2010 QCCQ 15659, 2010 QCCQ 15659
Opinion
Protection de la jeunesse — 106386 2010 QCCQ 15659 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 100-41-001108-101 DATE : 6 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE EMBERT WHITTOM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X, Né le […] 1995 [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérant -et- A, B, Parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Mise en cause JUGEMENT [ 1 ] JW 0127 Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 15 juin 2010 et valable jusqu'au 15 juin 2011. [ 2 ] À l'audition, l'adolescent et ses parents sont présents. [ 3 ] L'adolescent admet que l'ensemble de la situation justifie les conclusions recherchées. Il précise toutefois qu'il a amélioré ses comportements au cours des derniers mois. Il a cessé de consommer depuis environ trois mois. Il a maintenant des projets pour l'avenir. Un intervenant social confirme effectivement qu'il y a amélioration dans la conduite de l'adolescent.
Il offre une meilleure collaboration aux interventions. Il aurait pris conscience de ses difficultés et semble disposé à y remédier. [ 4 ] Le père reconnaît la situation et consent aux conclusions recherchées. Il regrette de ne pas avoir de contact avec son fils depuis plusieurs mois. Il est disponible pour rencontrer son fils si ce dernier en manifeste le désir. [ 5 ] La mère admet la situation décrite à la requête et consent aux conclusions recherchées.
Elle précise qu'elle demeure disposée à recevoir son fils à la convenance de ce dernier. [ 6 ] Les parties ont consenti au dépôt d’un rapport de révision pour valoir le témoignage de son auteur. [ 7 ] À la suite à l’audition, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 8 ] La preuve révèle que, conformément à l’ordonnance précédemment rendue, l'adolescent a été confié à un centre de réadaptation. Il était prévu qu'il réintègre le milieu familial maternel après une période de six mois en centre de réadaptation. [ 9 ] Depuis l'ordonnance rendue le 15 juin 2010, sous certains aspects, il y a eu amélioration comme le Tribunal l'a précisé.
Toutefois, l'ensemble de la situation ne permet pas l'application de la mesure de réintégration dans le milieu familial maternel après une période de six mois en centre de réadaptation. [ 10 ] Au début de son hébergement en centre de réadaptation, l'adolescent a été impliqué dans une fugue et un vol de voiture. Il a fait un séjour en encadrement intensif.
Au mois d'août suivant, il a fait un deuxième séjour en encadrement intensif en raison de problèmes de comportement liés à l'agressivité et au non-respect des règles. [ 11 ] Les sorties chez sa mère se sont généralement mal déroulées parce que l'adolescent n'accepte pas l'encadrement dans le
milieu familial maternel et il est irrespectueux. Les deux dernières sorties se sont soldées par des conflits de telle sorte qu'il n'a pas communiqué avec sa mère depuis le 5 novembre dernier. [ 12 ] L'adolescent a coupé les liens avec son père depuis plusieurs mois suite à un conflit avec ce dernier. [ 13 ] L’ensemble de la preuve justifie le Tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par le requérant. L'adolescent, malgré certaines difficultés, a connu des améliorations récemment et il est important de l'accompagner dans son nouveau cheminement.
Il a admis sa situation et a consenti à la mesure d'hébergement en centre de réadaptation pour une période d'un an. C'est un pas important pour entamer un nouveau cheminement. [ 14 ] Considérant les admissions et consentements des parties, l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'adolescent. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente requête en révision et prolongation; [ 17 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 15 juin 2010; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 19 ] ORDONNE que X soit hébergé dans un établissement exploitant un centre de réadaptation, et ce, pour une durée d'un an; [ 20 ] ORDONNE à l'adolescent ainsi qu'à ses parents de participer au plan d'intervention, notamment en s'investissant dans une démarche de projet de vie pour l'adolescent; [ 21 ] RECOMMANDE à l'adolescent de poursuivre sa démarche auprès de l'organisme A en ce qui a trait à sa consommation et de suivre les recommandations qui lui seront faites; [ 22 ] ORDONNE à l'adolescent de fréquenter un milieu scolaire de façon assidue et d'en respecter la réglementation, et ce, tant dans son milieu de réadaptation que dans son milieu scolaire à l'externe; [ 23 ] ORDONNE que des contacts de l'adolescent dans son milieu familial soient exercés à la condition que celui-ci démontre un intérêt à accepter ceux-ci en respect des règles établies avec la personne autorisée, les parents et les intervenants du centre de réadaptation; [ 24 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte à X ainsi qu'à ses parents, aide, conseils et assistance pendant la durée de cette ordonnance; [ 25 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures. _____________________________ EMBERT WHITTOM J.C.Q.
Me Julie Goulet Procureure du D.P.J. Me Marina Chidiac Procureure de l’adolescent Madame A Monsieur B Parents Date d’audience : 6 décembre 2010
Loading document…