2013 QCCQ 9019, 2013 QCCQ 9019
Opinion
Champagne c. Piché 2013 QCCQ 9019 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-005958-122 DATE : 14 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROLAND CHAMPAGNE, Demandeur c.
GUY PICHÉ, Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que le défendeur a omis de lui dévoiler, lors de la vente de son véhicule automobile, qu'il avait été accidenté, le demandeur lui réclame 2 000 $ à
titre de dommages. [ 2 ] Le défendeur nie responsabilité, précisant avoir informé le demandeur que le véhicule avait été accidenté. [ 3 ] Il ressort de la preuve les faits pertinents suivants. [ 4 ] Le 26 avril 2010, le demandeur a acheté du défendeur, par vente d'accommodation, un véhicule automobile de marque Nissan, modèle 350Z de l'année 2005, au prix de 22 857 $ plus taxes (P-7).
Le défendeur achetait par la même occasion un nouveau véhicule automobile du concessionnaire Nissan Victoriaville. [ 5 ] Le 15 mai 2012, le demandeur a échangé ce véhicule automobile chez Nissan Beauport pour un véhicule automobile de marque Nissan, modèle 370Z de l'année 2012, au prix de 44 653 $ (P-2). La valeur du véhicule échangé était de 16 500 $. Le demandeur a pris possession de son nouveau véhicule le 16 mai 2012. [ 6 ] Au jour de la livraison, le 16 mai, le représentant de Nissan Beauport a informé le demandeur que le véhicule échangé avait été accidenté, selon une première inspection faite la veille.
Le véhicule a été accidenté à l'aile avant gauche selon le demandeur et à l'arrière. Une vérification a été faite le 16 mai 2012 auprès de CarProof. Selon le rapport de cet organisme (P-4), le véhicule de 2005 a été accidenté à Montréal le 17 août 2009 au centre de la
partie arrière. Les dommages étaient de 5 808 $. Cette somme correspond à la facture de Fix Auto Victoriaville du 27 novembre 2009 pour les réparations, facture que le défendeur a produite (D-4). [ 7 ] Nissan Beauport a exigé du demandeur une diminution de la valeur du véhicule échangé de 2 000 $.
Une lettre du 3 octobre 2012 de Luc Beaudoin, directeur général de Nissan Beauport, confirme que le demandeur a dû débourser 2 000 $ le 16 mai 2012 pour la perte de valeur du véhicule à cause de l'accident non déclaré. [ 8 ] Le litige trouve sa source dans la déclaration ou non de cet accident lorsque le demandeur a acheté le véhicule automobile du défendeur. [ 9 ] Le demandeur soutient que le défendeur ne lui a pas déclaré cet accident. Le défendeur affirme le contraire. [ 10 ] Le défendeur avait acquis ce véhicule trois ans auparavant. Le véhicule provenait d'un encan tenu en Floride.
Le défendeur a précisé que le véhicule avait été frappé à l'arrière par un autre véhicule automobile et la conductrice avait quitté les lieux. [ 11 ] Selon le défendeur, il a examiné tout le véhicule avec le demandeur lors de l'achat et il lui a dit que le véhicule avait été accidenté à l'arrière. [ 12 ] Il y avait aussi un éclat de peinture à l'aile avant gauche qui a été causé lors d'un lavage avec un boyau d'eau à pression.
Un ami du défendeur a fait une retouche de peinture. [ 13 ] À la mise en demeure du 29 août 2012, reçue de l'avocat du demandeur, le défendeur a répondu le 5 septembre 2012 qu'il avait déclaré l'accident au demandeur lors de la vente du véhicule. ANALYSE [ 14 ] Le demandeur a le fardeau de convaincre le Tribunal, par une preuve prépondérante, que l'accident subi par le véhicule
automobile en 2009 ne lui a pas été déclaré par le vendeur et qu'il s'agit d'un élément important au contrat. [ 15 ] Il y a lieu de citer les dispositions suivantes du Code civil du Québec : 1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction. 1400. L'erreur vicie le consentement des parties ou de l'une d'elles lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement.
L'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. 1407. Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d'erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s'il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu'il eût été justifié de réclamer. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 16 ] La preuve testimoniale est contradictoire et la crédibilité de chacun des témoins n'a pas été mise en doute. [ 17 ] Le Tribunal doit donc chercher si d'autres éléments de preuve militent en faveur de l'une ou l'autre des versions.
Le contrat intervenu entre les parties (P-7) milite en faveur de la version du demandeur puisqu'il n'est fait aucune mention que le véhicule avait été accidenté. Puisque le véhicule avait été accidenté quelques mois avant la vente du 26 avril 2010 et considérant que les dommages étaient substantiels, soit 5 808 $, il aurait été normal de retrouver au contrat une déclaration du vendeur à cet effet. [ 18 ] Il s'agit d'un élément important; s'il avait été dénoncé au demandeur, ce dernier n'aurait pas payé le même prix.
Nissan Beauport exigeait au départ une réduction de 4 200 $, mais un règlement est intervenu pour 2 000 $. [ 19 ] Le consentement du demandeur ayant été vicié par une erreur sur un élément important, il a droit à des dommages qui sont ceux réclamés, soit 2 000 $. S'ajoute la somme de 88 $ à
titre de dommages pour les déplacements que le demandeur a dû effectuer. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 088 $, avec intérêts au taux légal, majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 29 août 2012; [ 21 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur les frais judiciaires de 103 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 6 août 2013
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