2017 QCCQ 7758, 2017 QCCQ 7758
Opinion
Protection de la jeunesse — 173185 2017 QCCQ 7758 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-001813-157 JUGEMENT RENDU LE : 26 janvier 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 20 février 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le [...] 2004 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au [...], Ville A, [...], district A. Mère B, domicilié au [...], Ville A, [...], district A.
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 13 janvier 2016 par le juge Daniel Perreault.
Cette décision prévoyait de maintenir l’enfant dans son milieu familial maternel avec des contacts de l’enfant avec son père selon entente et de l’aide à la famille pour une année. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées. [ 3 ] Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Loi »). [ 4 ] La preuve démontre que l’enfant voit son père une fin de semaine sur deux et ces contacts se déroulent bien. [ 5 ] L’enfant présente une déficience intellectuelle. Elle a besoin d’un bon encadrement, d’une structure et d’une routine sécurisante. Elle a également besoin d’une stimulation adaptée à sa condition. [ 6 ] Si l’enfant n’est pas bien entourée, elle peut se désorganiser. [ 7 ] La relation entre la mère et la fille est difficile. Bien qu’elle soit toujours présente lors des rendez-vous de l’enfant avec les différents professionnels, la mère n’applique pas toujours les recommandations de ces derniers.
[ 8 ] En septembre 2016, il y a eu quelques altercations sévères entre la mère et sa fille ainsi qu’une désorganisation de cette dernière qui a amené la mère à la confier au père pour quelques jours. [ 9 ] La mère présente des difficultés personnelles importantes qui l’empêchent de bien répondre aux besoins de son enfant. Elle est d’humeur instable, présente un problème d’anxiété pour lequel elle est médicamentée et tient des propos dénigrants à l’égard de sa fille. Elle a également un suivi auprès de l’organisme A. [ 10 ] L’enfant est également en conflit avec le conjoint de la mère.
Ce dernier présente un problème de consommation de drogues. [ 11 ] Le 28 octobre 2016, une désorganisation survient dans le domicile maternel. La mère demande alors au père de prendre l’enfant et lui dit qu’elle lui confie jusqu’à ses dix-huit ans. [ 12 ] Le 1 er décembre dernier, la mère aurait fait une tentative de suicide pour laquelle elle a été hospitalisée jusqu’au 3 décembre. [ 13 ] Aujourd’hui, la mère ne demeure plus avec son conjoint.
Elle semble plus stable et plus à l’écoute des recommandations. [ 14 ] Il est dans l’intérêt de l’enfant qu’elle soit confiée au père afin de lui assurer une stabilité et une sécurité dont elle a grandement besoin.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 17 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 janvier 2016 par le juge Daniel Perreault; [ 18 ] CONFIE l’enfant au père; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une journée par deux semaines; [ 20 ] RECOMMANDE à la mère de ne pas dénigrer l’enfant lors de ses contacts et d’entreprendre des démarches médicales en lien avec sa santé mentale; [ 21 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de signer les autorisations pour l’échange d’informations au niveau médical ainsi que son engagement à donner accès à son domicile à la déléguée de la Directrice; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une année; [ 23 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Amélie Gervais, procureure de la D.P.J. M e Vanessa Tourigny, procureure de l’enfant M e Daniel Landry, procureur de la mère M e Geneviève Mercier, procureure du père Date d’audience : 26 janvier 2017
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