2013 QCCQ 8484, 2013 QCCQ 8484
Opinion
Pontiroli c. Dénommé 2013 QCCQ 8484 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-020297-120 DATE : 26 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PAUL AUBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉVA PONTIROLI , […], Gatineau (Québec) […]
Partie demanderesse c. CHRISTIAN DÉNOMMÉ , […], Gatineau (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, madame Pontiroli, réclame une somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité invoquant vices cachés au niveau d'une toiture d'un immeuble qu'elle a acquis du défendeur, dont elle a pris possession le ou vers le 1 er octobre 2008. [ 2 ] Le prix d'achat était de 218 000 $. [ 3 ] Avant tout, il importe de se référer aux allégués de sa demande libellée ainsi : « 1. Le ou vers le 15 mars 2009, la
partie défenderesse a causé les dommages suivants à la
partie demanderesse: Infiltration d'eau provenant du toit. 2. La
partie défenderesse est responsable des dommages pour les raisons suivantes: La
partie défenderesse devait faire réparer le toit avant la prise de possession de l'immeuble. Elle n'a fait qu'installer du calfeutrant, de sorte que le problème d'infiltration d'eau a perduré. 3. La faute a été commise le 27 août 2008, à Gatineau. 4. Les dommages se sont produits à Gatineau. 5. La
partie demanderesse réclame la somme de 11 833,23 $, pour les raisons suivantes: Réparation du toit: 5,403.83$; Correction des dommages occasionnés par les fuites d'eau à l'intérieur de l'immeuble: 6,429.40$. 6. La
partie demanderesse accepte de réduire sa demande à 7 000,00 $. 7. Aux faits mentionnés ci-haut, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes: Lors de la vente de l'immeuble, la
partie défenderesse s'était engagée à corriger le problème d'infiltration d'eau avant que la
partie demanderesse prenne possession de l'immeuble, tel que mentionné au contrat de vente, pièce P-3. 8. Bien que dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer. » [ 4 ] La
partie défenderesse conteste et allègue ce qui suit à ce propos :
« J'ai fait effectués les rénovations à la toiture conformément à l'offre d'achat. J'ai donné copie au notaire de Mme Pontiroli et offert à cette dernière de faire inspecter les travaux et elle ne l'a pas fait. J'ai rempli toutes mes obligations et je ne dois rien. Le délai pour me poursuivre est trop long. » [ 5 ] Il appert tant dans sa contestation qu'au début de l'audition que le défendeur invoque évidemment la prescription de 3 ans du recours de la demanderesse. [ 6 ] Avant tout, il y a donc lieu de disposer de la question de la prescription de 3 ans. [ 7 ] À cet égard, le Tribunal réfère les parties aux articles pertinents du Code civil du Québec . [ 8 ] L'
article 2925 du Code civil du Québec établit de fait que la prescription pour faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier est de 3 ans. [ 9 ] Cet
article se lit ainsi : 2925. L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 10 ] Le délai de prescription commence à courir à partir du moment où la problématique se manifeste pour la première fois. Ce qui est nommément indiqué et allégué à l'
article 2926 du Code civil du Québec , savoir : 2926.
Lorsque le droit d'action résulte d'un préjudice moral, corporel ou matériel qui se manifeste graduellement ou tardivement, le délai court à compter du jour où il se manifeste pour la première fois. [ 11 ] Dans le présent cas, tant de par l'allégué spécifique de la demande de Mme Pontiroli que du témoignage de cette dernière, il appert indubitablement que les infiltrations d'eau provenant du toit se sont manifestées sans nul doute le 15 mars 2009. [ 12 ] Plus particulièrement, selon le témoignage de Mme Pontiroli, il appert qu'à cette date du 15 mars 2009 le toit s'est mis à couler suite à la fonte des neiges causant des bris au plafond qu'elle a été en mesure de constater. [ 13 ] Elle n'a pas agi d'une façon particulière à ce moment-là, compte tenu que certaines parties de son immeuble étaient occupées par des locataires et que ça pouvait leur créer un problème d'éviction en cas de travaux en tant que tel. [ 14 ] Donc, elle a pris sur elle d'attendre, sans plus. [ 15 ] Ce n'est sûrement pas une excuse ou une raison valable pour donner ouverture à une interruption du délai de prescription. [ 16 ] Le Tribunal est parfaitement d'accord avec le point de vue du courtier Gaston Allard à l'effet que quand on a un problème de toiture, on doit le faire réparer, locataires ou non.
On doit prendre les dispositions appropriées, sinon il peut y avoir aggravation. [ 17 ] La demanderesse était pourtant parfaitement au courant de la situation et de l'existence de cette infiltration d'eau qui avait provoqué des bris à cette période. Elle a même mis en demeure le défendeur le 20 mars 2009, tel qu'il appert à la lettre produite comme pièce P-1. [ 18 ] Dans cette lettre, au premier paragraphe, elle allègue ce qui suit : « J'ai constaté que le problème d'infiltration d'eau provenant du toit n'est toujours pas réglé. » [ 19 ] Par surcroît, elle mentionne notamment que M.
Denommé est mis en demeure de résoudre définitivement cette situation dans un délai de 5 jours ouvrables suivant la réception de la présente mise en demeure. [ 20 ] À défaut, elle précise qu'elle va retenir les services d'un entrepreneur pour remédier à la situation. [ 21 ] Le délai de 3 ans de l'article précité 2925 du Code civil du Québec s'applique tant en matière extra-contractuelle que contractuelle [1] . [ 22 ] Dans cet ordre d'idées, il est bien reconnu en jurisprudence que l'action pour vice caché se prescrit par 3 ans [2] . [ 23 ] Dans le présente cas, le recours de la demanderesse se prescrivait le 15 mars 2012, alors que sa demande à la Cour a été déposée et enregistrée au greffe le 4 juin 2012. [ 24 ] En conséquence, le recours de la demanderesse est malheureusement prescrit à toutes fins que de droit. [ 25 ] Le Tribunal n'a pas d'autre choix que de rejeter sa demande, mais chaque
partie assumant ses frais eu égard aux circonstances de l'espèce. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la demanderesse, chaque
partie assumant ses frais judiciaires et dépens.
__________________________________ JEAN-PAUL AUBIN, J.C.Q. Date d’audience : 25 juillet 2013
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