2011 QCCA 2089, 2011 QCCA 2089
Opinion
Laniel c. Dompierre 2011 QCCA 2089 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021931-118 (505-22-015951-082) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 14 novembre 2011 L’HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE MARGUERITE LANIEL Me Isabelle Demers MILOS DEMERS
PARTIE INTIMÉE AVOCATE RÉNALD DOMPIERRE Me Caroline Boucher CB AVOCATS INC.
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 12 JUILLET 2011 PAR L’HONORABLE CHANTAL SIROIS DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE LONGUEUIL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 10h18 : Début de l’audience. Argumentation par Me Demers. 10h35 : Argumentation par Me Boucher. 10h41 : Réplique de Me Demers. 10h45 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante veut se pourvoir, par permission, à l'encontre d'un jugement de la Cour du Québec qui la condamne à payer à l'intimé une somme de 12 871 $ avec intérêt et indemnité additionnelle. [ 2 ] Elle soumet que la juge a manqué d'impartialité et qu'elle s'est mal dirigée en droit sur les principes qui gouvernent l'enrichissement sans cause. [ 3 ] La requête ne rencontre pas les critères de l'article 26, second paragraphe du Cde de procédure civile., alors que les questions soumises n'en sont pas de principe, ne soulèvent aucune question nouvelle et ne sont pas au cœur d'une controverse jurisprudentielle. [ 4 ] Sur la question de la récusation, il est de jurisprudence constante, qu'elle doit être demandée à la première occasion et non pas lorsque l'issue du procès est connue.
[ 5 ] Quant aux principes qui régissent l'enrichissement sans cause, ils sont également connus et ne font pas l'objet de jurisprudence contradictoire. [ 6 ] En outre, j'ajouterais. comme le faisait ma collègue, la juge Bich, le 4 mars 2009, dans Tambosso c. Montréal Briques et pierres inc, 2009 QCCA 581 ,que je ne suis pas d'avis au regard des montants réclamés que c'est une question qui devrait être soumise à la Cour d'appel,également en raison des principes de proportionnalité énoncés à l'article 4.2 C.p.c. [ 7 ] En conséquence, la requête pour permission d'appeler est REJETÉE, avec dépens. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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