2021 QCCQ 8675, 2021 QCCQ 8675
Opinion
Protection de la jeunesse — 215271 2021 QCCQ 8675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-017982-208 DATE : 19 juillet 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE C. BOULANGER, J.C.Q. LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X ( [...] 2013 ) Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Estimant que la sécurité et le développement des enfants Y ([...] 2008) , Z ([...] 2012) et X ([...] 2013) sont compromis, le directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de statuer sur cette question. [ 2 ] Si le Tribunal conclut en ce sens, il recommande pour les 18 prochains mois : - Que les enfants soient confiés à leur père avec un suivi social; - Que la mère ait des contacts supervisés avec ses enfants une fois toutes les deux semaines à raison de deux heures la fois, à l’exclusion de C; - Qu’il lui soit autorisé à mettre fin aux contacts si la mère tient des propos inadéquats aux enfants ou si elle se désorganise; - Que soit retiré à la mère l’exercice de certains attributs de son autorité parentale concernant les soins de santé et le choix de l’école des enfants. [ 3 ] Il recommande également diverses mesures subsidiaires : - Que les enfants bénéficient d’un suivi psychologique; - Que la mère prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles (santé mentale); - Qu’elle l’autorise à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide. [ 4 ] Les motifs de compromission allégués sont basés sur :
a) L’article 38c) L.p.j., à savoir pour une situation de mauvais traitements psychologiques compte tenu du conflit parental, de l’exposition à la violence conjugale causée par C, le conjoint de la mère, du renversement du rôle de Y dans le milieu maternel, du dénigrement de la mère à l’égard du père et de sa conjointe, et du problème de santé mentale de la mère;
b) L’article (38b) 1° iii) L.p.j., concernant la situation que les enfants sont à risque de négligence sur le plan éducatif de la part de la mère, car elle accepte des comportements inappropriés de son conjoint en présence des enfants;
c) L’article 38d) 2° L.p.j., que les enfants encourent un risque sérieux d’abus sexuels, car la mère a des comportements sexualisés en leur présence. [ 5 ] Les parents sont divorcés depuis le 8 juillet 2020 [1] . Ils se sont mariés le 27 août 2011 et ont cessé la vie commune en août 2018.
Ils ont convenu d’une garde partagée pour les enfants. [ 6 ] Préalablement à leur divorce, les parents ont signé une entente provisoire [2] à la suite d’un signalement que le Directeur avait reçu et qui prévoyait pour 30 jours que : - les parents s’engagent à ne plus intervenir physiquement à l’endroit des enfants (EN AUCUN TEMPS) (comme indiqué dans la pièce M-1) ; - les parents s’engagent à s’investir dans le suivi offert par le CLSC; - La mère s’engage à aller chercher une aide personnelle pour ses sautes d’humeur; - la mère s’engage à s’inscrire au programme PPP qui débutait en septembre 2018; - le père entreprenne une démarche pour contrôler son impulsivité. [ 7 ] Le 1 er septembre 2020, la situation des enfants est signalée au Directeur aux motifs de mauvais traitements psychologiques et de négligence sur le plan éducatif ainsi qu’au motif d’abus sexuels concernant Y. [ 8 ] Deux autres signalements sont reçus par le Directeur les 3 et 21 septembre 2020 aux motifs d’abus physiques de la part du père concernant Z et X et de mauvais traitements psychologiques (dénigrement de la part de la mère) ainsi que d’abus physiques de sa part. [ 9 ] Le 9 octobre 2020, le Tribunal, à
titre provisoire, confie les enfants à leur père avec un contact pour la mère à raison de une journée par semaine sous supervision et à l’exclusion de C. [ 10 ] L’ordonnance est modifiée le 14 octobre, diminuant les contacts de la mère à trois heures par semaines supervisés et à l’exclusion de C avec des contacts téléphoniques aussi supervisés une fois la semaine. [ 11 ] Cette ordonnance est de nouveau modifiée le 18 décembre 2020, restreignant davantage les contacts de la mère avec ses enfants, toujours en maintenant la supervision, une fois toutes les deux semaines, à raison de deux heures la fois, avec la même exclusion pour C.
Les contacts téléphoniques et ceux via les réseaux sociaux sont aussi diminués à une fois toutes les deux semaines, sous supervision. [ 12 ] Les parents admettent que les enfants sont exposés à un conflit entre eux, et la mère reconnaît l’exposition des enfants à la violence conjugale entre elle et C. [ 13 ] La mère demande le retour à la garde partagée et, à défaut, souhaite que les enfants soient confiés à une famille d’accueil et qu’elle ait des contacts plus souvent avec ses enfants.
Elle conteste la demande en ce qui concerne le retrait de certains attributs de l’exercice de l’autorité parentale. [ 14 ] Le père consent à toutes les conclusions recommandées par le Directeur. [ 15 ] Y désire retourner chez sa mère, bien qu’il soit à l’aise chez son père.
Il trouve la période de 18 mois longue et tout comme ses frères, il désire plus de contacts avec sa mère. [ 16 ] X et Z désirent que les contacts avec leur mère soient supervisés, et Z demande de demeurer avec son père. [ 17 ] La preuve est constituée d’une preuve documentaire et de témoignages. [ 18 ] Le père est en couple avec une nouvelle conjointe, D, qui a donné naissance à un enfant en juin 2021. Ils habitent la région A. [ 19 ] Depuis la séparation des parents, ceux-ci admettent vivre un conflit que le père situe l’origine davantage au moment où il a commencé à fréquenter sa nouvelle conjointe.
De son côté, la mère a fait vie commune avec C. Il ressort de cette relation que C consomme, ce qui crée des disputes importantes entre eux, voire de la violence, et qui amène la mère à faire des appels au 911, d’où les interventions policières [3] .
Ces chicanes et les interventions policières se vivent en présence des enfants lorsqu’ils se retrouvent plus souvent sous la garde de la mère. [ 20 ] D’autres disputes avec le père amènent des interventions de la police, et la mère tient des propos dénigrants à son égard et de la nouvelle conjointe. [ 21 ] La mère a eu des idées suicidaires et a posé des gestes d’automutilation à la suite de la perte de la garde de ses enfants.
Il y aura des interventions policières [4] et elle séjournera également à l’hôpital. [ 22 ] Dès l’automne 2020, le Tribunal décrète que les visites de la mère à ses fils seront supervisées par une tierce personne désignée par le Directeur compte tenu de son comportement et de ses propos. La mère signe un plan de visites supervisées et reconnaît que les motifs de supervision sont que [5] : - les enfants ont été exposés constamment à des conversations d’adultes et des propos dénigrants à l’égard du père et de sa conjointe.
Les engagements en ce sens n’ont pas été respectés; - les enfants ont été exposés aux épisodes de violence conjugale causée par M. C;
- les enfants ont de la difficulté à tenir des frontières saines dans le milieu maternel, car la mère n’impose pas de limites claires et constantes. Les enfants adoptent également des propos parentifiés (protègent et prennent soin de leur mère). [ 23 ] De plus, elle signe un nouveau contrat avec le Directeur afin de changer des comportements à l’égard du père et des enfants. Ces engagements portent principalement sur ce qui suit [6] : - Je m’engage à ne pas avoir de propos dénigrants envers M. B ainsi qu’à sa conjointe, Mme D, et ce, en présence des enfants; - Je m’engage à ne plus parler de façon négative de M.
B et de sa conjointe et à référer les enfants aux intervenantes sociales en cas de besoin; - Je m’engage à faire preuve de coparentalité en ne dénigrant pas les interventions faites par le père dans son milieu; - Je m’engage à éviter d’exposer mes enfants à tous les sujets d’adultes (avocats, garde d’enfants, processus DPJ, ou autres); - Je m’engage à adopter un rôle sécurisant pour mes enfants, en les protégeant de toute émotion négative qui peut les envahir; - Je m’engage à éviter d’avoir des propos culpabilisant à l’égard de mes enfants; - Je m’engage à faire preuve de respect, autant envers mes enfants qu’envers les intervenants ( aucune forme de violence verbale ou de violence physique ne sera tolérée); - Je m’engage à respecter les consignes demandées lors des contacts supervisés (notamment l’interdiction des secrets, respect de l’horaire des appels supervisés). [ 24 ] L’intervenante 1, du CLSC A, intervient auprès des parents à compter du 3 juin 2020 à la suite d’un signalement à la DPJ à cause de propos suicidaires de Y.
Elle écrit dans son rapport [7] : Nous avons discuté d’aliénation parentale et de trouble de la personnalité. Madame nous rapporte alors ne pas se reconnaître dans ce que nous lui reflétons et rapidement, elle commence à croire que ses enfants sont en danger chez leur père. Au début novembre 2020, madame cherche à tout prix une façon qu’il y ait un signalement chez le père, croyant que de cette façon, les enfants lui seraient à nouveau confiés. Elle nous confie que lors d’un contact supervisé, elle a demandé à son fils Y d’écrire une lettre disant ne pas être bien chez son père et de la remettre à un enseignant.
Elle lui aurait dit que c’était la seule façon qu’il revienne chez elle. Madame se montre peu ouverte à nos interventions visant à la responsabiliser et à l’amener à voir que ses comportements nuisent à ses enfants.
Nous avons été confrontés à peu de crédit de la part de madame A et au fait que nous avions l’impression qu’elle se centrait sur ses propres besoins personnels au détriment de ceux de ses enfants : met la faute sur les autres ou donne des raisons à ses réactions impulsives et colériques, incapacité à aborder la situation de la DPJ avec un regard centré sur elle-même car elle se perçoit comme une victime, dirige les rencontres et porte une attention très sélective pour relever tout indice qui ferait la démonstration qu’elle a raison de croire que le père de ses enfants est dangereux pour eux.
En ce qui concerne la santé mentale de madame, nous avons observé une diminution de l’anxiété, l’absence de crises de panique, une motivation à se prendre en main via une réorientation scolaire et d’emploi. Madame nous apparaît demeurer avec une très grande fragilité dans la gestion de ses émotions pour tout ce qui concerne le partage du rôle parental avec le père de ses enfants.
Son défi sera d’être en mesure d’appliquer des nouveaux modes de pensée et d’action à la coparentalité. [ 25 ] Le Directeur de l’école A, que fréquentent les plus jeunes, écrit dans un rapport à l’intervenante 2 [8] : Depuis le début de l’année 20-21, je n’ai pas eu de situation particulière avec madame A à l’exception du moment où elle est venue chercher ses enfants et qu’elle n’avait pas la garde. Elle était assez fâchée et elle était peu élogieuse sur son ex-conjoint.
Ce qui nous questionne dans cette situation est le fait que ses propos étaient faits devant ses garçons. [ 26 ] La mère niera cependant la présence des enfants lors de cette rencontre avec le directeur. [ 27 ] Elle sera violente physiquement à l’égard d’un constable spécial lors de l’instruction du 9 octobre 2020. Des plaintes pénales sont portées au sens de l’ article 270(1) a)(2)
b) du Code criminel [9] . Elle plaide coupable le 8 juin 2021 et le tribunal lui impose une probation sans suivi pour une période de douze mois [10] . [ 28 ] Lors de l’événement, elle est très impulsive, elle injurie et sacre contre les intervenants ainsi que la conjointe du père devant les enfants. [ 29 ] À la suite du divorce des parties, la mère a fait une dépression, et récemment une autre. Elle fera une tentative de suicide à la suite de l’audience du 9 octobre 2020. Il y a un doute de trouble de la personnalité limite et un trouble de l’attention.
Toutefois, la mère nie tout problème qui relève de la santé mentale. [ 30 ] Lors de la dispute avec C le 31 août 2020, elle fait une crise de panique. Ce dernier lui administre un médicament qui la rend inconsciente et il quitte les lieux. Z tente sans succès de réveiller sa mère. Les enfants contactent alors le père et, à son réveil, la mère déplore le fait que les enfants l’aient contacté. [ 31 ] La mère implique Y sur divers sujets.
D’abord en lien avec ses difficultés financières en comparaison avec l’aisance dans laquelle vit le père, également au niveau sexuel, les problèmes découlant de la DPJ et de la Cour, etc. Ce dernier est confronté à des problèmes qui ne sont pas nécessairement de son âge. [ 32 ] À ce chapitre, elle se promène nue dans la maison, elle invite Y à consulter des sites à connotation sexuelle, même pornographique. Lorsque les plus jeunes (7 et 9 ans) vont à la toilette, c’est elle qui s’assure de leur suivi hygiénique. Elle dort nue avec chacun des enfants, bien que chacun porte un « boxer ».
Elle a suggéré à Y de consulter le même site qu’elle utilisait pour se masturber
du temps de son adolescence. [ 33 ] Les enfants lui ont exprimé ne pas être à l’aise de la voir se promener nue dans la maison. Pour elle, ses enfants sont assez grands pour partager des réalités d’adultes. [ 34 ] Concernant la situation d’abus physiques de la part du père, le premier incident s’est produit le 3 septembre 2020 alors que le père va chercher les enfants pour sa semaine de garde. La mère refuse de laisser partir les enfants. Il y a alors intervention policière. Deux des enfants ne veulent pas retourner chez leur père vu que son milieu est plus sévère que celui de la mère. À
titre d’exemple, Z se voit offrir par son père de choisir comme punition un retrait de huit minutes dans sa chambre ou encore la confiscation de son cellulaire. [ 35 ] Le Tribunal réfère également au signalement de 2018 alors que le père avait bousculé Y. Cependant, le signalement n’a pas été retenu par le Directeur. [ 36 ] Un autre incident est survenu le 15 septembre 2020, cette fois entre Y et sa mère.
Alors qu’elle reprochait à son fils une prise de poids, il y a eu un échange verbal et physique, notamment en lui donnant une claque sur la cuisse. [ 37 ] Le Directeur ne retient pas ces signalements comme n’étant pas de l’abus physique du type d’une méthode éducative déraisonnable. [ 38 ] La grand-mère et la tante maternelles – E et F – ont exprimé le désir d’avoir des contacts avec les enfants. La grand-mère souhaite les voir une fois tous les 15 jours et la tante une fois par semaine.
Elles considèrent avoir un bon lien avec les enfants et acceptent de collaborer avec le Directeur. [ 39 ] Le Directeur demande que soit retiré à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, notamment en ce qui concerne le choix de l’école des enfants et les services et soins de santé à leur prodiguer. [ 40 ] Les enfants ont habité la région B le temps qu’ils vivaient avec les parents, et depuis 2018 à la suite de l’implantation de la garde partagée. Ils ont tous fréquenté une école dans ce secteur. [ 41 ] Le père habite maintenant la région A.
Lors des périodes de sa garde partagée, il voyage les enfants de [Région A] à [Région B], un trajet de 1 h 30 le matin et le soir. [ 42 ] La première demande du Directeur et du père concerne le choix de l’école de X et de Z à compter du 3 mars 2021, après la semaine de relâche. Le père demandait qu’ils fréquentent dorénavant l’école B [de Région A] afin d’éviter le temps de voyagement et que ce soit plus facile pour eux.
Y, plus âgé, poursuit son l’école à [Région B]. [ 43 ] La mère s’opposait à cette demande, prétextant principalement que les enfants ont toujours fréquenté l’école à [Région B]. [ 44 ] Le Tribunal, après enquête, lui a retiré l’exercice de cet attribut de son autorité parentale quant au choix de l’école, prenant en considération notamment l’intérêt des enfants et les déplacements que ceci provoquait pour eux compte tenu de leur jeune âge. [ 45 ] Le 17 mai 2021, une dispute est également intervenue quant au choix du médecin et aux soins médicaux à donner aux enfants.
Depuis deux ans, ceux-ci sont suivis avec leur mère par le même médecin de famille, docteure Sandrine Turra, et ce, avec satisfaction. [ 46 ] La raison invoquée par la mère pour ce changement consiste en ce que le médecin a requis de la conjointe du père de remplir une
partie d’un formulaire [11] en lien avec l’évaluation de Z pour sa suspicion de TDA. La mère devait également remplir sa
partie ainsi que le père. [ 47 ] Rappelons que Z vit avec son père et sa conjointe depuis la semaine de relâche 2021. Le médecin avait besoin de connaître les comportements de Z dans son milieu de vie ainsi que l’évaluation des parents. [ 48 ] La mère reprochait au médecin d’avoir requis la participation de la conjointe du père qui pourtant semblait nécessaire pour les fins de l’évaluation. [ 49 ] À cela s’est ajouté le choix du vaccin à donner en lien avec la COVID-19 pour Y.
La mère préférait le Moderna et le père le Pfizer. [ 50 ] Après entente, le Tribunal a pris acte de celle-ci pour l’application du vaccin et a retiré à la mère l’exercice de son autorité parentale quant au choix du médecin afin d’éviter que les enfants se retrouvent sans médecin de famille alors que celle qu’ils avaient pouvait poursuivre son service. [ 51 ] Le Directeur demande de maintenir ces deux retraits concernant le scolaire et le médical compte tenu de la mésentente entre les parents. [ 52 ] L’intégration de Z et X à l’école de [Région A] s’est bien réalisée. Ils se sont fait de bons amis.
La mère reçoit de l’information de l’école sur l’évolution des enfants. [ 53 ] Le père demande que Y intègre en septembre 2021 l’école secondaire C La fille de sa conjointe la fréquente déjà et il prévoit que l’intégration de Y sera facile considérant que les deux jeunes s’entendent bien et qu’ils vivent sous le même toit.
La mère s’oppose. [ 54 ] La communication entre les parents ne s’améliore malheureusement pas, et la preuve révèle qu’elle est pratiquement inexistante. [ 55 ] Enfin, les visites de la mère à ses fils se font toujours sous la supervision du Directeur dans les locaux de la Direction de la protection de la jeunesse . Il y a encore de la tension, car la mère considère que c’est une période consacrée à ses enfants et non d’échanges ou de correctifs suggérés par les intervenants.
[ 56 ] Le Tribunal est appelé à répondre aux questions suivantes :
a) La sécurité et le développement des enfants sont-ils compromis, et dans l’affirmative, sous quels motifs?
b) Dans cette situation, quelles mesures au sens de l’article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse sont applicables en fonction de la preuve ?
c) Y a-t-il lieu de retirer à la mère certains attributs de l’exercice de son autorité parentale?
d) Dans un tel cas, quelle est la durée de l’ordonnance en vigueur? [ 57 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement des enfants sont compromis au sens de l’article 38 alinéa c) L.p.j. vu la situation de mauvais traitements psychologiques, suivant l’alinéa b) 1° iii) en fonction de négligence au plan éducatif, et l’alinéa 2° b au motif de risque d’abus sexuels. La situation des mauvais traitements psychologiques [ 58 ] Suivant la preuve, le Tribunal conclut que le manque de communication des parents affecte le vécu des enfants.
Le conflit que ces deux parents vivent ne leur permet pas d’avoir une bonne approche parentale et la situation est plus sérieuse pour la mère. Elle est envahie par le conflit de séparation et ses gestes, ses paroles sont inhibés de ce conflit. Elle ne s’aide pas. [ 59 ]
Malgré deux contrats d’engagement [12] avec le Directeur et les ordonnances du Tribunal, elle n’a pas amélioré sa situation.
Elle persiste à dire que les enfants sont en danger avec le père, alors que rien dans la preuve ne permet d’établir sa prétention. [ 60 ] Tout devient un obstacle lorsqu’elle se trouve confrontée à une demande du père et elle n’évalue pas ce qui est le meilleur intérêt des enfants, mais préfère utiliser la confrontation et le conflit avec le père. [ 61 ] La mère a du travail à faire pour bien contrôler son impulsivité et sa gestion des émotions malgré le travail amorcé par sa participation à un tel programme qu’elle a suivi et un second dans lequel elle entend s’impliquer. [ 62 ] Le père doit bien doser ses interventions auprès des enfants.
Il s’est amélioré, mais la présence dorénavant des cinq enfants dans la maison ne sera pas toujours facile. Il se doit également de trouver le moyen de mieux informer la mère du développement des enfants et de leurs activités. La preuve révèle que depuis la dernière date d’instruction, le père informe plus la mère au sujet des enfants. Il doit démontrer de la patience et de la persévérance. [ 63 ] L’un et l’autre doivent travailler pour développer une meilleure communication.
Quelquefois son obstination, son intransigeance, sa transparence, sa collaboration avec le père et le peu collaboration de la mère avec le Directeur ajoutent à son impulsivité et créent plus de problèmes qu’autre chose. La situation de risque sérieux de négligence sur le plan éducatif [ 64 ] Les enfants ne doivent plus être mis en contact avec C. La chicane avec la mère et la consommation de ce dernier ne le permettent pas et ont des conséquences sur eux.
La mère se doit de rassurer ses fils. [ 65 ] Bien que la mère dise ne plus être en relation avec lui, d’un autre côté elle déclare accepter son aide financière. [ 66 ] Les enfants ne désirent plus de contacts avec lui. Il y a trop d’événements qui ont été mal vécus par les enfants alors qu’il était présent. Le Tribunal réfère à
titre d’exemple à l’événement du 31 août 2020 alors qu’il a laissé seuls trois enfants avec une mère inconsciente. [ 67 ] Les problèmes de dépression de la mère, l’investigation pour un trouble de la personnalité limite et d’un TDA sont autant d’éléments qui peuvent mener à des situations de risque sérieux de négligence au plan éducatif. [ 68 ] Les enfants, lorsqu’ils sont avec elle, ont besoin de protection, de supervision et d’encadrement, ce qu’elle ne peut pas toujours leur procurer. [ 69 ] Le Tribunal est conscient que la mère aime ses enfants et que ces derniers l’aiment aussi, mais ils veulent des contacts rassurants, pleins de joie et d’entrain, qu’ils puissent ensemble profiter du moment qu’ils vivent. [ 70 ] Si cela se réalise dans un climat différent de celui qu’elle leur fait vivre présentement, la situation sera fort différente. [ 71 ] La mère s’est présentée devant le Tribunal blessée, mais elle se doit de démontrer qu’elle est capable de changer dans l’intérêt des enfants.
Il lui faut établir des frontières face à ses enfants. Il n’est pas nécessaire qu’ils sachent tout de sa vie et de ses problèmes. Ils ont le droit de vivre la vie d’enfants de leur âge, sans plus. Ils n’ont pas à être informés des questions et des sujets problématiques de leur mère.
La situation de risque d’abus sexuels [ 72 ] Entre autres, le fait de dormir nue avec les enfants de ces âges, le fait de diriger Y vers des sites à connotation sexuelle, le fait d’entrer dans une salle de bain nue alors que son garçon s’y trouve, le fait que les garçons sont mal à l’aise devant ces situations, le fait qu’elle se promène nue dans la maison sont autant de situations, même s’il s’agit de situations sexuelles sans contact : 38 . Pour l’application de la […] loi, la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis : […]
2° lorsque l’enfant encourt un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique , incluant un risque sérieux d’exploitation sexuelle, de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; [Le Tribunal souligne] [ 73 ] Le climat est tellement tendu que pour la mère, tout devient une question de conflit. Cette situation lui nuit personnellement, et dans sa relation avec ses enfants et avec le père.
Que lui a apporté la violence physique sur le constable spécial, ses paroles arrogantes à l’égard des intervenantes, sinon une diminution de contacts avec ses enfants et une supervision plus serrée? [ 74 ] Pour l’instant et suivant la preuve, le Tribunal conclut que la garde doit être confiée au père en gardant l’espoir que la garde partagée soit rétablie éventuellement si la mère change ses attitudes et améliore ses comportements face à tout le monde, incluant le père. [ 75 ] Quant aux contacts, le Tribunal les maintient tels quels. La supervision doit malheureusement se poursuivre dans l’intérêt des enfants.
Ceux-ci évoluent bien chez leur père et dans le cadre de contacts supervisés. Le Tribunal maintient que si la situation change pour le mieux, il sera possible, suivant entente avec le Directeur, d’augmenter les contacts et peut-être même de lever la supervision. [ 76 ] Si la situation le permet, il sera possible au Directeur d’intégrer graduellement des contacts avec la grand-mère maternelle et/ou la tante, mais il faut en premier lieu privilégier les contacts avec la mère.
Rien n’exclut qu’avec la participation du Directeur celles-ci écrivent aux enfants et même leur transmettent de courtes vidéos permettant de prendre des nouvelles d’eux. [ 77 ] Quant à la demande de retrait des attributs de l’exercice de l’autorité parentale quant au choix de l’école des enfants incluant Y, le choix du médecin de médecine familiale et le suivi des enfants avec ce médecin, le Tribunal considère que présentement l’attitude de la mère est trop conflictuelle et ne permet pas un partage de cet exercice et ce, dans l’intérêt des enfants. [ 78 ] La situation est suffisamment sérieuse et grave pour conclure à ce retrait qui, le Tribunal l’espère, sera temporaire. [ 79 ] Le lien de la mère avec la docteure Sandrine Turra, médecin traitant, semble rompu compte tenu de l’attitude de la mère pour le complément du questionnaire [13] concernant l’évaluation du possible TDA de Z. [ 80 ] La preuve est également concluante pour recommander que les enfants bénéficient d’une évaluation psychologique et d’un suivi si nécessaire et le temps déterminé par le thérapeute. [ 81 ] Le parent avec lequel les enfants vivent au quotidien est appelé à poser plusieurs gestes à l’égard de ceux-ci sans avoir l’obligation d’informer l’autre parent, pourvu que cela concerne des décisions courantes. [ 82 ] Le retrait de certains attributs de l’exercice de l’autorité parentale n’est pas une déchéance de l’exercice de l’autorité parentale.
D’ailleurs, ce retrait est temporaire, c'est-à-dire que l’article 91 L.p.j. le prévoit … « pour la période jugée nécessaire ». [ 83 ] Le climat de discorde vécu par la mère affecte les enfants.
Être en contact quasi régulièrement avec la force policière, être témoin de chicanes extrêmes et de pertes de contrôle d’un parent qui frappe et injure les personnes qui interviennent auprès de lui ne sont pas des exemples qui permettent aux enfants de bien évoluer et qui militent dans leur intérêt. [ 84 ] La quasi-absence de communication entre les parents et la quasi-impossibilité de ne pas s’entendre sur ce qui est nécessaire pour les enfants, ces derniers, même s’ils ne sont pas impliqués dans le processus, s’aperçoivent de la non-communication des parents et cela les affecte. [ 85 ] L’attitude de la mère pour le changement d’école des enfants peut être compréhensible, car elle craint peut-être de perdre leurs contacts et leur évolution, mais elle est capable de continuer à être en contact avec ses enfants et de les voir évoluer même s’ils fréquentent une autre école que celle de [Région B]. [ 86 ] La mère par son attitude coupe le contact avec ses enfants.
Il ne tient qu’à elle de collaborer et surtout de changer de comportement dans l’intérêt de ses enfants puisque ceux-ci veulent la voir, et même la voir plus souvent. [ 87 ] Sans compter que si tout se déroule bien, il sera envisageable de rétablir la garde partagée, mais cela ne peut être fait au détriment des enfants. [ 88 ] La mère a une grande
partie de la solution entre les mains. Il est triste d’être obligé de décréter des contacts supervisés avec les enfants à cause d’un manque de collaboration, de transparence et d’une attitude acerbe d’un parent, même blessante. [ 89 ] Il est incompréhensible qu’elle veuille changer de médecin de famille pour les enfants dans le contexte décrit, tout en considérant la difficulté de la remplacer par une autre, ce qui est connu de tous.
Cette attitude est stérile et n’est pas dans le meilleur intérêt des enfants. [ 90 ] Les seules personnes qui sont perdantes dans tout cela, ce sont les enfants, car ils se voient privés d’être avec leur mère, principalement à cause de son attitude et de ses comportements. [ 91 ] La preuve permet d’établir que les enfants ne doivent pas être mis en contact avec C. [ 92 ] La mère a besoin de se reprendre en main rapidement.
Il est primordial qu’elle aille chercher toute l’aide dont elle a besoin pour rétablir sa santé à tous les niveaux, incluant une évaluation de sa santé mentale. [ 93 ] Les parties se sont présentées au tribunal plus d’une fois pour statuer sur la situation des enfants, sans compter les interventions directes qui ont été faites par le Directeur.
[ 94 ] Les enfants ont vécu des traumatismes à la suite des événements, et surtout en lien avec les interventions policières et l’attitude de leur mère ainsi que les contacts avec C. Il apparaît important au Tribunal qu’ils fassent l’objet d’une évaluation psychologique et d’un suivi si nécessaire. [ 95 ] La mère demande à être informée de l’évolution de ses enfants.
Elle peut prendre contact avec l’école et/ou le médecin traitant sans pour autant les accaparer constamment et avoir des exigences quasi intransigeantes qui ne peuvent qu’empirer le climat et avoir un impact sur les enfants. [ 96 ] Le Directeur demande une ordonnance d’une durée de 18 mois.
Le travail à accomplir pour améliorer la situation qui comprend notamment une meilleure collaboration et une compréhension entre les parents est non négligeable tout en considérant principalement l’attitude de la mère. [ 97 ] La preuve ne permet pas de raccourcir ce délai, mais le Tribunal rappelle qu’il est possible de faire une révision de la situation si celle-ci évolue rapidement. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 98 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis ; [ 99 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de 18 mois;
a) que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial paternel;
b) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au Directeur sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de ceux-ci;
d) que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
e) que les enfants fréquentent l’école de façon assidue;
f) que les contacts mère/enfants s’effectuent selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le Directeur et en présence d’une tierce personne désignée par lui une fois toutes les deux semaines, à raison de deux heures la fois, à l’exclusion de C;
g) que la mère s’assure que les enfants ne sont jamais mis en contact avec C;
h) dans l’éventualité où la mère tient des propos inadéquats aux enfants ou si elle se désorganise, AUTORISE le Directeur à mettre fin aux contacts;
i) que la mère puisse avoir des contacts téléphoniques avec ses enfants ou par des réseaux sociaux selon entente entre les parties, et à défaut, qu’ils aient lieu une fois par semaine, à une heure convenue, et qu’ils soient supervisés par un tiers approuvé par le Directeur; [ 100 ] DEMANDE au Directeur de favoriser les contacts des enfants avec leur mère et lorsque la situation le permettra, d’autoriser que les contacts se réalisent avec la grand-mère maternelle E et/ou de la tante F; [ 101 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de son autorité parentale :
a) quant au choix de l’école fréquentée par les enfants; a)1 RECOMMANDE que pour 2021-2022, Y fréquente l’école secondaire C; a)2 RECOMMANDE que pour 2021-2022, X et Z fréquentent l’école primaire B;
b) quant au choix du médecin de famille qui suit les enfants; [ 102 ] RECOMMANDE : - que les enfants bénéficient d’une évaluation psychologique et d’un suivi si nécessaire pour la période établie par l’expert traitant; - que la mère prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles au niveau de sa santé mentale; - que la mère autorise le Directeur à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 103 ] DEMANDE aux parents de faire le nécessaire afin de rétablir la communication et la collaboration entre eux au sujet de leurs enfants et que celles-ci soient saines et constructives; [ 104 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
CLAUDE C. BOULANGER, J.C.Q. M e Valérie Daigle Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Vanessa Fortin-Dominguez Avocate de Y et Z M e Julie Bégin Avocate de X M e Marie-Lyne Thibault Avocate de la mère M e Geneviève Bilodeau-Caron Avocate du père Dates d’audience : 3 mars, 5 et 17 mai, et 14 juin 2021
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