2013 QCCA 60, 2013 QCCA 60
Opinion
R.B. c. R. 2013 QCCA 60 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004497-093 (505-01-068719-075) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 11 janvier 2013 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANT AVOCATE R... B... Me Katia Léontieff DESROSIERS JONCAS MASSICOTTE INTIMÉE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me Daniel Royer Me Marie-Josée Guillemette DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
En appel d'une peine infligée le 28 septembre 2009 par l'honorable Marc Bisson de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Longueuil. NATURE DE L'APPEL : Peine – agression sexuelle Greffière: Linda Chau Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION Suite de l'audition du 9 janvier 2013. 11 h 15 Début de l'audience. Arrêt – voir page 3. Linda Chau Greffière PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Dans un arrêt déposé aujourd'hui, la Cour rejette l'appel de R... B... du verdict de culpabilité prononcé le 27 mars 2009 par l'honorable Marc Bisson de la Cour du Québec, chambre criminelle, pour agression sexuelle [1] et exploitation sexuelle [2] à l'égard de X, une adolescente atteinte d'une déficience intellectuelle sévère âgée de 15 ans au moment des évènements survenus le 2 avril 2007 [3] . [ 2 ] D'abord, le juge a prononcé un arrêt conditionnel pour le chef d'accusation d'agression sexuelle en application de l'arrêt Kienapple [4] .
Sa décision était fondée sur le fait que le chef d'accusation d'exploitation sexuelle prévoit une peine minimale d'incarcération de 45 jours [5] , alors que l'autre chef ne contient pas de peine minimale. [ 3 ] M. B... se pourvoit dans ce dossier contre la peine d'emprisonnement de neuf mois que le juge Bisson a imposée le 28 septembre 2009, assortie d'une ordonnance de probation de trois ans avec surveillance et conditions, et diverses autres ordonnances qui s'imposent en matière sexuelle. Il a été remis en liberté durant l'appel. [ 4 ] Essentiellement, M.
B... prétend que la peine de neuf mois se démarque grandement de la peine minimale de 45 jours prévue par le Code criminel , et que les circonstances factuelles de l'infraction constituent l'un des crimes les moins graves que l'on puisse imaginer de cette catégorie, commis par le moins pire des délinquants. Toujours selon M. B..., cette peine minimale a été créée pour viser le genre de crime pour lequel il a été déclaré coupable, et qu'elle reflète déjà la gravité intrinsèque de l'infraction.
Enfin, il soutient que la peine imposée est manifestement disproportionnée dans les circonstances. [ 5 ] Le juge a identifié plusieurs facteurs aggravants : • la position de confiance dont M.
B... bénéficiait à l'égard de X et ses parents; • sa situation d'autorité en tant que chauffeur de taxi écolier; • la situation de grande vulnérabilité de X en tenant compte de son âge et de sa déficience intellectuelle sévère; • les conséquences du crime sur X et ses parents, telles que décrites par ses parents dans une déclaration produite au dossier; • le fait que l'infraction constitue un mauvais traitement à l'égard d'une personne de moins de 18 ans et un abus de confiance de X. [ 6 ] Le juge n'a identifié qu'un facteur atténuant : l'absence d'antécédents.
Quant aux facteurs neutres, le juge a mentionné la perte de l'emploi de M. B... et le fait qu'il ait été un actif pour la société toute sa vie. Il n'a pas tenu compte de son état de santé, le considérant non morbide et susceptible d'être traité adéquatement par des autorités carcérales. [ 7 ] Le juge a mis beaucoup d'accent sur la nature de l'infraction sur la personne de X, une enfant incapable de se défendre et de se plaindre des gestes commis à son égard en raison de son handicap. À son avis, un tel comportement justifiait un message clair à toutes les personnes exerçant un travail comme M.
B... : Les parents d'enfants, telle la victime dans le présent dossier, font chaque jour confiance à des tiers en leur confiant leurs enfants et sont en droit de s'attendre à ce que ces tiers, non seulement fasse le travail qu'on leur demande, mais aussi qu'ils protègent les personnes à qui, les personnes qu'on leur confie, vu leur grande vulnérabilité. Notre société ne peut accepter un comportement comme celui de l'accusé en l'instance.
La peine doit donc viser les objectifs de dénonciation, d'exemplarité collective, de dissuasion individuelle et conscientisation personnelle. [ 8 ] Ensuite, le juge a considéré les divers facteurs mentionnés par la juge Otis dans l'arrêt de principe R. c. L (J.-J.) [6] concernant des infractions à caractère sexuel contre des mineurs. [ 9 ] Les parties s'entendent que le rôle de la Cour est limité. Chaque cas est un cas d'espèce, et ce n'est pas parce qu'un autre juge de première instance aurait pu infliger une peine différente que cette Cour interviendra. M.
B... estime que la peine de neuf mois d'incarcération est démesurée et se situe hors de la fourchette applicable dans pareilles circonstances. [ 10 ] Son avocate nous renvoie à plusieurs décisions des tribunaux canadiens de première instance, chacune avec ses particularités, mais aucune d'entre elles ne ressemble aux faits mis en preuve devant le juge Bisson. Dans certains cas, il y avait des plaidoyers de culpabilité, ou un délinquant exprimait des remords sincères. Ces facteurs atténuants ne s'appliquent pas à M.
B.... [ 11 ] Son avocate plaide que le fait que les attouchements n'aient duré que quelques secondes, que ce n'était qu'un incident, et que le contact que M. B... a eu, était par-dessus les vêtements au lieu d'en-dessous des vêtements de X aurait dû être pris en considération par le juge comme facteurs atténuants. [ 12 ] L'avocate du ministère public concède que les gestes de M. B... n'étaient pas invasifs, mais elle souligne que n'eut été la présence fortuite de Mme C… à la fenêtre au deuxième étage de l'école, l'incident serait passé inaperçu.
Elle précise que l'extrême vulnérabilité de X justifie la peine imposée puisque c'est tout comme si M. B... avait agressé une enfant de 2 ou 3 ans (âge intellectuel de X). Elle ajoute que M. B... a non seulement agressé une enfant incapable de se défendre, mais qu'en même temps il a trompé la confiance que ses parents lui ont accordée. [ 13 ] ll est difficile d'établir une fourchette valable pour une infraction identique ou similaire à celle commise par M. B.... Il est vrai, comme le reconnaît le ministère public, que la peine est sévère. [ 14 ] Cela dit, dans R.
Nasogaluk [7] , le juge LeBel, au nom de la Cour suprême, reconnaît qu'un juge peut imposer une peine qui déroge à la fourchette établie si la peine respecte les principes applicables : [44] Le vaste pouvoir discrétionnaire conféré aux juges chargés de la détermination de la peine comporte toutefois des limites. Il est en
partie circonscrit par les décisions qui ont établi, dans certaines circonstances, des fourchettes générales de peines applicables à certaines infractions, en vue de favoriser, conformément au principe de parité consacré par le Code, la cohérence des peines infligées aux
délinquants. Il faut cependant garder à l’esprit que, bien que les tribunaux doivent en tenir compte, ces fourchettes représentent tout au plus des lignes directrices et non des règles absolues. Un juge peut donc prononcer une sanction qui déroge à la fourchette établie, pour autant qu’elle respecte les principes et objectifs de détermination de la peine.
Une telle sanction n’est donc pas nécessairement inappropriée, mais elle doit tenir compte de toutes les circonstances liées à la perpétration de l’infraction et à la situation du délinquant, ainsi que des besoins de la collectivité au sein de laquelle l’infraction a été commise. [Soulignage ajouté.] [ 15 ] Même si on peut prétendre que la peine de neuf mois est à l'extérieur de la fourchette, la Cour estime que le juge a respecté les principes et objectifs de détermination d'une peine.
Avec raison, dans les circonstances de ce cas, le juge a tenu compte particulièrement de la gravité objective du comportement de M. B... envers une personne vulnérable à l'égard de laquelle il avait une responsabilité particulière, et des facteurs aggravants mentionnés au paragraphe [5] ci-dessus, en comparaison du nombre restreint des facteurs atténuants. [ 16 ] M. B... n'a pas réussi à identifier une erreur de principe ni à démontrer que la peine imposée est nettement déraisonnable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] REJETTE l'appel. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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