2016 QCCQ 8962, 2016 QCCQ 8962
Opinion
Tremblay c. Cyr 2016 QCCQ 8962 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-063115-157 DATE : 30 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC-ANDRÉ TREMBLAY […] Québec (Québec) […] Demandeur c.
ROGER CYR […] Québec (Québec) […] Défenderesse et SSQ SOCIÉTÉ D’ASSURANCE 2515, boulevard Laurier Québec (Québec) G1V 2L2 Appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Marc-André Tremblay, réclame au défendeur, Roger Cyr, une somme de 2 641,20 $ afin de pouvoir faire effectuer les réparations requises à la suite des dommages causés à sa voiture par un abri d’auto que le vent a emporté.
CONTEXTE [ 2 ] Messieurs Tremblay et Cyr occupent des propriétés qui sont voisines l’une de l’autre. [ 3 ] Le 10 décembre 2014, une tempête hivernale s’abat sur Québec.
Selon les données sur le climat d’Environnement Canada, la région de Beauport, où sont domiciliées les parties, est frappée par des rafales de vent exceptionnelles qui atteignent 100 km/heure (D-1). [ 4 ] Soudainement, l’abri d’auto double de monsieur Tremblay est soulevé par le vent, arraché de ses ancrages et vient percuter la voiture, de marque Chevrolet Cavalier 2003, de monsieur Cyr. [ 5 ] Le pneu, le phare, l’aile et le pare-choc avant, du côté du conducteur, subissent ainsi des dommages. [ 6 ] Selon l’« estimation préliminaire » (P-1) réalisée par le Carrossier ProColor , il en coûterait 2 567,03 $ pour réparer la zone endommagée du véhicule.
À cela s’ajoute le coût d’un pneu usager que monsieur Cyr a payé 57,49 $ (P-1). [ 7 ] Monsieur Tremblay témoigne qu’il ne bénéficiait pas d’une assurance contre ce type de dommages. Il soutient que son voisin, en sa qualité de propriétaire de l’abri d’auto, en est le responsable. [ 8 ] À l’audience, monsieur Cyr explique qu’à l’automne 2014, il a remplacé l’abri d’auto simple qu’il possédait par un abri double. [ 9 ] Ce faisant, il dit avoir suivi soigneusement les directives du fabricant (D-4) au moment d’installer l’abri.
Il a ainsi ancré la structure au moyen des quatre ancrages permanents fournis par le fabricant. [ 10 ] Il ajoute qu’il a en outre appuyé de longs madriers (2’’ X 6’’) sur les rebords de la toile après l’avoir repliée vers l’intérieur de l’abri.
[ 11 ] Monsieur Cyr relate qu’il était en Floride au moment des événements. C’est sa fille et son gendre qui surveillaient la maison en son absence. [ 12 ] Au hasard d’une discussion téléphonique avec sa fille dans les heures précédant le sinistre, celle-ci le rassurait sur la solidité de son nouvel abri, malgré les vents très forts qui, lui disait-elle, soufflaient déjà sur Québec. [ 13 ] L’abri n’allait toutefois pas résister très longtemps à la force exceptionnelle des vents cette nuit-là. QUESTION EN LITIGE [ 14 ] Monsieur Cyr est-il civilement responsable des dommages que son abri d’auto, emporté par le vent, a causés à la voiture de son voisin? ANALYSE ET DÉCISION [ 15 ] L’
article 1465 du Code civil du Québec [1] prévoit la règle suivante : 1465 .
Le gardien d’un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu’il prouve n’avoir commis aucune faute. [ 16 ] Cette disposition « ne crée pas une présomption de responsabilité mais une présomption de faute susceptible d’être renversée par simple preuve de l’absence de faute ». [2] [ 17 ] Ainsi, monsieur Cyr devait établir qu’il « a pris les précautions qu’il était raisonnable de prendre dans les circonstances ». [3] [ 18 ] De l’avis du Tribunal, tel est le cas. [ 19 ] Premièrement, même si l’abri d’auto à la source des dommages était tout neuf, monsieur Cyr était familiarisé avec ce type d’installation puisqu’il disposait d’un abri semblable, quoique de plus petite dimension, les hivers précédents. [ 20 ] Il dit avoir « travaillé avec le plan » et suivi les consignes du fabricant au moment de la pose et avoir fixé solidement l’abri au moyen des ancrages destinés à cette fin. [ 21 ] Il a en outre appuyé des madriers sur la toile bordant les côtés de l’abri, de manière à ce que le poids de ces pièces de bois contribue également à maintenir l’abri au sol. [ 22 ] Deuxièmement, les vents qui soufflaient le 10 décembre 2014 étaient d’une force exceptionnelle.
Même le demandeur semble en convenir lorsqu’il écrit, dans sa demande, que « Le garage a été poussé par des vents forts … ». [ 23 ] De fait, selon le Tableau de l’échelle de Beaufort mis en ligne par Environnement et Changement climatiques Canada (D-5), des vents de 89 à 102 km/heure créent une « tempête » dont les « effets observés sur terre » sont ainsi décrits : « Déracine les arbres et endommage sérieusement les bâtiments. » [ 24 ] D’ailleurs, madame Manon Plourde, agente de recouvrement pour la SSQ société d’assurance, a témoigné que l’entreprise avait reçu entre 60 et 80 réclamations pour des dommages matériels causés par les vents du 10 décembre 2014 (D-2).
« C’est beaucoup », dit- elle, compte tenu que cet assureur n’est pas « un gros joueur » dans l’industrie de l’assurance de dommages matériels. [ 25 ] En somme, le Tribunal estime que monsieur Cyr est parvenu à repousser la présomption qui pesait contre lui. [4] [ 26 ] À la lumière de l’ensemble de la preuve, aucune faute ne lui est donc imputable. [ 27 ] Dans ces conditions, malgré toute la sympathie que le Tribunal peut éprouver pour monsieur Tremblay, la question en litige doit recevoir une réponse négative.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande ; CONDAMNE le demandeur, Marc-André Tremblay, à payer au défendeur, Roger Cyr, les frais de justice de 95,00 $ pour sa contestation. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q.
Date d’audience : 29 août 2016
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