2016 QCCQ 6544, 2016 QCCQ 6544
Opinion
Armoires DLM inc. c. Boisjoly 2016 QCCQ 6544 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-140845-134 DATE : 11 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES ARMOIRES D.L.M. INC.
Partie demanderesse c. RITA BOISJOLY
Partie défenderesse et appelante Et 7108923 CANADA INC. Appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les Armoires D.L.M.
Inc., la demanderesse, réclame à Dame Rita Boisjoly le solde dû de 3 662,52 $ pour des armoires de cuisine, leur installation et le retard dans l’installation. [ 2 ] Rita Boisjoly, la défenderesse, conteste la réclamation et plaide plus spécialement ce qui suit : [ 3 ] Rita Boisjoly appelle en garantie l’installateur des armoires de cuisine 7108923 Canada Inc. en ces termes : « Elle est responsable des retards de livraison et des fausses représentations ».
Faits retenus par le Tribunal [ 4 ] Le 29 septembre 2011, la demanderesse et TG Beco ont signé une entente pour la fabrication d’armoires de cuisine de base pour la somme de 5 602,64 $ incluant les taxes. [ 5 ] Ce montant a été payé par T.G. Beco, le constructeur de l’immeuble. [ 6 ] Également, le 29 septembre 2111, Les Armoires D.L.M.
Inc. et la défenderesse Rita Boisjoly, propriétaire du condo 206 situé au 2375 Ekers à Ville Mont-Royal contracte pour des extras s’élevant à la somme de 4 592,95 $ plus les taxes soit 5 232,51 $. [ 7 ] Sur ce montant, la défenderesse a donné un dépôt de 1 570 $, laissant un solde de 3 662,51 $. [ 8 ] La demanderesse réclame donc ce solde. [ 9 ] D’après M.
Duquet de 7108923 Canada Inc., l’installateur, prétend que l’installation a été faite en octobre 2011 et ce dans un délai de cinq (5) semaines. [ 10 ] Le Tribunal suivant la preuve faite, ne peut conclure qu’il y a eu retard dans la livraison. [ 11 ] En ce qui concerne la qualité des armoires de cuisine et leur installation, les photos démontrent bien qu’il y a eu des manques.
[ 12 ] La demanderesse évalue ces manques à 400 $ et ce, pour laisser plus d’espace pour les appareils ménagers. [ 13 ] La défenderesse n’a pas fait entendre d’expert pour établir la valeur des correctifs à effectuer. [ 14 ] Le Tribunal peut arbitrer ceux-ci suivant la jurisprudence établie [1] . [ 15 ] Le Tribunal arbitre les travaux à compléter à la somme de 1 650 $. [ 16 ] De la somme réclamée de 3 662,51 $, il faut donc déduire la somme de 1 650 $ laissant un solde dû par la défenderesse de 2 012,51 $. [ 17 ] 7108923 Canada Inc. n’avait pas contracté avec la défenderesse puisqu’elle avait fait affaires avec T.G.
Beco et avec Armoires D.L.M. Inc. [ 18 ] La transaction entre Armoires D.L.M. Inc. et Rita Boisjoly incluait la fourniture des armoires et leur installation. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE la défenderesse Rita Boisjoly à payer à la demanderesse Les Armoires D.L.M. Inc. la somme de 2 012,51 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 14 mai 2013 et les dépens limités à 142 $. REJETTE l’appel en garantie contre 7108923 Canada Inc. sans frais. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 29 avril 2016
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