2020 QCCQ 9270, 2020 QCCQ 9270
Opinion
Protection de la jeunesse — 206747 2020 QCCQ 9270 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-000943-116 DATE : 20 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KARINE DUTILLY J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, né le [...] 2004 Adolescent - intimé et A En qualité de mère – intimée Et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Parce qu’il est soumis à des abus physiques de la part de sa mère, la Directrice intervient auprès de l’adolescent (16 ans) depuis 2012.
Au fil des années, il a connu de nombreux milieux de vie. [ 2 ] Dans le contexte où il a été récemment arrêté et qu’il est détenu en lien avec des accusations criminelles, il réside présentement en centre de réadaptation. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice demande de réviser et prolonger une décision rendue par l’honorable Ruth Veillet le 17 juin 2019. Au soutien de sa demande, elle allègue que l’adolescent consomme de la drogue et de l’alcool de façon quotidienne.
Elle ajoute que les comportements difficiles de l’adolescent sont présents dans ses différents milieux de vie et qu’il est détenu en lien avec des accusations (enlèvement, séquestration, agression sexuelle armée, voies de fait armés, menaces et vol de véhicule). Finalement, la Directrice allègue que la santé mentale de la mère demeure fragile. [ 4 ] Afin de corriger la situation, la Directrice recommande le maintien de l’adolescent en centre de réadaptation et un suivi social pour une période d’une année.
[ 5 ] L’adolescent reconnaît ses difficultés et consent aux mesures recherchées. [ 6 ] Bien que dûment signifiée, la mère est absente et sa position est inconnue. Bilan de la situation depuis le 17 juin 2019 [ 7 ] On l’a dit, au cours de la dernière année, l’adolescent a connu de nombreux milieux de vie. [ 8 ] Il est d’abord confié en famille d’accueil. Dans ce milieu, il a de la difficulté à respecter les règlements de la famille et particulièrement les heures d’entrée.
Quotidiennement, il consomme alcool et drogue de façon excessive. [ 9 ] Après avoir été suspendu à plusieurs reprises de l’école, il est, en octobre 2019, expulsé de la polyvalente. Cette décision de l’école est prise à la suite d’un geste de violence de la part de l’adolescent à l’endroit d’un enseignement. [ 10 ] En mars 2020, il intègre le centre de réadaptation et le Pavillon A afin de traiter sa dépendance. À sa sortie, il intègre le milieu de vie de sa sœur aînée. [ 11 ] Mais, le respect des règlements est encore difficile pour l’adolescent et sa sœur demande son déplacement.
Une mesure de protection immédiate est alors prise et l’adolescent est confié en famille d’accueil, milieu qui demandera rapidement son déplacement. [ 12 ] Le 28 octobre 2020, l’adolescent est arrêté et détenu en lien avec des accusations graves. [ 13 ] Quant à la situation de la mère, l’intervenante a eu peu de contacts avec elle, cette dernière ayant été hospitalisée en lien avec sa santé mentale. [ 14 ] Par ailleurs, l’adolescent visite sa mère régulièrement, et ce, même à l’insu de l’intervenante sociale. [ 15 ] Dans les circonstances, le tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis.
Mesures de protection [ 16 ] La Directrice propose de maintenir l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de douze (12) mois. L’adolescent est d’accord avec cette mesure. [ 17 ] Les difficultés graves et persistantes au niveau du comportement de l’adolescent dans les divers milieux où il a été hébergé justifient la durée d’hébergement proposé par la Directrice. [ 18 ] Dans les circonstances, les mesures de protection proposées sont justifiées et répondent au meilleur intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation modifiée; [ 20 ] PROLONGE ET RÉVISE l’ordonnance rendue le 17 juin 2019 par l’honorable Ruth Veillet; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 22 ] ORDONNE les mesures de protection suivantes, et ce, pour une période de douze (12) mois, et ce, jusqu’au 20 novembre 2021 : - Que l’adolescent soit confié en centre de réadaptation; - Que les contacts entre l’adolescent et sa mère soient supervisés selon entente entre les parties et selon le désir de l’adolescent; - Que les contacts entre l’adolescent et sa fratrie soient selon entente entre les parties et selon le désir de l’adolescent; - Que l’adolescent reçoive les soins et services requis par son état, notamment un suivi en santé mentale et un suivi en toxicomanie; - Que la mère et l’adolescent participent activement à l’application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; - Que la mère et l’adolescent collaborent au suivi social, notamment à l’élaboration et à l’application du plan d’intervention; - Qu’une personne qui travaille pour le Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide conseil et assistance à l’adolescent et sa famille; [ 23 ] RECOMMANDE : - Que la mère s’implique dans un suivi médical et qu’elle prenne sa médication lorsque requis; [ 24 ] RETIRE à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale relativement au pouvoir de donner les autorisations médicales, sociales, scolaires pour toutes démarches en vue de l’obtention d’un passeport, de voyager et pour toutes démarches en lien avec des documents d’immigration et CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse l’exercice de ces attributs de l’autorité parentale; [ 25 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision;
__________________________________ KARINE DUTILLY Me Laura Normandin, pour la Directrice Me Marie-Christine Fournier, pour l’enfant Me Amélie Samson, pour la mère Date d’audience : 20 novembre 2020
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