2017 QCCQ 8241, 2017 QCCQ 8241
Opinion
Ethier c. Boutique Multi-Flammes inc. 2017 QCCQ 8241 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-004573-151 DATE : 20 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PASCAL ETHIER Demandeur c. BOUTIQUE MULTI-FLAMMES INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pascal Ethier (« Ethier ») [1] réclame à Boutique Multi-Flammes inc. (« Boutique Multi-Flammes ») 15 000,00$ alléguant que le système de chauffage acheté de cette dernière en 2013 est déficient et a été mal installé. Le contexte [ 2 ] En 2013, Ethier décide de construire lui-même sa maison à Sainte-Victoire-de-Sorel.
Pour le chauffage et la climatisation, il opte pour un système de chauffage central au bois avec une fournaise électrique pour le chauffage d’appoint et une thermopompe pour la climatisation mais aussi pour le chauffage occasionnel. [ 3 ] Par contrat intervenu en janvier 2013, il achète de la défenderesse ces appareils et leurs composantes de même qu’un foyer au bois, pour la somme de 30 000,00$ sur laquelle il verse un acompte de 21 385,00$. [ 4 ] Le foyer est livré en juillet 2013. La thermopompe, la fournaise au bois et la fournaise électrique sont livrées entre la fin août et le début novembre 2013.
[ 5 ] La fournaise électrique et la thermopompe sont mises en marche le 29 novembre 2013 alors que la fournaise au bois ne le sera qu’en mai 2014. [ 6 ] Dès les premiers mois, Ethier se plaint du mauvais fonctionnement des appareils.
Il prétend également que certaines composantes ne sont pas installées ou mal installées. [ 7 ] Il prétend que jusqu’en mars 2015, les comptes d’électricité sont beaucoup plus élevés que ce à quoi il s’attendait, compte tenu des représentations faites quant aux bienfaits et bénéfices de l’installation telle que vendue et installée par Boutique Multi-Flammes. [ 8 ] En janvier 2015, la grille intérieure de la fournaise de bois s’écroule et provoque presque un incendie.
Cette fournaise ne peut être utilisée jusqu’à ce qu’il fasse lui-même la réparation, Boutique Multi-Flammes ayant fait défaut de fournir les pièces et de la réparer dans un délai raisonnable. [ 9 ] Selon Ethier, Boutique Multi-Flammes ne s’est pas conformée aux obligations qui lui incombaient tant en vertu de la garantie conventionnelle que de la garantie légale.
Il lui réclame la somme de 15 000,00$ répartie comme suit : Électricité payée en trop : 3 244,56$ Frais d’électricien : 259,37$ Brique à feu : 90,15$ Réparation de climatisation : 178,21$ Stress et démarche causés par la négligence et l’incompétence de la défenderesse : 11 227,00$ [ 10 ] En défense, Boutique Multi-Flammes plaide qu’elle a effectué des réparations lorsque demandé par Ethier en application de la garantie conventionnelle : elle ne lui a rien chargé pour le temps ni pour les matériaux utilisés. [ 11 ] Elle ajoute qu’elle ne peut être tenue responsable de la consommation d’électricité de Ethier attribuable à ses habitudes de consommation ou en raison de froids extrêmes.
Droit applicable [ 12 ] Le contrat intervenu entre les parties en est un de vente même si en partie, le prix payé par Ethier est pour l’installation des équipements de chauffage et de climatisation qu’il achète [2] . [ 13 ] À ce titre, Boutique Multi-Flammes lui est redevable de la garantie de qualité et de bon fonctionnement prévu à l’
article 1726 C.c.Q. : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 14 ] La
Loi sur la protection du consommateur [3] (" la L.p.c. ") s’applique également, notamment les articles 37 , 40 et 41 : 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 40. Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. 41. Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant.
Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant. [ 15 ] Si le problème dont se plaint Ethier relève plutôt de l’installation, le Tribunal doit alors considérer les obligations qui incombent à Boutique Multi-Flammes dans le cadre de ce contrat de service, soit l’
article 2100 C.c.Q. : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure.
Analyse et décision [ 16 ] Boutique Multi-Flammes ne conteste pas l’avantage recherché par Ethier lorsqu’il opte pour une fournaise au bois doublée d’une fournaise d’appoint en électricité. Il s’agit ici d’une économie d’énergie d’une part mais aussi de la possibilité pour lui de s’absenter de la maison pour une période de temps prolongée sans se soucier d’opérer la fournaise au bois.
[ 17 ] C’est d’ailleurs ce que vante le manufacturier Napoléon sur son site internet au sujet du système de chauffage HMF150 tel que celui acheté par Ethier : Partez pour une période de temps prolongée sans avoir le souci de garder votre fournaise à bois opérationnelle. L’hybride HMF150 de Napoléon passe automatiquement d’un mode de chauffage au bois à un mode de chauffage à l’huile ou électrique.
Si la fournaise venait à manquer de bois, un deuxième thermostat qui contrôle les modules optionnels à l’huile et/ou électrique maintiendra une température confortable lorsque vous êtes absent, et ce, sans interruption. [ 18 ] Le manufacturier vante également la possibilité de contrôler la combustion automatique : La chambre de combustion entièrement munie de briques réfractaires et possédant une capacité remarquable de 3,75pi 3 vous offrira plusieurs années de fonctionnement sécuritaire et sans problème.
L’air extérieur préchauffé s’achemine directement dans la chambre de combustion et le registre de dérivation contrôle le débit des produits d’évacuation circulant à travers les surfaces de l’échangeur de chaleur. La combinaison de ces deux caractéristiques permet d’obtenir un temps de réponse rapide et un contrôle maximum de la chaleur. Le thermostat contrôle le niveau de chaleur.
Une fois le niveau de chaleur atteint, il coupe l’air primaire à l’appareil, ce qui réduit le taux de combustion et le fait passer de combustion lent, propre et constant. [ 19 ] L’économie d’énergie se réalise davantage par l’utilisation d’une thermopompe qui sert au chauffage, selon un document émanant de Ressources naturelles Canada : Les thermopompes sont des appareils de chauffage et de refroidissement très efficaces qui peuvent réduire considérablement votre facture énergétique. (…) Les thermopompes à air extraient la chaleur contenue dans l’air extérieur durant la saison de chauffage et évacuent la chaleur de la maison pendant l’été.
Il existe deux types de thermopompes à air. Le plus répandu est la thermopompe air-air, qui puise la chaleur contenue dans l’air pour la transférer, selon la saison, à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison. (…) Une thermopompe à air peut être d’appoint, entièrement électrique ou bivalente. Les thermopompes d’appoint sont conçues pour être utilisées avec une source de chauffage supplémentaire, par exemple un système électrique… (…) C’est la température de l’air extérieur qui détermine la capacité de la thermopompe de transférer la chaleur dans la maison.
Toute baisse de température réduit la capacité de la thermopompe d’absorber la chaleur. [ 20 ] La thermopompe à air nécessite donc un système de chauffage d’appoint, ici une fournaise électrique. [ 21 ] Boutique Multi-Flammes ne conteste pas cet énoncé dans le document de Ressource naturelle Canada : (…) Les thermopompes à air sont habituellement réglées de façon à s’arrêter lorsqu’elles atteignent leur point d’équilibre thermique ou économique.
Elles peuvent aussi nécessiter un surplus de chaleur (aussi appelé chaleur d’appoint ou chaleur auxiliaire) pendant le cycle de dégivrage. (…) Lorsque la température extérieure restreint le fonctionnement de la thermopompe, une sonde de température extérieure arrête la thermopompe dès que la température tombe au-dessous du seuil préétablie. Seul le système de chauffage supplémentaire fonctionne lorsque la température chute sous ce point.
La sonde est habituellement réglée pour arrêter la thermopompe à la température qui correspond au point d’équilibre économique, ou à la température extérieure au-dessous de laquelle il est plus rentable de chauffer au moyen du système d’appoint. [ 22 ] Ethier prétend qu’il n’a pas bénéficié de la réduction espérée de sa facture énergétique, pour des raisons qu’il attribue à la défenderesse. [ 23 ] Selon la preuve prépondérante, Ethier a souffert de plusieurs problèmes attribuables soit à l’appareil lui-même soit à l’installation de certaines composantes. [ 24 ] Selon le compte de Hydro-Québec en date du 29 janvier 2015, la consommation d’électricité de Ethier à sa nouvelle résidence se détaille ainsi : Période Montant 23-11-2013 au 7-02-2014 1 903,37$ 8-02-2014 au 27-03-2014 1 273,96$ 28-03-2014 au 6-06-2014 667,28$ 7-06-2014 au 2-08-2014 197,88$
3-08-2014 au 22-09-2014 179,75$ 23-09-2014 au 21-11-2014 514,91$ 22-11-2014 au 27-01-2015 744,76$ 28-01-2015 au 27-03-2015 643,86$ [ 25 ] Or il s’avère que peu de temps après l’installation des fournaises et de leurs composantes Ethier relève des déficiences relatives aux éléments eux-mêmes ou à leur installation. [ 26 ] En début janvier 2014, la fournaise électrique ne fonctionne pas : Boutique Multi-Flammes diagnostique un problème sur le contrôle. [ 27 ] En décembre 2014, Ethier note que la fournaise électrique ne fonctionne jamais.
Quelle que soit la température extérieure, c’est la thermopompe qui prend la relève, le cas échéant, de la fournaise au bois. [ 28 ] Ethier se rend chez Boutique Multi-Flammes et s’en plaint à son vendeur Lebrun qui dépêche sur les lieux un technicien. [ 29 ] Ce dernier effectue des réparations mais ne peut assurer la fonction automatique représentée par le manufacturier Napoléon : lorsque la fournaise au bois cesse de fonctionner lorsqu’elle n’est plus alimentée en bois, la fournaise électrique ne prend pas la relève autrement que manuellement. [ 30 ] À cette occasion, le technicien note que l’humidificateur placé juste au-dessus de la fournaise a fondu de même que le contrôle, et procède à son remplacement. [ 31 ] Le 28 janvier 2015, Ethier ajoute au feu déjà en marche des bûches de bois.
Or, le support à bûche s’écroule subitement, Ethier est obligé de retirer les bûches brulantes et de les jeter à l’extérieur, de peur que le feu ne se propage à la maison. [ 32 ] Il constate que tout l’intérieur de la fournaise de bois s’est écroulé, les crochets qui supportent le support à bûches sont brisés ou perdus. [ 33 ] Il se rend à nouveau chez Boutique Multi-Flammes et exige que le tout soit réparé.
La défenderesse commande les pièces pour ce faire, lesquelles n’arriveront qu’en début mars selon le manufacturier. [ 34 ] Ethier ne veut pas attendre ce délai si long et procède lui-même au remplacement des pièces brisées et à la réparation des briques de l’intérieur de la fournaise. [ 35 ] Les pièces qui devaient arrivées chez Boutique Multi-Flammes en début mars n’arriveront finalement qu’à la mi-avril, date à laquelle un de ses employés en avise Ethier, qui refuse évidemment de les prendre, puisqu’il a tout réparé lui-même. [ 36 ] En mars 2015, Ethier constate que la fournaise en bois fonctionne en même temps que la fournaise électrique ou la thermopompe.
Il s’avère que la sonde et le relais pour arrêter les composantes électriques du système ne fonctionnent pas. [ 37 ] Avant de faire remplacer ces pièces par Climatisation Chassé, Ethier en avait avisé Boutique Multi-Flammes qui envoie un technicien.
Celui-ci diagnostique un manque d’entretien, et il remplace le filtre, ce qui ne règle pas le problème identifié par Ethier. [ 38 ] À compter de la vérification et de la réparation effectuées par Climatisation Chassé, Ethier déclare que le système fonctionne normalement, sa consommation énergétique est devenue normale. [ 39 ] Boutique Multi-Flammes ne conteste pas les problèmes éprouvés par Ethier avec le système installé par celle-ci à l’automne 2013.
Elle conteste le lien de causalité ave les dommages réclamés. [ 40 ] Ainsi en ce qui concerne la consommation d’électricité, malgré la preuve des déficiences survenues à compter de décembre 2014, Ethier n’a pas démontré par preuve prépondérante que la consommation d’électricité qui peut sembler à prime abord élevée, est due au fait ou à la faute de Boutique Multi-Flammes. [ 41 ] La fournaise au bois n’est fonctionnelle qu’à compter du printemps 2014, il ne peut s’attendre à ce moment à une économie d’énergie en électricité qui ne serait alors qu’un chauffage d’appoint.
Il s’agit alors du chauffage principal. [ 42 ] La consommation d’électricité de Ethier jusqu’en février 2015 apparait élevée, si on la compare à la consommation subséquente; cela peut paraitre lier aux déficiences du système électrique d’appoint, qui fait l’objet de plusieurs appels de service. [ 43 ] Cependant, le montant réclamé à ce
chapitre (3 244,56$) parait exagéré, si on considère par exemple qu’en janvier 2015, il est de connaissance judiciaire que de très grands froids sévissaient, pouvant expliquer une surconsommation d’énergie. [ 44 ] De plus, la consommation en électricité au cours de l’automne 2013 jusqu’à l’été 2014, peut être due à l’utilisation par Ethier de divers appareils et outils pour la construction de sa maison. [ 45 ] Vu la preuve et usant de sa discrétion, le Tribunal lui accorde à ce
chapitre la somme de 1 500,00$ . [ 46 ] Quant au bris survenu à l’intérieur de la fournaise de bois, le Tribunal lui accorde le montant payé pour la brique à feu soit 68,99$. [ 47 ] Il a droit au remboursement de la facture de Intact Électrique inc. du 16 octobre 2014 au montant de 259,37$ puisque malgré ses
demandes, Boutique Multi-Flammes ne s’est pas rendue pour effectuer les réparations nécessaires à ce moment. [ 48 ] Quant aux inconvénients causés par le mauvais fonctionnement du système et par le bris de l’intérieur de la fournaise à bois. Éthier a certainement effectué des démarches, par exemple de nombreux téléphones à la
partie défenderesse et des déplacements pour se rendre à la place d’affaires, pour tenter d’obtenir satisfaction. [ 49 ] Cependant, la maison était en construction de l’automne 2013 jusqu’à l’été 2014, certains des inconvénients pour lesquels il réclame compensation ne sont pas nécessairement liés à la faute de la
partie défenderesse ou à son défaut de respecter ses garanties. [ 50 ] Vu la preuve, le Tribunal lui accorde la somme de 1 500,00$ . [ 51 ] Il a certainement effectué des démarches par exemple les nombreux téléphones de la
partie défenderesse et les déplacements pour se rendre à sa place d’affaires. Cependant, la maison était en construction à ce moment et tous les inconvénients pour lesquels il réclame compensation ne sont pas nécessairement liés à la faute de la
partie défenderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 52 ] ACCUEILLE en
partie l’action du demandeur; [ 53 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 3 328,36$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du 20 février 2015, date de la mise en demeure; [ 54 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les droits de greffe de 200.00$. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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