2022 QCCQ 9230, 2022 QCCQ 9230
Opinion
Protection de la jeunesse — 225441 2022 QCCQ 9230 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002628-185 DATE : 4 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A; DEMANDERESSE; c.
X né le [...] 2010 ADOLESCENT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 4 OCTOBRE 2022 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’adolescent a 12 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis 2017.
Le père n’est pas impliqué dans la vie de son fils, n’a aucun contact avec lui depuis juillet 2017 et n’offre aucune collaboration avec les intervenants. [ 2 ] L’adolescent est retiré de chez sa mère en mai de la même année. Il est tout d’abord hébergé en famille d'accueil, intègre le centre de réadaptation quelques mois plus tard pour finalement retourner chez sa mère en juin 2018. Il doit toutefois être retiré de son milieu familial maternel en juillet 2018 en raison des problèmes de comportement qu’il manifeste et des difficultés de la mère à lui offrir
un encadrement approprié. Il séjourne en centre de réadaptation jusqu’à son intégration dans une famille d'accueil en novembre 2018. [ 3 ] En mai 2019, l’adolescent doit à nouveau être hébergé en centre de réadaptation en raison de la détérioration de ses comportements. Il retourne par la suite dans sa famille d'accueil, mais la situation demeure instable.
La responsable de la ressource est atteinte de cancer, connaît des périodes d’hospitalisation et le milieu est fragilisé. [ 4 ] Or, le 11 septembre 2020, l’adolescent doit être transféré de ressource puisqu’il est victime de gestes à caractère sexuel d’un autre bénéficiaire et que les insatisfactions dans le milieu d’accueil s’accumulent. [ 5 ] Le 25 janvier 2021, l’adolescent est une fois de plus hébergé en centre de réadaptation suite au désistement de la responsable de sa ressource causé par l’ampleur de ses comportements problématiques. [ 6 ] Le 23 mars 2021, le Tribunal ordonne l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’au 28 juillet.
Une intégration progressive en famille d’accueil a lieu par la suite. [ 7 ] Le 25 octobre 2021, le Tribunal ordonne l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil pour une période de 12 mois.
Malheureusement, la situation se détériore à nouveau et l’adolescent réintègre le centre de réadaptation le 8 décembre où il se trouve toujours. [ 8 ] Le 9 mars 2022, le Tribunal ordonne l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de six mois. [ 9 ] La Directrice recommande maintenant que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation pour une période additionnelle de six mois. [ 10 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties (Directrice, mère, adolescent) admettent que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. [ 11 ] Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée. [ 12 ] Une dispense de signification de la demande au père est accordée considérant son absence dans la vie de son fils depuis plusieurs années et qu’aucune coordonnée n’est actuellement disponible pour le joindre.
Analyse [ 13 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • L’adolescent évolue avec un trouble de l’attachement, un TDAH et un trouble d’opposition et est scolarisé dans une classe spécialisée en psychopathologie; • Depuis son hébergement au centre de réadaptation, l’adolescent a fait l’objet de plusieurs mesures de retrait, d’isolement et de contention en raison de ses comportements violents dirigés envers lui-même et les autres; • L’adolescent a été retiré indéfiniment de l’école en avril 2022 suite à une crise nécessitant l’intervention des policiers et en raison de ses comportements de violence; • Suite à son retrait scolaire, les comportements de violence de l’adolescent ont augmenté en fréquence et en intensité • La situation personnelle de la mère demeure la même et celle-ci demeure impliquée dans la vie de l’adolescent; • La mère entretient des contacts réguliers avec l’adolescent, lesquels ont été modulés en fonction des comportements et des réactions de ce dernier; • En effet, bien que les contacts à domicile se déroulaient bien, l’adolescent faisait des crises au retour et nommait se sentir plus à l’aise si les contacts se déroulaient au centre de réadaptation; • Conséquemment, depuis juin 2022, la mère visite l’adolescent au centre de réadaptation; • L’adolescent a besoin d’un soutien professionnel constant que seul le centre de réadaptation est en mesure de lui offrir pour le moment, ce que la mère reconnaît; [ 14 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt de l’adolescent et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 17 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 mars 2022; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 19 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement;
ET CONSÉQUEMMENT : [ 20 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes: [ 21 ] QUE l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation; [ 22 ] QUE les contacts entre l’adolescent et sa mère soient établis suivant entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils soient déterminés par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 23 ] QUE les contacts entre l’adolescent et son père soient suspendus; [ 24 ] QUE l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état notamment en pédopsychiatrie, en pédiatrie et en psychologie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 25 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre ses suivis médicaux et personnels et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 26 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 27 ] QUE l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 28 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 4 octobre 2022 Centre jeunesse Me Caroline Simard (adolescent) Père Mère Me Joanie Labrecque-Tremblay (DPJ) Date d’audience : 4 octobre 2022 /mjb [NDLE: Le projet d'entente n'est pas disponible.]
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