2014 QCCQ 7191, 2014 QCCQ 7191
Opinion
Provencher (Petit écureuil) c. Gaudreau 2014 QCCQ 7191 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-006792-138 DATE : 23 mai 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS MARCHAND ______________________________________________________________________ ALYN PROVENCHER, faisant affaires sous LE PETIT ÉCUREUIL Demandeur c.
ISABELLE GAUDREAU Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par sa demande amendée, le demandeur réclame $6,804.82 reliés à des services rendus à la défenderesse. [ 2 ] Cette dernière conteste la réclamation, alléguant que les services rendus par le demandeur ne respectent aucunement l’entente intervenue entre les parties.
De plus, les travaux ont été exécutés sans respecter les règles de l’art en ce domaine. [ 3 ] Par voie de demande reconventionnelle, la défenderesse réclame $7,000.00 du demandeur. Les faits [ 4 ] La défenderesse est propriétaire d’une maison située à Granby. Devant celle-ci, s’élèvent deux érables à sucre. Constatant que les branches des érables empiètent sur le dessus du toit de la maison, la défenderesse fait appel au demandeur, afin d’obtenir une évaluation du coût de l’émondage des deux érables.
Il s’agit de deux érables matures situés à environ trois mètres de la maison. [ 5 ] La demanderesse déclare qu’elle a expliqué au demandeur qu’elle voulait la coupe des branches qui touchaient au toit de la maison, lui indiquant celles qu’elle désirait faire couper. Elle lui a aussi demandé de couper quelques branches au-dessus de l’arbre.
Le demandeur évalue le travail à $700.00 plus taxes. [ 6 ] La défenderesse accepte et une date est convenue pour la réalisation des travaux, auxquels la défenderesse souhaite assister. [ 7 ] La défenderesse appelle le demandeur pour lui signaler que la date prévue ne lui convient pas, ayant des rendez-vous cette journée. Une seconde date est alors proposée, mais ne convient toujours pas à la défenderesse. Le demandeur lui déclare qu’elle n’a pas besoin d’être présente, puisqu’il connaît très bien le travail à faire. La défenderesse accepte donc la proposition du demandeur.
Or, comme elle avait mentionné ce qu’elle désirait, elle fait confiance au demandeur et lui permet d’exécuter les travaux en son absence. [ 8 ] L’émondage est réalisé le 20 septembre 2012. À son retour au domicile, la défenderesse est estomaquée, constatant qu’il ne reste pratiquement aucune feuille ni branche dans les arbres. [ 9 ] La défenderesse soutient que le demandeur n’a pas suivi ses instructions et que la coupe qu’il a effectuée constitue un saccage. Les érables ont subi une taille abusive, attaquant leur santé. [ 10 ] Elle communique avec le demandeur et lui demande de se présenter à sa demeure.
Elle le semonce sur le fait que les travaux n’ont pas été exécutés conformément à ses instructions. Toutefois, elle lui remet le chèque de $804.82 qu’elle annule le lendemain. [ 11 ] La défenderesse fait alors appel à un arboriculteur, lequel conclut que les dommages causés par la coupe sont irréversibles. [ 12 ] En janvier 2013, le demandeur initie des procédures judiciaires contre la défenderesse, réclamant $804.82. [ 13 ] La défenderesse conteste cette réclamation et, par voie de demande reconventionnelle exige les montants suivants : Frais pour expertise 57.49$
Estimation de services pour remplacement des 2 érables 1,816.61$ Estimation de gestion PLJ pour remise en état du terrain 1,155.50$ Perte d’intimité, stress, troubles, inconvénients, pertes de temps 2,000.00$ Dommages punitifs 2,000.00$ Total : 7,029.60$ [ 14 ] Afin de se prévaloir des dispositions de la loi concernant le recouvrement des petites créances, elle diminue sa réclamation à $7,000.00. [ 15 ] Suite au dépôt de cette contestation, le demandeur produit, en février 2013, une demande amendée par laquelle il réclame les sommes suivantes : Coût des travaux 804.82$ Stress, troubles et inconvénients 1,500.00$ Dommages exemplaires et punitifs 1,500.00$ Atteinte à la réputation 3,500.00$ [ 16 ] Le jour de l’audition, le Tribunal signifie clairement au demandeur que l’atteinte à la réputation est assimilée à de la diffamation et, en vertu de l’article 954 du Code de procédure civile , aucune poursuite en diffamation ne peut être entreprise devant la Cour du Québec, chambre civile, division des petites créances.
Analyse et décision [ 17 ] La preuve démontre que la demanderesse demandait un éclaircissement des branches qui touchaient sa maison ou le toit de celle-ci. D’ailleurs, elle souhaitait être présente lors de l’exécution des travaux. [ 18 ] La preuve démontre que les arbres ont été fortement élagués. En fait, le demandeur soutient que les arbres ont, par le passé, été émondés, des traces sur ceux-ci le démontraient clairement.
Il a donc procédé à une coupe similaire à celle déjà réalisée. [ 19 ] Selon Samuel Bertrand, arboriculteur, les deux érables à sucre ont subi des dommages irréversibles, suite à un émondage drastique et une taille sévère. Il affirme que cette essence d’arbre ne peut supporter un élagage excessif. Il s’appuie sur les normes du BNQ (Bureau de Normalisation du Québec). Il mentionne que les érables à sucre subiront un dépérissement à court et long terme. Une diminution de leur vitalité attaquera leur espérance de vie.
Il ajoute qu’il y aura production de bois mort et que la pourriture s’installera dans le tronc et les branches principales. [ 20 ] Considérant l’emplacement des deux arbres et le risque de dangerosité, il suggère un abattage et leur remplacement immédiat. [ 21 ] La preuve testimoniale ainsi que la preuve documentaire déposée au dossier permettent de conclure : i. Que l’élagage ne respecte pas les normes du BNQ; ii.
Que le demandeur a outrepassé le mandat confié. [ 22 ] Toutefois, le Tribunal prend connaissance de photos prises en septembre 2013, soit un an plus tard et constate que les érables sont remplies de branches et de feuilles. De plus, même suite à un élagage sévère, certaines branches se dirigent près du toit de la maison et ne sont qu’à quelques centimètres de celle-ci. [ 23 ] L’
article 2098 du Code civil du Québec énonce : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 24 ] L’
article 2100 C.c.Q. stipule : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 25 ] L’
article 2102 du Code civil du Québec dit : 2102. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires à cette fin. [ 26 ] La preuve prépondérante démontre que le demandeur a outrepassé le mandat que lui a confié la défenderesse. Il a pris sur lui
d’émonder les érables, selon ses propres critères, sans respecter la volonté de la défenderesse. [ 27 ] L’exécution défectueuse d’une obligation de résultat est équivalente à une inexécution totale. [1] [ 28 ] Vu ce que précédemment mentionné, le Tribunal conclut que le demandeur n’a pas respecté l’entente convenue avec la défenderesse et qu’il a outrepassé son mandat, procédant à une coupe sévère des deux arbres. [ 29 ] En conséquence, n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles, le demandeur est mal fondé le réclamer le prix convenu.
La demande reconventionnelle [ 30 ] La défenderesse prétend que les arbres ont subi une atteinte à leur longévité et qu’à plus ou moins court terme, ils produiront du bois mort et ils deviendront dangereux. [ 31 ] Elle appuie ses prétentions sur le témoignage de l’arboriculteur Simon Bertrand et s’inspire de la littérature sur le sujet. [ 32 ] Le Tribunal relève que les travaux de réparation tels que mentionnés par l’arboriculteur n’ont pas été exécutés. [ 33 ] Au surplus, la preuve non-contredite démontre que les deux érables ont subi une coupe aussi sévère quelques années auparavant.
Le Tribunal ne peut faire supporter au demandeur des dommages aux arbres, alors que ceux-ci ont déjà fait l’objet de coupe similaire dans le passé et ont survécu. [ 34 ] Dans de telles circonstances, le Tribunal ne peut accorder à la défenderesse les dommages réclamés. [ 35 ] Considérant que le demandeur n’a pas respecté l’entente conclue avec la défenderesse sur la nature des travaux à être exécutés; [ 36 ] Considérant que l’exécution défectueuse d’un travail constitue une inexécution; [ 37 ] Considérant que la défenderesse n’a pas démontré, à la satisfaction du Tribunal, le bienfondé de sa réclamation; [ 38 ] Considérant que les arbres ont subi par le passé des coupes et émondages d’importance; PAR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE la demande du demandeur, avec dépens ; REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais . __________________________________ François Marchand, J.C.Q.
Date d’audience : 10 février 2014
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