2023 QCCA 1349, 2023 QCCA 1349
Opinion
Elliott St-Onge c. Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts 2023 QCCA 1349 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-700071-233 (400-17-005845-223) DATE : 30 octobre 2023 DEVANT L'HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. THÉRÈSE ELLIOTT ST-ONGE REQUÉRANTE – demanderesse c. MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALEXIS-DES-MONTS INTIMÉE – mise en cause TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL MIS EN CAUSE – défendeur JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une demande modifiée de permission d’appeler d’un jugement rendu le 24 mai 2023 par l’honorable Jacques G.
Bouchard, de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières qui rejette le pourvoi en contrôle judiciaire présenté par la requérante [1] . [ 2 ] La requérante allègue avoir été congédiée sans cause juste et suffisante par l’intimée après que son poste de secrétaire-trésorière adjointe, qu’elle occupait à temps plein depuis 36 ans, ait été aboli par résolution du conseil municipal. [ 3 ] Le Tribunal du Travail (TAT) rejette sa plainte [2] fondée sur l’
article 124 de la
Loi sur les normes du travail [3] . Il conclut que l’intimée a procédé à l’abolition du poste dans un contexte de réorganisation administrative dictée notamment par des considérations objectives en lien avec les changements technologiques adoptés dans la foulée de la pandémie. Selon la preuve, il retient qu’il s’agit là d’un licenciement et non d’un congédiement injustifié. Le TAT ajoute cependant que « en refusant le poste offert d’adjointe administrative au secrétaire-trésorier, Mme Eliott St-Onge a démissionné et quitté volontairement son emploi ». [ 4 ] La juge de première instance estime que la décision rendue fait
partie des issues possibles et qu’elle « ne souffre d’aucune lacune justifiant une révision ». [ 5 ] La requérante reproche au juge d’instance de ne pas avoir tenu compte de la situation juridique réelle. Elle n’a pas été informée préalablement des intentions de la Municipalité et celle-ci ne lui a pas offert le poste d’adjointe administrative préalablement à la réunion du Conseil où son poste fût aboli. Elle en déduit qu’au niveau juridique il y a eu rupture de son lien d’emploi avant même que le second poste soit créé.
Le TAT devait tenir compte de cette réalité avant de conclure qu’elle avait volontairement démissionné de son poste, conclusion qui concrètement la prive de tout recours en lien avec sa fin d’emploi après 36 ans de service.
Elle ajoute que le TAT a omis de respecter les principes de l’arrêt Farber [4] en matière de congédiement déguisé et ajoute que son refus d’accepter un poste dont les conditions étaient nettement inférieures à celles rattachées au poste aboli, ne peut être assimilé à un départ volontaire ou à une démission. [ 6 ] J’estime que les critères de l’article 30 C.p.c. sont satisfaits et qu’il y a lieu d’accorder la permission d’appeler.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCUEILLE la demande modifiée de permission d’appeler; [ 8 ] ACCORDE à la requérante l’autorisation d’appeler du jugement rendu le 24 mai 2023 par l’honorable juge Jacques G. Bouchard de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières, portant le numéro 400-17-005845-223, le tout frais à suivre l’issue de l’appel. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Thérèse Elliott St-Onge Non représentée
Me Maxime Labrie BÉLANGER, SAUVÉ Pour l’intimée Date d’audience : 27 octobre 2023
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