2021 QCCA 1588, 2021 QCCA 1588
Opinion
Droit de la famille — 212026 2021 QCCA 1588 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029668-217 ( 700-12-050294-198 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 octobre 2021 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATES J… F… Me Diane Brais M e Charlotte Ward ( Braisloi ) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCATE D… B… Me JULIE LAVOIE ( Prévost Fortin d'Aoust ) Absente DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 9 juillet 2021 par l’honorable Danielle Turcotte de la Cour supérieure , district de Terrebonne (Art. 31 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 20 octobre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière
JUGEMENT [ 1 ] La requérante souhaite porter en appel un premier jugement au fond dans le cadre d’une instance ayant fait l’objet d’une ordonnance de scission (article 211 C.p.c. ) [1] .
Puisqu’il s’agit d’un jugement rendu en cours d’instance au sens de l’article 31 C.p.c. , l’appel est assujetti à une permission préalable [2] . [ 2 ] Compte tenu, premièrement, des représentations des parties selon lesquelles le jugement de la Cour supérieure a tranché pratiquement toutes les questions relatives aux mesures accessoires au divorce et, deuxièmement, du fait que la requérante aurait été en mesure de se pourvoir de plein droit n’eût été l’ordonnance de scission ayant été prononcée au début de l’instance, j’estime qu’il y a lieu d’accorder la permission d’appeler. [ 3 ] Enfin, la requérante ne m’a pas convaincu qu’il y avait lieu d’ordonner la suspension des procédures en première instance.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 5 ] ACCORDE à la requérante la permission d’interjeter appel du jugement rendu par la Cour supérieure le 9 juillet 2021; [ 6 ] REJETTE la demande de suspension d’instance de la requérante; [ 7 ] LE TOUT sans frais de justice, vu la nature du litige. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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