2020 QCCQ 9809, 2020 QCCQ 9809
Opinion
Protection de la jeunesse — 207126 2020 QCCQ 9809 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 555-41-000197-209 DATE : 23 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du centre intégré de santé et de services A Demanderesse et X Enfant née le [...] 2020 et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] La situation de X (
X) a été signalée à la Directrice dès sa naissance en raison du passé de négligence non résolu des parents, de leur toxicomanie et des fréquents conflits conjugaux entre eux. [ 2 ] L’enquête de la Directrice a confirmé la présence des éléments de compromission quant à la capacité des parents de répondre aux besoins de X qui outre le fait d’être un poupon, a une situation médicale précaire ayant fait un infarctus à la naissance. [ 3 ] Ainsi, X est demeurée auprès de ses parents à la condition que ces derniers demeurent chez la grand-mère paternelle qui s’est révélée être la réelle donneuse de soins pour X [ 4 ] En définitive, le père a des problèmes de gestion de ses émotions qui le rendent colérique et un problème de consommation et ne possède pas pour le moment les aptitudes nécessaires pour répondre seul aux besoins de sa fille X [ 5 ] Quant à la mère, cette dernière n’a pas les aptitudes voulues pour pouvoir s’occuper de ses autres enfants et les contacts avec eux sont supervisés.
Ce qui fait dire, à l’intervenante, qu’elle ne peut s’occuper seule de X qui est une enfant qui nécessite beaucoup de soins et de suivis médicaux étant donné sa situation médicale. [ 6 ] C’est à bon droit que les parents de concert avec la Directrice proposent au Tribunal de confier l’enfant X à sa grand-mère paternelle, madame C pour une période de 6 mois.
DÉCISION [ 7 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de X, compromis, au motif qu’elle encore un risque sérieux de négligence auprès de ses parents et à faire droit aux mesures de protection qui selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 8 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits. [ 9 ] THEREFORE THE COURT :
[ 10 ] GRANTS the application; [ 11 ] DECLARES that the security and the development of the child are compromised; [ 12 ] ORDERS the execution of the following protective measures:
a) That the child be entrusted to the paternal grandmother, Mrs. C for a period of 6 months ;
b) Take note that after 6 months, Mrs., C will be evaluated as a foster home and if the evaluation is positive the child will be entrusted to the foster family of Mr. C;
c) That a person authorized by the Director of Youth Protection provide aid, counsel and assistance to the child and her family for a period of 12 months ;
d) That the child receives medical care required by her situation;
e) That the parents participate actively in the elaboration and the application of the intervention plan;
f) That the contact between the child and the parent be according to an agreement between the parties, and if there no agreement contacts will be supervised; GIVEN that the Tribunal must be entered by the applicant whenever there is a disagreement between the parties as to the contacts, the Director of Youth Protection is responsible for the implementation of this Decision in accordance
section 92 of the Act; [ 13 ] RECOMMENDS:
a) That the parents attend every appointment and follow up with the professionals in regards to child health and development;
b) That the parents work on their parental abilities; [ 14 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection who shall then see that the measures are carried out. Signed on November 24, 2020 __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.Q.C. Me Kevin Dupéré Counsel for the Director of Youth Protection Me Richard Legendre Counsel for the child Me Manon Guitard Counsel for the mother Me Pascale Legault-Ouellet for Me Sophie Cadieux Counsel for the father Date of hearing: September 23, 2020
Loading document…