2010 QCCQ 12778, 2010 QCCQ 12778
Opinion
Adoption — 10171 2010 QCCQ 12778 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N° : 200-43-000018-107 Ville A, le 23 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. (JT0880) ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- A (décédé
e) Mère –
Partie défendresse -et- X Enfant mineur, né le […] 1998 Mise en cause. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Une Déclaration d'admissibilité à l'adoption est présentée et concerne un enfant de 11 ans, X, né le […] 1998. [ 2 ] Tel qu'il appert à l'acte de naissance de l'enfant déposé sous la cote D-1, seule une filiation maternelle est établie au nom de madame A.
En ce qui concerne madame A, elle est décédée le 12 novembre 2009, tel qu'il appert du certificat de décès qui a été produit sous la cote D-3. [ 3 ] L'enfant est hébergé dans la famille d'accueil de madame B et de monsieur C depuis le 7 avril 2008 et le tout découle de certaines ordonnances de protection qui ont été déposées en liasse sous la cote D-2.
Depuis plusieurs mois, X demande à être adopté par sa famille d'accueil et lors de l'enquête, le soussigné s'est adressé à l'enfant qui confirme son désir intense d'être adopté par madame B et monsieur D. [ 4 ] Madame B et monsieur C étaient présents à l'enquête et ils confirment leur désir d'adopter le plus tôt possible X. [ 5 ] À ce sujet, le Tribunal a lu le rapport de l'intervenante 1, un document daté du 20 avril 2010. Tel que nous l'apprenons dans ce rapport, la relation entre l'enfant et ses parents d'accueil est extrêmement positive et favorable à l'enfant.
À ce sujet, voici comment s'exprime madame [intervenante 1] à la page 5 de son rapport D-4: «Depuis avril 2008, X est hébergé dans la famille d'accueil de monsieur C et madame E. Indéniablement, X s'est attaché à ceux-ci. Il a développé une relation saine avec eux. Il se confie à ces derniers et leur démontre des gestes d'affection. Il parlera des enfants de la
famille d'accueil comme étant son frère et sa sœur. De même, il dira occasionnellement «maman E» en parlant de la mère d'accueil. Pour lui, ce sont eux sa famille. Dans le cadre de son projet d'être adopté par ceux-ci, X a fait des demandes au sein de la famille élargie de monsieur C et madame B afin de se trouver une nouvelle marraine et un nouveau parrain. Également, bien avisé que l'adoption met fin aux liens filiaux dont notamment à celui avec son frère Y, X est prêt à cela afin d'obtenir une nouvelle famille, dans laquelle il se sent bien.
Il pourrait dans quelques années, reprendre contact avec Y pour prendre de ses nouvelles; ce à quoi la famille d'accueil exprime qu'elle consentirait s'ils estiment que c'est dans le bien de X. Monsieur C et madame B répondent adéquatement aux différents besoins de X.. Ils sont également en mesure de composer avec les difficultés de ce dernier. Ils le considèrent déjà comme un de leurs enfants et ils sont sérieux dans leurs démarches d'adopter X.
Ainsi, avant de prendre leur décision finale quant à ce grand projet, ils ont consulté leurs propres enfants sur leur adhésion à ce projet tout comme avoir demandé l'aval de plusieurs membres de leur famille respective. Ils sont conscients de l'ampleur du projet d'adoption de X et de l'engagement à vie que cela implique.
Malgré tout cela, ils persistent dans leur désir de l'adopter, car leur affection à son endroit est incontestable.» [ 6 ] Tel que la preuve le révèle, l'enfant n'est pas pourvu de tuteur depuis le décès de sa mère. Conformément à l'
article 559 du Code civil du Québec , l'enfant peut être judiciairement déclaré admissible à l'adoption puisqu'il est orphelin et qu'il n'est pas pourvu d'un tuteur. La présente demande est faite par la Directrice de la protection de la jeunesse selon les prescriptions de l'
article 560 du Code civil du Québec . [ 7 ] À la lumière de la preuve faite, le Tribunal en vient à la conclusion que la démarche actuellement proposée apparaît dans l'intérêt de l'enfant. [ 8 ] En conséquence, il y a lieu d'accueillir de la façon suivante la Déclaration d'admissibilité à l'adoption; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] DÉCLARE l'enfant X admissible à l'adoption; [ 10 ] DÉSIGNE la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A aux fins d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mis en cause dans ce dossier; [ 11 ] PERMET à la Directrice de la protection de la jeunesse de retirer le certificat de naissance de l'enfant mis en cause; [ 12 ] LE TOUT sans frais.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Nathalie Diguer pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Benoît Gingras pour l'enfant Date d’audience : 22 avril 2010 /cb
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