victime. [ 22 ] On ne suggère pas de quantum pour la peine. Il pourrait s’agir de surseoir au prononcé de la peine avec ordonnance de travaux communautaires, lesquels travaux répondraient au caractère punitif de la peine tout en favorisant la réinsertion sociale. Si une courte période de détention s’impose, on suggère qu’elle soit inférieure à 90 jours et envisager qu’elle puisse être purgée de façon discontinue.
Finalement, si une plus longue période devait être imposée, on suggère que ce soit dans le cadre d’une ordonnance de sursis, laquelle ne mettrait pas la collectivité en danger. LE DROIT [ 23 ] On retrouve aux articles 718 , 718.1 , 718.01 et 718.2 du Code criminel , les objectifs et principes de détermination de la peine. [ 24 ] Dans R. c.
L.M . [2] , le juge Lebel énonce le rôle du Tribunal en matière de détermination de la peine en ces termes : - Loin d’être une science exacte ou une procédure inflexiblement prédéterminée, la détermination de la peine relève d’abord de la compétence et de l’expertise du juge du procès. Ce dernier dispose d’un vaste pouvoir discrétionnaire en raison de la nature individualisée du processus.
Dans sa recherche d’une sentence adéquate, devant la complexité des facteurs relatifs à la nature de l’infraction commise et à la personnalité du contrevenant, le juge doit pondérer les principes normatifs prévus par le législateur dans le Code criminel : − Les objectifs de dénonciation, de dissuasion, d’isolation des délinquants, leur réinsertion sociale, ainsi que la reconnaissance et la réparation des torts qu’ils ont causés ( art. 718 C.cr .); − le principe fondamental de la proportionnalité de la peine au regard de la gravité de l’infraction et du degré de responsabilité du délinquant (art. 718. 1 C.cr .); − les principes d’adaptation de la peine aux circonstances aggravantes et atténuantes, d’harmonisation des peines, d’identification des sanctions moins contraignantes et des sanctions substitutives applicables (art. 718.2 C. cr .). [ 25 ] Récemment, la Cour d’appel définissait ainsi certains de ces principes : [3] [15] La dénonciation se définit comme « l’expression de la condamnation par la société du comportement du délinquant » [11] , alors que la dissuasion exerce plutôt une fonction punitive « dont le but est d’éviter la récidive et de décourager les individus qui seraient tentés d’imiter le délinquant » [12] .
Cette dernière est donc individuelle ou collective. [16] Comme l’exprime la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Nasogaluak , aucun des objectifs n’a préséance sur les autres [13] . Le fait d’insister sur un objectif plutôt qu’un autre n’est pas une erreur qui permettrait à la Cour d’intervenir [14] . [17] Par ailleurs, en ce qui concerne les principes de détermination de la peine, le législateur édicte à l’
article 718.2 C.cr . que celle-ci « devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant ». Il précise que, pour certaines infractions, des éléments de preuve sont considérés comme des circonstances aggravantes.
C’est le cas lorsque l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement contre un partenaire intime, un membre de la famille de la victime ou du délinquant ( art. 718.2 a ) (ii) C.cr .). [18] Le principe fondamental en matière de peine est qu’elle doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant ( art. 718.1 C.cr .). Il y a deux aspects à l’examen de la gravité d’une infraction, un qui est objectif et l’autre
subjectif. La gravité objective est indiquée par la peine maximale prévue par le législateur. Par exemple, lorsque l’infraction est punissable d’une peine maximum de deux ans moins un jour, la gravité objective est considérée comme faible, alors qu’elle est élevée lorsque la peine prévue est un emprisonnement de dix ans jusqu’à perpétuité. Quant à la gravité subjective, elle est évaluée en considérant les circonstances entourant la commission de l’infraction [15] . (références omises) ANALYSE La tenue du procès et les remords ou regrets [ 26 ] L’accusé a été déclaré coupable au terme d’un procès.
Il ne peut donc en principe bénéficier du plaidoyer de culpabilité et des remords et regrets qui y sont normalement associés. Bien entendu, la tenue de son procès ne peut devenir un facteur aggravant. [ 27 ] Mais la tenue du procès n’est pas pour autant un obstacle final quant à l’expression de remords, regrets ou acceptation et reconnaissance des torts causés aux victimes ou à la collectivité. [4] Cependant, comme le dit la Cour d’appel dans Ivlev [5] : (…) L’acceptation du verdict n’emporte pas l’existence de regrets et de remords.
C’est l’assumation des conséquences de ses actes qui induit les regrets et les remords. [ 28 ] Cela dit, il devient donc difficile de concilier sa négation des faits (on doit comprendre qu’il s’agit de ceux constituant les éléments essentiels de l’infraction) avec son empathie pour la victime. Ce n’est pas un reproche, mais une constatation. On ne peut donc parler de réels regrets ou remords ni d’acceptation et reconnaissance des torts causés à la victime ou la communauté dans les circonstances. [ 29 ] Au-delà de ces constatations, un fait demeure : l’accusé n’a pas plaidé coupable.
Il ne peut donc bénéficier de ce facteur atténuant. L’impact sur la famille de l’accusé [ 30 ] Le Tribunal n'est pas en accord avec pas la position du poursuivant qui assimile à un facteur atténuant l’impact des accusations sur la famille de l’accusé. C’est ce que nous pourrions appeler les conséquences indirectes de la peine. Or la rupture des liens entre l’accusé et son fils résulte directement du geste délictuel.
Pour le reste, notamment son épouse qui lui a pardonné ou les conséquences d’une détention à venir sur sa vie familiale, on n’en sait rien. [ 31 ] Dans une récente décision, la Cour d’appel s’exprimait ainsi : [6] [85] On l’a vu : le juge n’a pas retenu les effets d’une peine d’emprisonnement sur la famille de l’appelant à
titre de circonstances empêchant de prononcer une peine de détention. Après avoir rappelé que de telles conséquences ne doivent pas mener à une peine inappropriée, il estime que cet impact ne peut être qualifié de « désastreux » étant donné que l’appelant ne constitue pas la seule source de revenus de sa famille. [86] Les conséquences indirectes d’une peine peuvent être considérées par le juge dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, à la condition cependant que la peine reste proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’accusé.
Autrement dit, les conséquences indirectes ne peuvent dénaturer le processus de détermination de la peine en enfreignant la recherche d’une peine individualisée qui doit prendre en compte toutes les circonstances de l’espèce : R. c. Pham , 2013 CSC 15 , [2013] 1 R.C.S. 739, paragr. 14 , 16 et 21. [87] Vu les conclusions de fait du juge, ce dernier ne commet pas d’erreur en refusant de donner effet aux conséquences telles qu’il les a identifiées. Comme le soulignait récemment la juge Andrée St-Pierre dans R. c.
Bélanger, 2023 QCCQ 658 , paragr. 36 , lorsque, comme en l’espèce, les objectifs et principes de dénonciation et de dissuasion sont prépondérants, « le Tribunal ne peut prioriser les besoins de sa famille sur » ces principes. [88] On peut aussi rappeler ce passage de R. v. Upright, 2020 ABCA 329 : [15] It is questionable whether Ms. Upright’s separation from her infant is a true collateral consequence. “Collateral consequences do not need to be foreseeable, nor must they flow naturally from the conviction, sentence or commission of the offence.
In fact, ‘[w]here the consequence is so directly linked to the nature of an offence as to be almost inevitable, its role as a mitigating factor is greatly diminished’ […] The sad fact is that many offenders leave behind children, dependent partners or ill and aged parents. This is an inevitable consequence of serious criminal behaviour for which a penitentiary sentence is warranted. […] [Renvois omis] [ 32 ] On ne peut donc retenir ce facteur dans nos circonstances.
L’abus de confiance [ 33 ] Quant à l’abus de confiance, le Tribunal a déjà abordé cette notion au jugement déclarant l’accusé coupable en citant la Cour d’appel dans l’affaire Hébert qui expliquait que ces notions d’abus de confiance ou d’autorité peuvent découler de l’existence d’une association personnelle ou professionnelle. [7] [ 34 ] La Cour d’appel dans Landono [8] , citant Friesen , reconnaît qu’il existe un spectre de situations d’abus de confiance et que toutes ne doivent pas être traitées sur le même pied.
Elle ajoute que la manipulation psychologique peut aussi donner naissance à une nouvelle relation de confiance, un phénomène présent par exemple dans le cas de leurre d’enfants. Aussi, la manipulation psychologique est un
facteur aggravant à elle seule. [ 35 ] L’accusé a admis au procès qu’il jouait un peu au psychologue avec la victime. De plus, il promettait à la victime des résultats en sa faveur tout en sachant à quel point elle y tenait. Ses conseils et démarches avaient d’ailleurs porté fruit dans le passé.
L’accusé a manifestement abusé de la confiance de la victime et l’a manipulée psychologiquement quand est venu le moment de l’aider à nouveau en 2013. [ 36 ] Ce facteur aggravant accroît le degré de responsabilité du délinquant de surcroît. ( Friesen , par. 129) [ 37 ] Il n’y a donc pas lieu d’atténuer ce facteur aggravant, même si nous ne sommes pas dans un cas classique d’abus de confiance comme envisagé par la défense Absence de violence [ 38 ] La défense plaide aussi l’absence de violence.
Rappelons que l’agression sexuelle est une infraction qui comporte intrinsèquement de la violence et que l’absence de violence additionnelle ne peut devenir un facteur atténuant. On constate plutôt l’absence de facteurs aggravants additionnels.
Le risque de récidive, la responsabilité morale de l’accusé et la préméditation [ 39 ] Quant au risque de récidive, il doit être évalué en lien avec l’entièreté de la trame factuelle et non en isolant sans contexte ce qui s’est produit au garage. [ 40 ] Même si aucun crime n’a été commis avant, rappelons que l’accusé avait demandé à la victime avant le crime commis à son garage une photo de ses seins nus en échange d’intercéder en sa faveur auprès de son fils. Ce fait est admis.
Il revient à la charge plus tard avec une demande encore plus grande au garage, soit qu’elle se mette nue devant lui toujours en échange des démarches qu’elle lui demande de faire. [ 41 ] On parle ici d’un homme mature qui exige de tels comportements d’une jeune femme de 18 ans qui au surplus est la petite amie de son fils. On ignore tout des raisons de ces demandes ou d’un potentiel désordre chez l’accusé qui a mené au passage à l’acte.
Et on constate d’emblée l’absence de facteurs extérieurs tels que l’intoxication à l’alcool ou aux stupéfiants ou encore une déficience ou une maladie mentale ayant pu contribuer au passage à l’acte. [ 42 ] L’accusé est certes dans une position difficile en lien avec l’infraction, ayant appelé de sa condamnation. On ne peut lui reprocher de maintenir son innocence. [9] Mais, chose certaine, il y a absence d’introspection à cette étape des procédures. La position de l’accusé le prive de facteurs qui auraient pu être qualifiés d’atténuants. [ 43 ] Le comportement délictuel de l’accusé n’est pas banal.
Il ne résulte pas d’un geste isolé ou d’une regrettable étourderie du moment vite réalisée avec des mesures concrètes de l’accusé prises pour ne plus que ça se produise, telles une thérapie ou des consultations professionnelles. [ 44 ] Rappelons aussi que, même en acceptant aux fins de discussions la version de l’accusé au procès voulant que tout ait été de l’initiative de la victime, il n’en demeure pas moins qu’il était totalement inadéquat de la laisser ainsi se dénuder devant lui au motif de le récompenser de ses démarches.
Or, il est muet sur cette conduite de sa part, sinon pour affirmer au procès qu'il l'a laissée faire par curiosité de voir son corps. [ 45 ] Vu ainsi, il est réducteur d’affirmer que le risque de récidive est absent du simple fait que l’accusé n’a pas été accusé avant ou depuis notre infraction. [ 46 ] On ne peut totalement écarter le risque de récidive faute d’en savoir plus sur ce qui a déclenché ce comportement délictuel. [ 47 ] Quant à la préméditation, elle n’a pas comme condition d’être en place depuis un certain temps. Elle n’est qu’un d essein réfléchi précédant l’exécution d’un acte.
Ce facteur est présent quand il formule ses exigences au garage en échange de ses services, lesquels sont une prolongation de la demande déjà formulée par texto pour la photo des seins nus au même motif. Il prend ensuite la peine de verrouiller les portes du garage dès que la victime accepte et de la rejoindre à son véhicule quand elle quitte le garage pour lui demander de garder le tout secret.
On manipule aussi la victime, sachant l’affection qu’elle a pour le fils de l’accusé et lui faisant voir que c’est un bien mince prix à payer pour qu’il intervienne tout en garantissant le succès à venir de ses démarches. [ 48 ] Cette conduite a pour conséquence qu’en examinant les circonstances de l’infraction et la conduite de l’accusé pour évaluer la gravité subjective de l’infraction, on ne peut que conclure que la responsabilité morale de l’accusé est élevée et entière.
L’absence d’antécédents [ 49 ] C’est évidemment un facteur non négligeable lorsque vient le moment d’identifier les facteurs atténuants. [ 50 ] L’absence d’antécédents n’est pas pour autant la preuve que la personne est de bon caractère. Elle n’est pas non plus un facteur déterminant lorsque la responsabilité criminelle ou morale de l’accusé est élevée, ce qui est le cas ici, ni quand les objectifs de dénonciation et dissuasion sont à être priorisés. [10] [ 51 ] Ce facteur atténuant n’est donc pas déterminant dans les circonstances.
Gravité objective de l’infraction [ 52 ] Quant à la gravité objective de l’infraction, elle est élevée, étant punissable par une peine maximale de 10 ans.
Les séquelles [ 53 ] Quant aux séquelles subies par la victime, rappelons tout d’abord que le dépôt ou la lecture d’un document comme S-1 est courant au moment de la détermination de la peine. Rappelons aussi qu’au terme des plaidoiries, la victime a pris la parole pour indiquer qu’elle avait en sa possession les rapports médicaux ou autres documents soutenant sa déclaration de victime. [ 54 ] Premier constat : l’accusé ne s’est jamais opposé au dépôt de S-1.
Second constat : il n’a pas donné suite non plus à l’intervention de la victime quant à l’existence des documents, ni voulu l’interroger à ce sujet ou sur le contenu de S-1. [ 55 ] Comme le dit la Cour d’appel [11] : L’appelant n’a pas contesté la déclaration de la victime et ne l’a pas contre-interrogée comme il l’avait fait dans le cas des plaignantes C… et R… B…. Dans un tel cas, le juge peut tenir compte d’une circonstance aggravante mentionnée à la déclaration de la victime [5] .
De plus, rien dans l’article 722 C. cr. n’exige la production d’une expertise pour faire la preuve des conséquences et des séquelles résultant des infractions commises ou pour faire la preuve de leur gravité. [ 56 ] En fait, l’argument de la défense se traduit à inviter le Tribunal à spéculer sur la véracité ou l’exactitude du contenu de S-1. [ 57 ] Ce document (S-1) fait état de conséquences maintes fois présentes dans notre type de dossier. [12] Ça ne se traduit pas pour autant à les accepter aveuglément.
Mais il n’y a rien à S-1 qui à première vue semble suspect, exagéré ou dont le lien avec l’infraction semble inexistant et qui pourrait soulever un doute à sa face même. [ 58 ] Cela dit, le Tribunal est conscient que ce facteur aggravant doit être prouvé hors de tout doute raisonnable et que ce fardeau repose sur le poursuivant.
Mais, comme expliqué, l’argument tel que proposé par la défense n’est pas de nature à susciter un doute, n’invitant qu’à spéculer. [ 59 ] Le Tribunal ne voit pas de motifs pour écarter cette preuve et elle est acceptée. [ 60 ] Il y a donc des séquelles présentes chez la victime découlant de l’agression et ces séquelles constituent un facteur aggravant.
Conclusions quant aux facteurs atténuants et aggravants [ 61 ] Les facteurs atténuants sont somme toute inexistants (plaidoyer, remords, regrets, conscientisation, réalisation des torts causés à la victime ou la collectivité, thérapie, etc.) ou mitigés (absence d’antécédents judiciaires, risque de récidive). On peut certes considérer l’accusé comme un actif pour la société vu son travail, mais ce facteur n’est pas des plus déterminants dans les circonstances. [ 62 ] Pour les facteurs mitigés, l’absence d’antécédents judiciaires se heurte tout d’abord à la responsabilité morale élevée de l’accusé.
Elle se heurte aussi aux objectifs de dénonciation et dissuasion comme on le verra plus en détails ci-après. [ 63 ] Quant au risque de récidive, il ne peut être totalement écarté faute d’en savoir plus sur les motifs du passage à l’acte. [ 64 ] En ce qui concerne les facteurs aggravants, on doit considérer la gravité objective élevée du crime passible de 10 ans d’emprisonnement, l’abus de confiance dans lequel se mêlent préméditation et manipulation, la responsabilité criminelle et morale entière de l’accusé et les séquelles vécues par la victime.
LA DÉTERMINATION DE LA PEINE [ 65 ] Le juge doit identifier les facteurs atténuants et aggravants présents et selon lesquels seront les plus déterminants, ils feront pencher la balance vers le haut ou le bas de la fourchette de peine, bien que ces fourchettes ne soient pas des carcans, une peine plus clémente ou sévère demeurant possibles. [13] La présence de facteurs aggravants plus déterminants ici nous amène donc plus vers le haut de la fourchette que le bas. [ 66 ] Quant à la fourchette de peine applicable, la Cour d’appel [14] rappelle que la fourchette de peine retenue dans l’affaire Cloutier [15] est applicable en matière d’agression sexuelle sur un adulte et est toujours d’actualité.
Ces propos ont été repris ensuite dans l’arrêt récent de Moisan [16] [ 67 ] Les parties s’entendent pour dire que nous sommes dans la catégorie des peines identifiées de courte durée. Voici comment s’exprime la Cour d’appel dans Moisan . Rappelons que le passage cité de Parent et Desrosiers est antérieur à Friesen : (36)Les auteurs Parent et Desrosiers écrivent pour leur part que les peines de moins de deux ans sanctionnent « des gestes sexuels de peu de gravité et/ou survenus en de rares occasions et/ou sur une courte période de temps, commis à l’endroit d’une seule victime » [26] .
Ils précisent que des peines de moins d’un an peuvent être infligées lorsque la gravité du crime et le degré de responsabilité du contrevenant le justifient, de même que des sursis de peine ou des absolutions avec ou sans condition, plus spécifiquement en présence d’une victime adulte et dont les gestes reprochés sont d’une gravité relative [27] .
Comme l’écrivent les auteurs, il s’agit des cas « d’attouchements sur les seins, la vulve ou les fesses; de masturbation; de cunnilingus avec ou sans pénétration digitale; de frottements; […] et autres inconduites sexuelles ne comportant pas de pénétration » [28] . (références omises) [ 68 ] Quant à Friesen , le Tribunal fait sien cet extrait du juge Cimon de notre cour dans Bitemo Kifoueti [17] : [21] Toutefois, le Tribunal considère que cette fourchette doit être analysée à la lumière des observations émises par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Friesen [27] .
Dans cet arrêt , la Cour émet les commentaires suivants concernant les facteurs à prendre en considération pour fixer une peine juste en cas d’infraction d’ordre sexuel contre des enfants (par. 121) :
a) La fourchette de peines ne doit pas être définie en fonction du type précis d’activité sexuelle en cause (par. 140);
b) Les tribunaux ne doivent pas présumer qu’il existe une corrélation nette entre le type d’acte physique et le préjudice causé à la victime (par. 142);
c) Toute infraction d’ordre sexuel est grave, et même des attouchements légers non consensuels de nature sexuelle peuvent avoir de lourdes conséquences pour la victime (par. 142). En fait, selon les circonstances, des attouchements étendus et envahissants peuvent être tout aussi intrusifs, voire davantage, qu’un acte de fellation, un cunnilingus ou une pénétration (par. 146);
d) Il n’existe pas de « hiérarchie » de gravité selon l’activité sexuelle en cause. Il s’agit d’un mythe que les tribunaux doivent rejeter (par. 143-144);
e) C’est une erreur de décrire le degré d’atteinte physique comme une espèce d’échelle des actes physiques où les attouchements et la masturbation occupent les échelons les moins répréhensibles, la fellation et le cunnilingus occupent les échelons du milieu, et la pénétration du pénis se situe à l’échelon le plus répréhensible (par. 146);
f) La conception moderne des infractions d’ordre sexuel exige que l’on mette davantage l’accent sur les formes de préjudice émotionnel et psychologique, plutôt que sur seulement l’intégrité physique (par. 143). [22] En tenant compte des adaptations nécessaires, le Tribunal ne voit pas pourquoi ces observations ne pourraient pas recevoir application dans un cas où la victime est une jeune femme adulte de 21 ans. (Références omises) [ 69 ] En conséquence, l’évènement unique, le geste isolé, l’attouchement peu intrusif qui auraient pu décrire il n’y a pas si longtemps notre évènement pour possiblement l’amener au bas d’une échelle ou hiérarchie de gravité sont maintenant à proscrire même pour un adulte. [ 70 ] Pour le reste, le constat demeure : l’accusé ne bénéficie pas de facteurs atténuants déterminants, notamment le plaidoyer de culpabilité qui est un facteur atténuant important. [ 71 ] En revanche, les facteurs aggravants sont présents, notamment les séquelles psychologiques qui exigent maintenant qu’elles soient mises de l’avant et non seulement l’intégrité physique de la victime.
À ce dernier sujet, l’intégrité physique de la victime est aussi en jeu, le geste posé étant intrusif. [ 72 ] Même si l’on peut s’inspirer de Friesen pour violences sexuelles faites aux adultes ( Friesen , paragr. 89), l’obligation de prioriser l’objectif de dénonciation et dissuasion n’est pas celle des violences sexuelles faites aux enfants.
Mais l’imposition d’une peine favorisant ces objectifs peut être appuyée par la responsabilité pénale de l’appelant. [18] [ 73 ] Qu’en est-il ici, incluant le fait qu’un emprisonnement à purger dans la collectivité puisse parfois atteindre ces objectifs ? [ 74 ] La défense a déposé plusieurs décisions au soutien de ses suggestions de peine. Le Tribunal les commentera succinctement comme suit, non pas pour la finalité de la peine imposée dans chaque cas, mais pour illuster les caractéristiques des accusés ayant pu mener à des peines comme celles suggérées en plaidoirie par la défense: − Ouellet c.
R., 2014 QCCA 135 : les faits diffèrent trop de notre situation pour recevoir ici application. − R. c. Toupin, 2020 QCCQ 3072 : le profil de l’accusé diffère, notamment son jeune âge. La Cour bénéficiait d’un rapport présentenciel et sexologique permettant d’évaluer le risque de récidive comme faible. L’accusation était portée par voie
sommaire. − R. c. Précourt, 2019 QCCQ 5798 : le profil de la relation accusé-victime diffère grandement. Il y a présence d’un rapport présentenciel et la preuve que l’accusé s’est investi dans un suivi psychologique. L’accusé avait reconnu le lendemain avoir été trop loin et s’est excusé depuis à plus d’une reprise et est honteux. − R. c. Gravel, 2018 QCCA 1114 : rapport présentenciel favorable, reconnaissance totale du geste délictuel, ressent de la honte, empathie sincère envers la victime, suivi psychologique présent. − R. c.
M.B., 2022 QCCA 1515 : plaidoyer de culpabilité à la première occasion, aucune déviance sexuelle identifiée, rapport présentenciel et sexologique, exprime ses regrets à la première occasion et par la suite, remords jugés sincères, exprime le désir d’entreprendre un suivi thérapeutique. [ 75 ] Le profil de l’accusé diffère ce ceux énumérés ci-haut. [ 76 ] Il faut aussi noter que ces décisions précèdent Friesen , sauf la dernière, mais dans laquelle on n’en discute pas. [ 77 ] Tenant compte de la fourchette de peine et des facteurs en jeu, on doit écarter comme peine appropriée de surseoir au prononcé de la peine avec ordonnance de travaux compensatoires ou qu'une peine inférieure à 90 jours de détention avec ou non une telle ordonnance de travaux soit imposée.
Trop de facteurs atténuants sont absents pour ce faire. [ 78 ] Concernant les objectifs de dénonciation et dissuasion, le Tribunal n’ignore pas l’arrêt Harbour de la Cour d’appel, bien qu’ en matière d’absolution. [19] [ 79 ] Le Tribunal retient que la dénonciation et la dissuasion générale sont des objectifs flous pouvant mener rapidement à une peine disproportionnée s’ils ne sont pas pondérés avec soin (par. 83). La Cour d’appel ajoute ensuite :
[84] Je n’ignore pas qu’on prête à la dissuasion une certaine efficacité pour les malversations qui exigent réflexion et planification. Cette affirmation ne doit cependant pas faire perdre de vue les faits propres à chaque affaire et à chaque délinquant. La peine doit tenir compte de l’ensemble des objectifs pénologiques et non s’arrêter à certains d’entre eux.
Seul l’équilibre mène à une peine juste. [ 80 ] La Cour reconnaissait ensuite que des absolutions avaient été octroyées même dans des cas comme les agressions sexuelles sur les enfants (par. 95), bien que ces cas soient plus rares en jurisprudence (par.96). [ 81 ] Ces commentaires sont évidemment pertinents à notre affaire, mais il ne faut pas perdre de vue que Harbour traitait d'accusations de fraude et de fabrication de faux.
De plus, l’accusé avait plaidé coupable. [ 82 ] On résumait la situation de l’accusé comme suit : [58] En l’espèce, la preuve démontre chez l’appelant une prise de conscience totale quant aux gestes posés et un dédommagement complet de la victime bien avant les accusations, ce que reconnaît d’ailleurs la juge. Il ne s’agit pas d’une façade.
Les chances de récidive sont nulles. [59] Tout cela indique l’atteinte de plusieurs objectifs importants du prononcé de la peine : la dissuasion spécifique, réparation aux victimes et à la collectivité, prise de conscience de ses responsabilités, notamment par la reconnaissance du tort causé : art. 718 b ),
e) et
f) C.cr . [ 83 ] Une fois de plus, le profil de l’accusé diffère de celui de Harbour . En l’absence de facteurs favorables à l’accusé, on ne peut conclure que la dissuasion et la dénonciation puissent être déjà atteintes en tout ou en
partie comme objectifs de détermination de la peine, et de ce fait, peuvent donner ouverture à une peine dite clémente non justifiée dans les circonstances. [ 84 ] Ces objectifs, toujours dans nos circonstances, font échec à envisager des mesures moins contraignantes que la privation de liberté tel qu’énoncé à l’
article 718.2d) . [ 85 ] Une fois le tout pondéré, on ne peut non plus envisager une peine avec sursis. [20] On aura compris que cette mesure ne peut recevoir ici application en lien d’une part avec le nouvel enseignement de Friesen et surtout avec les facteurs retenus et la responsabilité morale entière de l’accusé car l’analyse de cette mesure à l’article 742.1a) exige que la mesure soit (…) conforme à l’objectif essentiel et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2 .
La seule conclusion ici demeure que la dissuasion et la dénonciation demeurent à être priorisées. [ 86 ] La peine proposée par le poursuivant n’est pas déraisonnable. Elle répond adéquatement aux circonstances de notre trame factuelle, des conséquences sur la victime et des caractéristiques de l’accusé. Le Tribunal n’a donc pas l’intention d’imposer une peine plus sévère que celle argumentée par le poursuivant.
POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : CONDAMNE l’accusé à une peine de 9 mois d’emprisonnement IMPOSE une probation d’une durée de 2 ans, avec suivi, assortie des conditions suivantes : -garder la paix; -avoir une bonne conduite; -dans un délai de 72 heures de sa libération, se présenter à un(
e) agent(
e) de probation et par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent(e). -suivre toutes recommandations de l’agent et en faire la preuve sur demande. -interdiction de communiquer directement ou indirectement avec la victime X, d’en faire référence sur quelques réseaux sociaux qui soit et d’être en sa présence physique ou à son lieu de résidence, de travail ou d’étude. INTERDIT à l’accusé d’avoir en sa possession des armes telles que définies à l’
article 109 du Code criminel pour une durée de 10 ans ORDONNE à l’accusé, suivant les arts. 490.011(1)(a)), 490.012(1) et 490.013(2)(
a) C.cr ., de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pour une période de 20 ans; AUTORISE en vertu des arts. 487.04(a)(xiv.4) et 487.051(1) C.cr . le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’accusé jugé nécessaire pour analyse génétique . ORDONNE à l’accusé de s’abstenir, en conformité avec l’
article 743.21 du C.cr ., de communiquer directement ou indirectement avec X durant la période de détention. __________________________________ RICHARD MARLEAU, J.C.Q. Me Virginie Leblond Procureure aux poursuites criminelles et pénales
Pour le poursuivant Me Rudi Daelman Pour l’accusé Date d’audience : 28 août 2023
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