2013 QCCQ 11109, 2013 QCCQ 11109
Opinion
Protection de la jeunesse — 133142 2013 QCCQ 11109 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [ … ] LOCALITÉ DE [ … ] No: 200-41-009339-094 DATE : 11 juillet 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [ … ] 2004 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 15 juin 2012, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, ordonnait qu'elle soit hébergée en centre de réadaptation pour une période d'une (1) année. [ 3 ] La preuve avait révélé que les parents étaient peu impliqués dans la vie de l'enfant et que les comportements de cette dernière nécessitant de nombreuses interventions et un encadrement particulier ne permettant pas son intégration immédiate en famille d'accueil.
[ 4 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, l'enfant a été maintenue au foyer de groupe où elle réside depuis maintenant deux (2) ans. [ 5 ] La preuve révèle que la situation de X s'est grandement améliorée bien qu'à l'occasion ses comportements violents nécessitent des retraits [au centre A] et des contentions physiques. [ 6 ] Monsieur B, le père de X, ne collabore pas avec l'intervenante sociale qui a dû insister à plusieurs reprises pour avoir ses coordonnées.
Les ayant obtenues, la requérante a laissé plusieurs messages et lettres à monsieur B, messages et lettres qui sont demeurés sans réponse. [ 7 ] Depuis la dernière ordonnance, monsieur B a déclaré à plusieurs reprises vouloir se retirer de la vie de sa fille parce qu'il était insatisfait des services de la protection de la jeunesse. Pour l'instant, monsieur voit sa fille une (1) fois aux quinze (15) jours et il se déclare satisfait du rythme des contacts.
Monsieur B considère qu'il n'a pas à collaborer avec la directrice de la protection de la jeunesse et il ne semble pas avoir l'intention de reprendre la garde de sa fille dans l'immédiat. [ 8 ] Quant à madame A, la mère de l'enfant, elle n'était pas présente à l'audience et, depuis la dernière ordonnance, elle n'a pas vu sa fille ni contacté les intervenantes de la directrice de la protection de la jeunesse, de sorte qu'aucun bilan de sa situation ne peut être dressé. [ 9 ] L'enfant était présente à l'audience mais aucun de ses parents n'y assistait.
Par l'intermédiaire de son procureur, X a fait savoir à la Cour qu'elle désirerait en premier lieu retourner chez son père et sa cousine mais ces deux (2) options ne sont pas possibles dans les circonstances. Effectivement, bien que X ait des contacts réguliers avec sa cousine, cette dernière n'est pas en mesure d'en assumer la garde en raison de l'état de santé de son conjoint.
Quant au père, on connaît son implication limitée dans la vie de sa fille et son absence à la Cour ce jour en fait la démonstration. [ 10 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'enfant soit confiée en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois et le Tribunal fera droit à cette recommandation tout en autorisant l'intégration de l'enfant dans une famille d'accueil si une telle ressource était identifiée. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 13 ] CONSIDÉRANT la teneur du rapport déposé au dossier de la Cour; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE l'enfant en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les contacts père/enfant s'effectuent selon entente entre le père, l'enfant et l'intervenante sociale et qu'à défaut, ils aient lieu à raison d'une (1) journée aux quinze (15) jours; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre la mère, l'enfant et l'intervenante sociale et qu'à défaut, ils aient lieu en présence d'un tiers et en un lieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois aux trois (3) mois pour une durée de trois (3) heures en tenant compte du désir de l'enfant; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'enfant et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE le père se présente à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - RETIRE à la mère, vu son absence depuis plus d'une (1) année, certains attributs de son autorité parentale relativement aux activités scolaires, parascolaires et de loisirs, aux soins de santé ou services sociaux, obtention de passeport et autorisations de voyages et CONFIE ces attributs à la directrice de la protection de la jeunesse; - AUTORISE la directrice de la protection de la jeunesse, au cas où le père ne pourrait être rejoint en temps utile, de signer en ses lieu et place les consentements quant aux activités scolaires, parascolaires et de loisirs, aux soins de santé, aux services sociaux et obtention de passeport et autorisations de voyages; - AUTORISE l'intégration de l'enfant en famille d'accueil suivant l'évolution de la situation; [ 17 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse.
__________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Jocelyn Vallerand pour l'enfant (casier 67) Date d’audience : 2013-07-11 /hp
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