2014 QCCQ 8517, 2014 QCCQ 8517
Opinion
Lemaire c. 9031-7801 Québec inc. (Spas Blues) 2014 QCCQ 8517 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre civile » N° : 405-32-006693-133 DATE : 12 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD LEMAIRE , domicilié et résidant au […], Saint-Zéphirin (Québec) […]
Partie demanderesse c. 9031-7801 QUÉBEC INC. , faisant affaires sous la raison sociale SPAS BLUES , ayant un établissement au 2540, route 122, Saint-Cyrille de Wendover (Québec) J1Z 1C1
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Nature du litige [ 1 ] La présente affaire concerne un recours en résolution d'une vente à l'encontre d'un commerçant, et le demandeur invoque des représentations particulières faites par ledit commerçant.
Objet du litige [ 2 ] Le demandeur réclame de la défenderesse la somme de 2 317,14 $ ainsi que la résolution de la vente intervenue le 17 juillet 2012 et qui concerne un abri 18' x 28' x 7.5' avec toile beige et sans fenêtre. [ 3 ] Cet achat aurait été réalisé au coût de 1 207,24 $, voir facture P-2. [ 4 ] Le montant de 2 317,14 $ réclamé par le demandeur se détaille comme suit : • coût d'achat de l'abri selon le demandeur......................... 1 567,24 $ • frais de montage........................................................... 750,00 $ [ 5 ] La défenderesse, par son représentant Robert Lepage, conteste le recours du demandeur, et il allègue avoir expliqué au demandeur que cet abri ne peut être laissé sous la neige tout l'hiver durant, sans nettoyage, et surtout là où il neige beaucoup.
Analyse [ 6 ] Le demandeur doit établir en preuve et par prépondérance son droit de réclamer et ses prétentions, nous dictent les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 7 ] Le demandeur témoigne que l'abri qu'il a acheté de la défenderesse s'est effondré sous le poids de la neige au cours de l'hiver 2012-2013, constat fait en février 2013 lors d'une visite à son chalet situé près de La Tuque. [ 8 ] Le demandeur avait installé l'abri près de son chalet et il n'a pas vu, au cours de l'hiver 2012-2013, à enlever la neige se logeant sur l'abri, soi-disant que le représentant de la défenderesse lui aurait affirmé, au moment de la vente, que cet abri pouvait supporter la neige tout l'hiver durant. [ 9 ] Le représentant de la défenderesse nie les prétentions du demandeur et il produit en preuve un autocollant imprimé sur la porte en toile de l'abri où il est écrit : AVIS IMPORTANT - Garantie pour un an sur tout défaut de fabrication ou main d'œuvre seulement. - Vérifier périodiquement les boulons et attaches pour qu'ils ne soient pas endommagés par le vent. - Ne pas laisser accumuler la neige ou la glace sur le toit en aucun temps. - Assurer de l'avoir bien ancré contre les vents extrêmes. - Assurer que votre abri est bien installé sur l'asphalte pour éviter la condensation. - Toujours utiliser des câbles de soutien.
XIN - 10 [ 10 ] Le demandeur déclare qu'il n'a pas vu cette mention imprimée sur l'une des portes de l'abri, et il ne l'a pas vérifiée, note le Tribunal, bien que cet argument de défense était contenu au dossier de la Cour, et copie imprimée de l'autocollant déjà acheminé au demandeur avec la lettre réponse du 13 février 2013 par Robert Lepage à ce dernier, pièce D-1. [ 11 ] Dans les circonstances, le demandeur aurait dû exiger, au moment de l'achat, que le vendeur lui écrive sur la facture cette garantie particulière à l'encontre de la neige, quelle qu’en soit la quantité. [ 12 ] Par ailleurs, le témoignage rendu au procès par le demandeur est contredit par celui du représentant de la défenderesse, et ce, sur le point essentiel de l'endurance au poids de la neige. [ 13 ] Cette preuve de la garantie particulière incombait au demandeur, et il ne l'a pas rencontrée au procès, elle est contradictoire. [ 14 ] Le recours du demandeur doit être déclaré irrecevable, car son droit de réclamer n'a pas été établi de façon prépondérante, et il n'y a pas lieu d'étudier le quantum réclamé dans les circonstances. [ 15 ] Le recours du demandeur sera rejeté avec dépens comme le veut la règle. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE avec dépens le recours du demandeur; [ 18 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 143 $ qu'elle a dû verser au greffe de la Cour pour pouvoir y produire sa contestation écrite.
ALAIN DÉSY, J.C.Q. Date d’audience : 5 août 2014 NOTE : Tous les soulignements et accentuations dans ce jugement sont du Tribunal RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES
Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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