2021 QCCA 1379, 2021 QCCA 1379
Opinion
Cozak c. R. 2021 QCCA 1379 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003853-210 (200-36-002920-197) (200-01-197955-150) DATE : 17 SEPTEMBRE 2021 DEVANT L'HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SAMUEL COZAK REQUÉRANT – Accusé – Appelant c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante – Intimée JUGEMENT [ 1 ] Dans un jugement rendu le 4 décembre 2019, la Cour du Québec déclare le requérant coupable de l’accusation, par voie
sommaire, de s’être livré à des voies de fait contre un agent de la paix agissant dans l’exercice de ses fonctions d’agent correctionnel à l’Établissement de détention de Québec [1] .
Ce jugement est confirmé en appel par la Cour supérieure [2] . [ 2 ] Une peine d’emprisonnement de 30 jours lui est infligée par la Cour du Québec [3] , peine que la Cour supérieure maintiendra également [4] . [ 3 ] Le requérant sollicite maintenant l’autorisation d’appeler du jugement de la Cour supérieure conformément à l’article 839 C.cr . tant au regard de la déclaration de culpabilité que de la peine d’emprisonnement. [ 4 ] Cette disposition édicte que l’appel du jugement de la Cour supérieure est autorisé sur une question de droit seulement. Cette autorisation est accordée avec parcimonie.
Cela tient au fait que les poursuites introduites par voie
sommaire comportent un degré de gravité moindre que celles initiées par acte criminel et qu’elles doivent, dans une perspective de saine administration de la justice, cheminer avec célérité, sans oublier que la Cour d’appel agit alors comme deuxième palier d’appel [5] . [ 5 ] L’autorisation d’appel est donc réservée aux questions de droit d’application générale revêtant une importance particulière pour l’administration de la justice ou aux questions de droit comportant des motifs d’appel convaincants, en particulier lorsque la condamnation et la peine sont significatives [6] .
Chacun de ces éléments doit être pondéré [7] . [ 6 ] D’entrée de jeu, le requérant échoue à me convaincre que les questions de droit alléguées revêtent une importance particulière pour l’administration de la justice. Ses moyens d’appel renvoient à des erreurs que le juge de la Cour du Québec aurait commises au sujet 1) de l’appréciation incompatible de la preuve administrée dans le cadre d’un voir-dire et de celle du fond; 2) de l’inadmissibilité d’un rapport d’expertise; 3) du rejet
sommaire de sa requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables; et 4) de la modification par substitution du chef d’accusation.
Sans pour autant banaliser les questions soulevées, je ne crois pas, et le requérant n’en fait pas la démonstration à l’audience, que celles-ci posent des défis liés à l’administration de la justice et qu’elles transcendent les intérêts particuliers du requérant. [ 7 ] Je note également que les trois premiers moyens d’appel commandent une réévaluation de la preuve administrée devant le juge du procès, ce qui nous éloigne, me semble-t-il, du périmètre de la question de droit. [ 8 ] Regardons néanmoins de plus près chacun des moyens d’appel soulevés. [ 9 ] Dans son premier moyen d’appel , le requérant croit que le juge du procès s’est mépris en considérant de façon incompatible son témoignage, soit en le retenant pour rejeter son rapport d’expert et en le rejetant totalement au fond avant de le déclarer coupable.
La juge de la Cour supérieure écrit à propos de ce moyen d’appel que le juge du procès n’a pas à se prononcer sur la crédibilité du témoin lors du voir-dire et que ce n’est qu’après avoir entendu toute la preuve et reçu les arguments de part et d’autre qu’il doit évaluer leur crédibilité [8] . Le juge du procès n’a jamais tenté d’utiliser le voir-dire Mohan comme un moyen de déterminer la culpabilité du requérant, écrit-elle [9] .
Je partage ce point de vue et force est de conclure que ce moyen d’appel ne présente aucune chance de succès. [ 10 ] Dans son deuxième moyen d’appel , le requérant prétend que la preuve d’expertise du criminologue Jean-Claude Bernheim n’aurait pas dû être déclarée inadmissible. S’appuyant sur les critères dégagés dans l’arrêt R. c. Mohan [10] de la Cour suprême, la juge de la Cour supérieure précise que le rapport d’expertise traite du moyen de défense de la légitime défense alors que le requérant a témoigné ne jamais avoir eu l’intention d’utiliser la force, rendant ainsi ce moyen de défense inapplicable [11] .
Selon elle, le juge du procès a eu raison de le déclarer non pertinent, en sus de déterminer qu’il ne l’aiderait pas à trancher la question, qu’il contrevenait aux règles
d’exclusion de la preuve et que la qualification de l’expert était lacunaire. Je ne vois ici aucune erreur de la part de la juge de la Cour supérieure. Ce moyen d’appel, qui ne soulève aucune question de droit, est voué à l’échec. [ 11 ] Le troisième moyen d’appel porte sur le rejet
sommaire de sa requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables fondée sur l’arrêt R. c. Jordan [12] de la Cour suprême. La juge de la Cour supérieure souligne que le juge du procès était tout à fait justifié de la rejeter
sommairement, car elle ne présentait aucune chance raisonnable de succès [13] . [ 12 ] Je reproduis les motifs fournis par la juge de la Cour supérieure et les fais miens : [94] En conclusion, considérant les nombreuses renonciations aux délais de la part de l’appelant, ses demandes de remise ainsi que son inaction, le Tribunal retient que l’appelant n’a pris aucune mesure utile démontrant un effort soutenu pour faire accélérer l’instance. De plus, l’appelant a causé ou renoncé à la majorité des délais dans le dossier. Après une analyse exhaustive du dossier, le Tribunal conclut que c’est à bon droit que le juge d’instance a rejeté
sommairement la requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables. Cette conclusion doit être traitée avec déférence puisque le juge d’instance est le mieux placé pour évaluer les faits de l’affaire qui lui sont présentés et sa décision n’est pas affectée d’une erreur révisable. [14] [ 13 ] Cela suffit pour conclure que ce moyen d’appel n’est pas convaincant. [ 14 ] Le quatrième moyen d’appel cible la modification par substitution du chef d’accusation initial. Dans les faits, la poursuite a modifié le chef d’accusation d’origine fondé sur l’alinéa 266
b) C.cr. pour le remplacer par l’infraction prévue à l’alinéa 270(2)
b) C.cr. qui vise spécifiquement un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions. Cette modification par substitution lui aurait porté préjudice au moment de la détermination de la peine en raison de l’attention particulière que doit accorder le tribunal aux objectifs de dénonciation et de dissuasion lorsque l’infraction commise est celle prévue à l’alinéa 270(2)
b) C.cr. [15] , ce qui est le cas en l’espèce. [ 15 ] La juge de la Cour supérieure énonce avec justesse que le requérant n’a pas été lésé dans la présentation de sa défense. La modification par substitution du chef d’accusation, afin de préciser la qualité d’« agent de la paix » de l’agent correctionnel victime des gestes posés par le requérant, l’a rendu « conforme à la compréhension que tout le monde avait de cette accusation, sans que ne soit modifiée la substance de l’accusation » [16] , écrit-elle.
Ce moyen d’appel ne résiste pas à l’analyse. [ 16 ] Quant à la peine d’emprisonnement de 30 jours infligée au requérant, la juge de la Cour supérieure l’estime appropriée compte tenu de la nature de l’infraction commise à l’endroit d’un agent de la paix. Elle détermine, à bon droit, que le juge du procès a adéquatement pondéré les facteurs aggravants et atténuants et que ce dernier était justifié de considérer le rôle de l’agent de la paix œuvrant dans un établissement de détention [17] .
L’argument du requérant suivant lequel la juge ne pouvait prioriser le critère de la dissuasion est infondé. [ 17 ] Tout compte fait, je suis d’avis de rejeter la requête modifiée en autorisation d’appel du requérant. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 18 ] REJETTE la requête modifiée en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit et en autorisation d’appel de la peine d’emprisonnement. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me Mathieu Giroux Pour le requérant Me Christian Gauthier Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 16 septembre 2021
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