2016 QCCQ 7787, 2016 QCCQ 7787
Opinion
Bariteau c. Dubeau 2016 QCCQ 7787 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-007132-156 DATE : 8 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERT BARITEAU Demandeur c.
CLAIRE DUBEAU -et- JACQUES RIENDEAU Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur a promis d’acheter la roulotte des défendeurs, mais s’est désisté de sa promesse, lorsqu’il a constaté que celle-ci n’était pas dans l’état qu’on lui avait représenté.
Dès lors, il a demandé à reprendre possession de l’acompte de 2 500 $ qu’il leur avait versé et vu le refus des défendeurs de le lui remettre, il leur réclame aussi des frais d’avocat qu’il a engagés au montant de 638 $. [ 2 ] Les défendeurs affirment que leur roulotte était dans un excellent état, de telle sorte que le demandeur ne pouvait résilier sa promesse. Aussi, ils se portent demandeurs reconventionnels d’une somme de 14 515,37 $, pour les inconvénients subis.
LES FAITS [ 3 ] En février 2015, le demandeur aperçoit une annonce des défendeurs par laquelle ils mettent en vente leur roulotte de l’année 2007 au prix de 35 000 $. [ 4 ] Le 15 février 2015, le demandeur se rend chez les défendeurs et promet, par écrit, d’acheter leur roulotte en leur remettant un dépôt de 2 500 $. À ce moment, le demandeur n’a jamais vu la roulotte, si ce n’est que par l’entremise de quelques photos.
C'est pourquoi les parties conviennent, par écrit, de ce qui suit : «[…] Les vendeurs promettent une visite avant livraison et garantie à 100 % de la propreté sinon le dépôt sera remboursable si l’acheteur décide de ne plus l’acheter. [1] » [ 5 ] Les défendeurs sont convaincus qu’ils pourront satisfaire cette condition «de propreté» et entament immédiatement des démarches pour acquérir une autre roulotte et de fait, en acquièrent une autre. [ 6 ] Le 16 avril 2015, le demandeur se rend au lieu de la roulotte pour en faire l’inspection. [ 7 ] La roulotte lui paraît dans un excellent état, jusqu’à ce qu’il découvre les traces d’une infiltration d’eau antérieure dans le fond d’un placard. [ 8 ] Bien que les défendeurs lui mentionnent qu’il s’agit d’une infiltration d’eau antérieure et qu’elle a été réparée depuis, le demandeur ne veut plus de cette roulotte et ajoute d’autres motifs pour se désister de sa promesse (la peinture est endommagée et l’auvent est déchiré). [ 9 ] Pour les défendeurs, ces motifs de résiliation ne sont pas fondés, puisqu’il n’y a plus d’infiltration d’eau, que l’auvent n’est pas déchiré et que l’écaillement de la peinture à certains endroits relève d’une usure normale. [ 10 ] Quoi qu’il en soit, le demandeur insiste auprès des défendeurs pour reprendre son acompte et ceux-ci finissent par accepter au motif que le demandeur prendra un temps de réflexion supplémentaire pour revenir sur sa décision de ne plus acheter et que durant cette période, il n’encaissera pas le chèque.
[ 11 ] Le 17 avril 2015, les défendeurs écrivent au demandeur pour l’informer qu’ils regrettent d’avoir omis de lui parler de cette infiltration d’eau antérieure, mais qu’ils prendront les dispositions nécessaires pour la faire examiner par monsieur Christian Leclair, un spécialiste dans le domaine, afin de lui démontrer qu’il n’y a plus d’infiltration d’eau. [ 12 ] Le demandeur est toujours en période de réflexion et se rend chez le professionnel Leclair. Il apprend à ce moment que le défendeur y travaille.
Dès lors, il se met à douter de la bonne foi des défendeurs et se confirme dans sa décision de ne plus acheter la roulotte, puis en avise les défendeurs. Toutefois, il est incapable d’encaisser le chèque des défendeurs, puisqu’entre-temps, ceux-ci ont fait opposition au paiement. [ 13 ] Les défendeurs sont choqués par le désistement du demandeur, puisque d’une part, leur roulotte était dans un excellent état et d’autre part, ils en ont acheté une autre. [ 14 ] C'est pourquoi ils lui réclament 14 515,37 $ à
titre d’inconvénients. ANALYSE [ 15 ] La promesse est un engagement à conclure un contrat définitif à une date ultérieure [2] . [ 16 ] Les parties doivent alors faire le nécessaire pour permettre la réalisation de cet engagement, notamment pour ce qui est de satisfaire les exigences et conditions qui y sont prévues.
En effet, les parties ont une obligation de bonne foi et elles ne peuvent refuser de signer en prétextant des irrégularités mineures [3] . [ 17 ] En l’instance, les parties ont convenu d’une promesse conditionnelle à une visite de la roulotte et à ce qu’elle soit dans un état de propreté. [ 18 ] Lors de cette visite, le demandeur est tellement préoccupé par les traces d’infiltration d’eau qu’il aperçoit au fond du placard, qu’il décide de ne plus l’acquérir et demande à reprendre son acompte.
Il y ajoute aussi d’autres motifs, dont l’auvent déchiré et la peinture écaillée. [ 19 ] Le Tribunal doute de la validité de l’ensemble des motifs invoqués par le demandeur, mais retient toutefois que ce dernier était fortement préoccupé par une présence antérieure d’eau. [ 20 ] Cela dit, la valeur probante des motifs invoqués n’est pas pertinente aux fins du litige, puisqu’il appert que sur les lieux mêmes de la roulotte, les parties ont convenu de résilier la promesse. La preuve en est que les défendeurs remettent au demandeur son acompte de 2 500 $.
À ce moment, la décision du demandeur de ne plus acheter était arrêtée et les défendeurs en étaient conscients. Le fait que le demandeur souhaite s’accorder une période de réflexion pour revenir sur sa décision de ne plus acheter ne garantissait pas aux défendeurs qu’il allait le faire. [ 21 ] Lorsqu’une transaction ne se réalise pas, l’acompte doit être remboursé. À cet égard, la Cour du Québec écrit dans la cause Guérin c.
Levesque [4] : «[17] Lorsque la vente ne se réalise pas, comme dans le présent cas, il est dans la nature de l’acompte d’être remboursable. [18] Les tribunaux reconnaissent que même le défaut du promettant-acheteur d’exécuter les obligations prévues à la promesse d’achat ne l’empêche pas de demander le remboursement de l’acompte versé au promettant-vendeur […].» [ 22 ] Cependant, la Cour ajoute : «[24] Toutefois, l’acompte peut être réduit par compensation judiciaire d’une somme correspondant aux dommages-intérêts subis par l’autre partie.» [5] [ 23 ] Considérant ce qui précède et puisque la transaction ne s’est pas matérialisée, le demandeur a droit au remboursement de son acompte au montant de 2 500 $. [ 24 ] Toutefois, le Tribunal rejette la réclamation pour frais d’avocat au montant de 638 $, puisque les critères élaborés par l’arrêt Viel [6] ne sont pas satisfaits en l’instance. [ 25 ] Par ailleurs, puisque les défendeurs ont consenti à une résiliation volontaire de la promesse, ils ne sont plus admis à réclamer des dommages.
Le Tribunal ajoute que les dommages allégués par les défendeurs découlent davantage de leur négligence d’avoir acheté une autre roulotte, avant de s’être assurés de vendre la leur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 27 ] CONDAMNE les défendeurs à payer au demandeur la somme de 2 500 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 7 juin 2015; [ 28 ] REJETTE la demande reconventionnelle amendée; [ 29 ] LE TOUT , chaque
partie payant ses frais.
__________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d'audience: 9 mai 2016 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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