2012 QCCA 205, 2012 QCCA 205
Opinion
N.D. c. R. 2012 QCCA 205 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004977-110 (505-01-092686-100) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 31 janvier 2012 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT N... D... Me Robert Bellefeuille CHAIKEN BELLEFEUILLE
PARTIE INTIMÉE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me Sylvie Villeneuve Me Julien Montreuil Procureurs aux poursuites criminelles et pénales REQUÊTE POUR MISE EN LIBERTÉ Greffière: Annick Nguyen Salle: RC-18
AUDITION 9h44 : Début de l’audition. Me Villeneuve s'adresse au juge. 9h45 : Suspension. 11h51 : Reprise de l'audience. Argumentation par Me Bellefeuille. 12h23 : Commentaires de Me Villeneuve. 12h24 : Suite de l'argumentation par Me Bellefeuille. 12h25 : Argumentation par Me Villeneuve. 13h08 : Réplique de Me Bellefeuille. 13h09 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. 13h19 : Fin de l'audience. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une demande de l'appelant pour remise en liberté pendant son appel (art. 679 C.cr ).
LE CONTEXTE [ 2 ] Au terme d'un procès devant juge et jury de 10 jours où ce dernier à témoigné pendant pratiquement deux jours, l'appelant a été déclaré coupable sous deux chefs : séquestration et agression sexuelle. La victime est une ex-conjointe de l'appelante, mère de deux enfants issus de leur union. [ 3 ] L'appelant est incarcéré depuis le 25 juin 2011, jour du prononcé du verdict. [ 4 ] Une peine de 37 mois et 15 jours (après crédit pour détention provisoire) a été imposée le 12 août 2011. Dans son jugement, le juge Stober de la Cour supérieure ne trace pas un portrait flatteur de l'appelant.
Au contraire, il le décrit comme une personne capable de violence et de manipulation, peu crédible, et entretenant une incompréhension totale de la nature des relations qui devaient exister entre des conjoints et ex-conjoints. [ 5 ] Même si le dossier a fait l'objet d'un avis d'appel dans les délais, il n'a pas cheminé rapidement jusqu'à maintenant. Une lettre des greffes criminels du 16 août 2011, relative à la transcription, est demeurée sans réponse à ce jour.
L'avocat de l'appelant m'assure cependant qu'en début de la semaine prochaine, le nécessaire serait fait pour donner suite à cette lettre et obtenir sans délai les transcriptions, puis rédiger son mémoire. [ 6 ] Lors de l'audience, le ministère public m'a remis copie de rapports confectionnés par les Services correctionnels du Canada qui dressent un profil de l'appelant, désormais détenu, que l'on pourrait qualifier de plus négatif que positif. On y parle d'un risque qualifié de faible à modéré de récidive s'il est remis en liberté avec augmentation probable du risque en contexte familial.
L'ANALYSE [ 7 ] Sous l'article 679 C.cr. , je dois tenir compte de trois éléments résumés au troisième paragraphe de cette disposition comme suit :
a) l'appel ou la demande d'autorisation d'appel n'est pas futile;
b) l'appelant si remis en liberté se livrera en conformité avec les termes de l'ordonnance (autrement dit, qu'il n'y pas de risque qu'il tente de fuir);
c) sa détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public, qui est généralement défini comme comportant deux volets, à savoir, d'une part, la protection du public et, d'autre part, la confiance du
public dans l'administration de la justice. [ 8 ] Je n'ai pas de doute que les deux premiers critères sont satisfaits. Quant au troisième, après réflexion et considération de l'ensemble du dossier, dont le verdict de culpabilité du jury sous deux chefs graves et le contenu du jugement sur peine, je suis d'avis qu'il n'est pas satisfait.
Il m'apparaît que la sécurité de la victime et la confiance du public seront préservées par le maintien de l'emprisonnement jumelé à des ordonnances de gestion visant à assurer une audition du pourvoi dans les meilleurs délais. [ 9 ] L'avocat de l'appelant m'assure que, si tout va normalement, il remettra son mémoire à l'imprimeur avant la fin du mois d'avril de sorte qu'il pourrait être déposé au greffe de la Cour au plus tard à la mi-mai. Quant au ministère public, il m'informe pouvoir déposer son mémoire d'ici le 20 juillet 2012.
Dans ces circonstances, on peut prévoir une audition en septembre 2012, d'une durée de deux heures. [ 10 ] S'il s'avèrerait que cet échéancier ne peut être respecté, malgré les meilleurs efforts des parties, il pourrait s'agir d'une circonstance nouvelle justifiant, peut-être, l'appelant de présenter une autre requête pour remise en liberté.
LE DISPOSITIF [ 11 ] Pour ces motifs, la requête pour remise en liberté est rejetée, l'échéancier mentionné précédemment est entériné et instruction est donnée au maître des rôles de fixer l'audition du pourvoi en septembre 2012, à une date à être convenue entre les parties et ce dernier. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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