2018 QCCQ 7925, 2018 QCCQ 7925
Opinion
Protection de la jeunesse — 18584 2018 QCCQ 7925 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 565-41-000254-173 DATE : 17 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [Intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Adolescente et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de 16 ans et vit présentement dans la famille d’un ami qui se trouve également être son amoureux. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision et prolongation de la décision judiciaire émise le 7 juin 2017, visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis pour les motifs suivants :
a) The collaboration with the parents is very difficult;
b) The father has a difficult time managing his temper, he refuses to discuss about the situation and is threatening towards the workers involved with the family;
c) The mother has had no contact with the worker until recently;
d) The parents have not participated in any services in order to put an end to the compromising situation;
e) The teenager is able to maintain a relationship with her parents and the contacts are done on a regular basis;
f) The teenager has been evolving positively in the care of her sister in Ottawa;
g) The teenager attends school on a regular basis and her progress is notable;
h) The teenager has not completed a therapy in regards to the sexual abuse she sustained, but she is receiving cognitive behavioral therapy with a psychologist and this therapy is positive for her;
i) A return with the parents is not foreseeable at this point, as the collaboration with the parents is non-existent and their situation has not evolved; CONTEXTE ET ANALYSE [ 3 ] De consentement, la procureure de la Directrice dépose le rapport de l'intervenant. [ 4 ] Ainsi l’adolescente a été confiée dans le milieu de ses grands-parents suite à une ordonnance découlant d’un problème comportemental qui incluait des comportements suicidaires et de la toxicomanie.
[ 5 ] Cependant, en octobre 2016, un nouveau signalement est reçu par la Directrice concernant des abus sexuels vécus par l’adolescente de la part de son grand-père chez qui elle était confiée. [ 6 ] De plus, lors de ce signalement de l’adolescente a confié avoir une problématique de consommation de médicaments multiples. [ 7 ] Ainsi, l’adolescente a été confiée dans le milieu de son père du mois d’avril 2017 au mois de mai 2007 pour par la suite être confiée à sa sœur aînée, madame C. [ 8 ] Ainsi, depuis que l’adolescente vit chez sa sœur la preuve démontre une nette amélioration de ses comportements et une assiduité dans sa fréquentation scolaire. [ 9 ] Par ailleurs, la relation entre l’adolescente et ses parents demeure encore en dents de scie bien qu’elle les visite de façon régulière et qu’à certains moments tout aille bien. [ 10 ] Quant aux parents, ces derniers sont en accord avec les mesures proposées par la Directrice qui demande à ce que l’adolescente demeure confiée à sa sœur. [ 11 ] Quant à l’adolescente, cette dernière a donné un mandat clair à son avocate, car elle ne pouvait être présente au Tribunal ayant des cours qu’elle ne pouvait manquer, qu’il est de son désir de demeurer auprès de sa sœur et de poursuivre les visites telles qu’ils sont présentement avec ses parents. [ 12 ] De plus, la mère ne pouvait pas être présente étant enseignante, elle ne pouvait s’absenter de sa classe. [ 13 ] Quant au père, ce dernier est présent et affirme au Tribunal être en accord avec les propositions exprimées par la Directrice. [ 14 ] Dans les circonstances, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 15 ] La demande est fondée en partie, elle est dans l’intérêt de l’adolescente et respecte ses droits. [ 16 ] FOR THESE REASONS, THE TRIBUNAL : [ 17 ] GRANTS the petition; [ 18 ] DECLARES that the security or the development of the adolescent are still in danger; [ 19 ] REVISES AND EXTENDS the last decision rendered on June 7, 2017, by the honourable Judge Marie Pratte; [ 20 ] ORDERS the following measures for the next 12 months :
a) ENTRUSTS the adolescent to her sister, Ms. C for a period of six months;
b) That a person working for the Director of Youth Protection provide aid, counselling, and assistance to the adolescent and the adolescent’s family for a period of one year ;
c) That the parents undertake an active
part in the application of measures designed to put an end to the situation in which the security or development of the adolescent is in danger;
d) That the adolescent continues to receive services for her mental state;
e) That the contacts between the parents and the adolescent be upon agreement between the parties; [ 21 ] RECOMMENDS :
a) That the parents receive services for their personal issues ; [ 22 ] entrusts the situation of the adolescent to the director of youth protection who shall then see that the measures are carried out. Signed on February 22, 2018 __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.Q.C. Mtre. Sandra Couture Counsel for the Director of Youth Protection Mtre. Annie-Claude Pagé Counsel for the adolescent Mtre. Louis-André Hubert Counsel for the father Mrs A Mother
Date of hearing: January 17, 2018
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