2021 QCCQ 865, 2021 QCCQ 865
Opinion
Landry c. Bernard 2021 QCCQ 865 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-22-010361-190 DATE : 22 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS LANDRY Demandeur c. MICHEL R.
BERNARD et CONSEIL DE BANDE DES ABÉNAKIS DE WÔLINAK Défendeurs _____________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demande introductive d’instance en diffamation intentée contre les défendeurs est-elle manifestement mal fondée, frivole et abusive?
Y a-t-il lieu d’accueillir la demande de rejet de la procédure présentée en vertu des dispositions des articles 51 et suivants du Code de procédure civile ? [ 2 ] Telles sont les questions que soulève le présent litige. [ 3 ] Le Tribunal répond à ces questions par la négative. Les défendeurs n’ont pas démontré que le recours en diffamation au montant de 50 000 $ intenté contre eux par le demandeur est manifestement mal fondé, frivole ou abusif et qu’il y a lieu de le rejeter à cette étape préliminaire du dossier. Contexte [ 4 ] Le demandeur Denis Landry « Landry » et le défendeur Michel R.
Bernard « Bernard » sont membres de la communauté Abénakis de Wôlinak.
Adversaires politiques, ils se disputent le pouvoir au sein du Conseil de bande « Le Conseil » et de la communauté depuis plusieurs années. [ 5 ] Le 15 décembre 2018, le défendeur Bernard, chef de bande des Abénakis de Wôlinak, publie sur sa page Facebook les propos suivants : « On vient de m’aviser qu’un gros stupide qui a pas plus de quotient intellectuel qu’une patte de table est aller faire du trouble au dîner de noël du centre de santé et à menacer des employés du conseil et du centre de santé je vais régler ça à mon retour bizarre y font ça quand je suis à l’extérieur on appelle ça un lâche y avaient des enfants la » [sic] [ 6 ] Toujours sur sa page Facebook, en réponse au commentaire d’un intervenant lui demandant de qui il parle, le défendeur répond :
« ton ancien chef qui d’autre » [ 7 ] Plus loin encore, en réponse à divers autres commentaires, Bernard ajoute : « Yess, une petite surprise l’attend de la part personnel j’espère qui va avoir un bon avocat car je m’en vais au civil en Mon nom personnel y viendra avec son golum »
« c’est sur je vais frapper fort dans son porte-monnaie » [sic] [ 8 ] Les propos susmentionnés ont été publiés par le défendeur à la suite d’événements survenus dans le cadre d’un dîner de Noël tenu au Centre de santé de la communauté Abénakis de Wôlinak auquel a participé le demandeur. [ 9 ] Les défendeurs allèguent que ce dernier y a fait preuve d’un comportement intimidant et menaçant à l’égard de certains membres du personnel du Centre de santé et leur famille, ce qui explique la réaction vive, spontanée et immédiate [1] du défendeur sur sa page Facebook. [ 10 ] Le 18 décembre 2018, le Conseil transmet au demandeur une mise en demeure lui reprochant son comportement désagréable, irrespectueux et conflictuel lors de la fête familiale et l’avise qu’il entend prendre des procédures afin de mettre fin à ses manœuvres d’intimidation vis-à-vis les employés du Conseil [2] . [ 11 ] Est jointe à cette mise en demeure une résolution du Conseil datée du 17 décembre 2018 interdisant au demandeur l’accès à tout bâtiment appartenant au Conseil sans avoir reçu d’invitation personnelle. [ 12 ] La résolution se lit comme suit : « RÉSOLUTION DE LA PREMIÈRE NATION DES ABÉNAKIS DE WÔLINAK # Numéro de classification : RCB-2018-2019-040 De la Bande des : Abénakis de Wôlinak Date d’adoption : 17 décembre 2018 Province de Québec LA PREMIÈRE NATION DES ABÉNAKIS DE WÔLINAK DÉCIDE PAR LA PRÉSENTE CONCERNANT : L’INTIMIDATION FAIT PAR DENIS LANDRY LORS DE LA FÊTE DE NOËL DU CONSEIL ET DU CENTRE DE SANTÉ DE WÔLINAK LE 15 DÉCEMBRE 2018 ATTENDU QUE toutes activités organisées par les organisations liées au Conseil des Abénakis de Wôlinak, de près ou de loin, doivent se dérouler dans l’harmonie, la paix et le respect; ATTENDU QUE le Centre de Santé Wôlinak a organisé la Fête familiale de Noël de Wôlinak qui a eu lieu le 15 décembre 2018;
ATTENDU QUE M. Denis Landry s’est présenté à la salle familiale de Wôlinak le 15 décembre 2018 lors de la Fête familiale de Noël de Wôlinak; ATTENDU QUE le comportement de M. Denis Landry était désagréable, irrespectueux et conflictuel; ATTENDU QUE selon plusieurs témoins, M.
Denis Landry aurait tenté d’intimider certains membres du personnel présents par des commentaires verbaux susceptibles de cause du tort psychologiquement en leur disant qu’ils étaient pour perdre leur emploi et qu’ils étaient pour avoir des représailles lorsque celui-ci reprendrait le pouvoir aux prochaines élections; ATTENDU QUE le Conseil des Abénakis de Wôlinak, en tant qu’employeur, se doit de prioriser la sécurité et le bien-être de ses employés et qu’en situation d’apparence d’intimidation, il se doit d’agir tel que prescrit par la Commission des normes, de l’équité de la santé et de la sécurité du travail ainsi que la
Loi sur les normes du travail; IL EST RÉSOLU que le Conseil se devant d’agir, interdit à M. Denis Landry à tous bâtiments appartenant au Conseil soit, sans s’y limiter, le Centre Multifonctionnel Raymond Bernard, la salle familiale et la bibliothèque, Gym Formule Fitness, Carrefour, le Centre de santé Wôlinak, sans avoir d’invitation personnel. QUORUM _________________________________
(3) Michel R. Bernard, Chef _________________________ ____________________________ Lucien Milette, Conseiller Christian Trottier, Conseiller __________________________ René Milette, Conseiller » [sic] [ 13 ] Le 28 décembre 2018, le demandeur répond à la mise en demeure du Conseil, nie catégoriquement les allégations tenues à son endroit et exige une rétractation de la part de ce dernier.
Il utilise sa page Facebook pour se plaindre de l’attitude du Conseil qui lui refuse l’accès aux soins du Centre de santé de Wôlinak. [ 14 ] En réponse à cette plainte, le Conseil émet l’avis suivant aux membres de la communauté : « AVIS AUX MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ Bonjour à tous et à toutes, La semaine dernière, est paru sur « Facebook » un message de monsieur Denis Landry. Afin de rétablir les faits et vous donner la VRAIE information, je dois, au nom du Conseil des Abénakis de Wôlinak, intervenir et vous donner l’heure juste quant aux allégations faites! 1.
Il est FAUX de prétendre que les membres ne peuvent pas obtenir des soins au Centre de Santé de Wôlinak; SEUL Denis Landry est interdit de se présenter aux bureaux du Conseil de bande et au Centre de santé Wôlinak. Cette interdiction fait suite à ses agissements lors de la Fête de Noël à Wôlinak. Quant au transport médical, les demandes de remboursements peuvent être envoyées directement à Santé Canada.
2. En ce qui concerne les élections, nous ne pouvons les tenir car une injonction déposée par la famille Landry nous l’interdit; nous attendons le jugement à cet effet. Nous ne pouvons prédire quand le tout va se régler, la décision ne nous appartient pas. 3. Nous vous rappelons de vérifier les dires de tous et chacun auprès de votre Conseil de bande. C’est facile de croire et répéter tout ce qui s’écrit sur le « mur » de Facebook. POUR MICHEL R.
BERNARD, CHEF par : __________________________________ Gitane Bernard Secrétaire de direction » [sic] [ 15 ] Le 16 décembre 2019, le demandeur loge contre les défendeurs la demande introductive d’instance en diffamation réclamant 50 000 $ en dommages divers. [ 16 ] Le 12 septembre 2020, le défendeur Bernard tient à nouveau des propos visant le demandeur sur sa page Facebook, le qualifiant de « charogne puante mangeux de marde » [3] . [ 17 ] Le 7 décembre 2020, le demandeur dépose une demande modifiée au dossier de la Cour afin notamment d’y apporter des précisions et ajouter une allégation relative aux propos tenus à son endroit par le défendeur le 12 septembre 2020.
Analyse et décision [ 18 ] L’article 51 du Code de procédure civile énonce : « 51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. » [ 19 ] Plus particulièrement, les défendeurs plaident que la demande est manifestement mal fondée et frivole et qu’elle est exercée de manière excessive, déraisonnable et empreinte de mauvaise foi en ce que : À l’égard de Michel Bernard • les propos tenus sont en réaction à la conduite disgracieuse du demandeur lors de la fête familiale du 15 décembre 2018; • parce que les propos, bien qu’ils puissent être considérés comme exagérés, se justifient et sont tolérables dans une société libre et démocratique; • la réclamation pour le remboursement des honoraires et débours extrajudiciaires encourus dans le dossier n’est pas recevable
puisque selon l’état du droit, une
partie ne peut réclamer les honoraires extrajudiciaires versés à son avocat à
titre de dommages en raison de la conduite répréhensible, abusive et de mauvaise foi de la
partie adverse sur le fond du litige, tel que le prescrit notamment l’arrêt Viel c. Les Entreprises immobilières du terroir ltée [4] . À l’égard du Conseil • le recours du demandeur est voué à l’échec puisque la mise en demeure et la résolution du Conseil n’ont pas été publiées sauf par le demandeur lui-même. Sans preuve de diffusion des propos allégués, il ne peut y avoir de dommages liés à la diffamation. [ 20 ] Il appartient à la
partie qui prétend à l’abus de démontrer
sommairement que la demande en justice ou l’acte de procédure visé constitue un abus. La
partie défenderesse n’a pas fait la démonstration que la demande introductive d’instance en diffamation est abusive. [ 21 ] La demande n’est manifestement pas mal fondée, frivole ou dilatoire. Elle ne démontre pas le comportement vexatoire ou quérulent du demandeur ni qu’elle résulterait d’une utilisation excessive ou déraisonnable de la procédure. [ 22 ] La demande d’abus repose essentiellement sur les justifications qu’apporte le défendeur pour expliquer et contextualiser les propos que lui reproche le demandeur.
Il appartiendra au juge du mérite d’analyser la preuve complète qui sera administrée à l’audience à ce sujet et considérer, le cas échéant, le contexte dans lequel les propos dits diffamatoires ont été prononcés avant de conclure sur la faute alléguée. [ 23 ] Les allégations contenues à la demande introductive d’instance modifiée sont sérieuses et bien précisées.
Ajoutons que le défendeur admet avoir tenu les propos reprochés à l’endroit du demandeur. [ 24 ] Le défendeur plaide d’un second souffle que la demande n’a aucune chance sérieuse de succès puisqu’il y a absence de preuve de diffusion des propos allégués et de la résolution du Conseil, donc qu’il ne peut y avoir de préjudice. Il ajoute que les dommages sont si grossièrement exagérés que cela démontre en soi le caractère abusif et malveillant de la demande. [ 25 ] La demande modifiée cherche à obtenir une condamnation solidaire des défendeurs pour un montant de 50 000 $ qui se ventile comme suit :
a) Dommages moraux, troubles, inconvénients subis : 20 000 $
b) Dommages punitifs : 20 000 $
c) Honoraires et déboursés extrajudiciaires : 10 000 $ [ 26 ] S’agissant de la diffusion, le demandeur allègue que les propos du défendeur à son endroit ont été publiés sur la page Facebook de ce dernier, dont le compte comprend plus d’une centaine d’abonnés [5] . Cette allégation relative à la diffusion des propos reprochés est suffisamment sérieuse pour permettre au plaideur de la soumettre à l’attention du juge qui entendra le mérite de l’affaire.
Elle n’est ni manifestement mal fondée, ni futile ou dilatoire. [ 27 ] Le procureur du défendeur insiste plus particulièrement sur l’absence de diffusion de la résolution du Conseil datée du 17 décembre 2018. À cet effet, il réfère le Tribunal à une déclaration assermentée du demandeur datée du 14 août 2020 [6] dans laquelle ce dernier affirme que le Conseil refuse de rendre publiques ses résolutions. Il en conclut que le demandeur ne peut affirmer subir un préjudice lié à des propos diffamatoires compris à même une résolution qui ne fait pas l’objet de publication.
En ce sens, plaide-t-il, le recours du demandeur est voué à l’échec. [ 28 ] Le Tribunal ne peut souscrire à cette prétention.
[ 29 ] L’affirmation du demandeur tirée de la déclaration sous serment Pièce R-3 ne permet pas de conclure que les résolutions du Conseil ne font l’objet d’aucune diffusion. Cette déclaration faite en août 2020, soit près de vingt mois suivant l’adoption de la résolution visée par le présent recours, dans le cadre d’un dossier judiciaire impliquant les parties devant la Cour fédérale, ne vient que soutenir un reproche formulé à l’endroit du Conseil à l’effet que ce dernier refuse de rendre publiques ses résolutions ou les rend difficilement accessibles.
Ce reproche vise par ailleurs les intentions du Conseil à l’égard de projets bien particuliers qui n’ont aucun lien avec le fondement du recours du demandeur. [ 30 ] Ajoutons que par définition, les résolutions adoptées par le Conseil sont de nature publique. [ 31 ] Le Tribunal rappelle qu’au stade de l’analyse d’une demande pour déclaration d’abus, il n’a pas à apprécier le degré de difficulté qu’aura le demandeur à prouver ses allégations et que le rejet préliminaire d’une demande doit être statué que dans des cas clairs.
Ce n’est pas le cas en l’espèce. [ 32 ] S’agissant des dommages, ceux-ci sont ventilés sous trois chefs de réclamation distincts dont un concerne le remboursement des honoraires et déboursés extrajudiciaires. [ 33 ] Les défendeurs plaident, en se fondant sur les enseignements de la Cour d’appel dans l’affaire Viel [7] , que le troisième chef de réclamation est voué à l’échec puisqu’aucun allégué de la demande ne permet de soutenir un lien de causalité adéquat entre cette réclamation d’honoraires extrajudiciaires et la conduite du défendeur sur le fond de l’affaire. [ 34 ] La Cour d’appel s’exprime comme suit à ce sujet : « 77.
Soit dit avec égards, les principes de la responsabilité civile m'incitent à apporter une réponse négative à la question posée. En principe et sauf circonstances exceptionnelles, les honoraires payés par une
partie à son avocat ne peuvent, à mon avis, être considérés comme un dommage direct qui sanctionne un abus sur le fond. Il n'existe pas de lien de causalité adéquat entre la faute (abus sur le fond) et le dommage. La causalité adéquate correspond à ou aux événements ayant un rapport logique, direct et immédiat avec l'origine du préjudice subi. Seul l'abus du droit d'ester en justice peut être sanctionné par l'octroi de tels dommages. Il m'apparaît erroné de transformer l'abus sur le fond en un abus du droit d'ester en justice dès qu'un recours judiciaire est entrepris. Quelques explications s'imposent. 78. Il est acquis au débat qu'une
partie ne peut, règle générale, être compensée des honoraires payés à son avocat pour faire valoir ses droits. Le justiciable devra payer ces honoraires extrajudiciaires qu'il y ait ou non abus sur le fond. Les honoraires ne seraient d'ailleurs pas encourus si la
partie adverse reconnaissait, dès le début des procédures judiciaires, sa faute même si cette dernière peut être qualifiée d'abus sur le fond (conduite abusive, répréhensible, scandaleuse, outrageante, de mauvaise foi). Dans ce cas, malgré la conduite abusive sur le fond, la
partie n'aurait pas à débourser inutilement des honoraires à son avocat. Cet exemple démontre l'absence de lien de causalité suffisant entre la faute et le dommage. 79. À l'inverse, peu importe qu'il y ait abus ou non sur le fond, une
partie qui abuse de son droit d'ester en justice causera un dommage à la
partie adverse qui, pour combattre cet abus paie inutilement des honoraires judiciaires à son avocat. Il y a, dans ce cas, un véritable lien de causalité entre la faute et le dommage.» [ 35 ] Le juge du mérite aura à déterminer si le demandeur peut passer outre la règle générale établie dans l’arrêt Viel et faire la preuve d’un lien de causalité suffisant entre sa réclamation en remboursement d’honoraires et déboursés extrajudiciaires et la faute du défendeur.
Il serait hâtif et peu prudent, à cette étape-ci du dossier, de tirer cette conclusion sans bénéficier de l’éclairage qu’offre une preuve complète. [ 36 ] Enfin, encore une fois, il appartiendra également au juge du mérite de déterminer si le demandeur est en mesure de faire la preuve des dommages compensatoires et punitifs réclamés dans sa demande. Le Tribunal ne peut, dans les circonstances bien singulières de cette affaire, rejeter préliminairement la réclamation sur la base que la valeur des dommages réclamés semble élevée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 37 ] REJETTE la demande des défendeurs en rejet de la demande introductive d’instance et en déclaration d’abus. [ 38 ] LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. M e Paul-Yvan Martin Martin Camirand Pelletier Avocats du demandeur M e Sébastien Chartrand Larochelle Avocats Avocats des défendeurs Date d’audience : 9 décembre 2020
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