2016 QCCQ 7906, 2016 QCCQ 7906
Opinion
Protection de la jeunesse — 163501 2016 QCCQ 7906 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-002874-159 DATE : LE 16 MAI 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le […] 2001 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au […], Ville A, (Québec), […], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au […], Ville A, (Québec), […], district A; La mère -et- B , père décédé; ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser le jugement rendu le 28 septembre 2015 dans la situation de X, âgé de 15 ans. [ 2 ] La Directrice allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de poursuivre les mesures de protection applicables jusqu’à l’atteinte de sa majorité.
[ 3 ] Mère et fils consentent à la demande. BILAN ET ANALYSE [ 4 ] Le 28 septembre 2015, le Tribunal confie le jeune à sa tante maternelle. Il s’y intègre bien. Il dit même à son intervenante sociale sentir qu’il a sa place dans la famille de sa tante. Sa relation est positive avec celle-ci, son conjoint et sa cousine. [ 5 ] Le jeune peut encore avoir tendance à mentir et voler.
Il a besoin d’un encadrement serré, ce dont il bénéficie chez sa tante maternelle. [ 6 ] Afin d’aider le milieu d’accueil, le Programme de maintien en milieu familial (PMMF) sera dispensé à la tante pour l’outiller face aux difficultés particulières du jeune. [ 7 ] Depuis qu’il est chez sa tante, aucune désorganisation n’a été observée. [ 8 ] À l’école, le jeune présente certaines difficultés. Il attire l’attention de façon négative. Il bénéficie d’un suivi avec un psychoéducateur, ce qui l’aide grandement. [ 9 ] Le jeune présente davantage d’intérêt pour les sports que pour les études.
Il doit donc être accompagné à cet égard. [ 10 ] Les contacts avec sa mère sont source de stress pour le jeune. Il la voit six heures aux deux semaines. [ 11 ] Il est difficile pour le jeune de verbaliser à sa mère ses souhaits et ses désirs. Cependant, à la Cour, le jeune est capable d’informer le Tribunal, devant sa mère, qu’il souhaite rester où il se trouve jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 12 ] La mère, par amour pour son fils, est prête à accepter son choix. Elle se dit fière de son fils et respecte son désir.
Elle constate que sa sœur s’occupe bien de son fils et tout ce qu’elle souhaite, c’est que ce dernier soit heureux et s’épanouisse. [ 13 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère s’est mobilisée. Elle a fait une thérapie à l’interne de vingt-et-un jours auprès de l’Organisme A. Son suivi postcure a été fait par intermittence. [ 14 ] La mère s’est séparée en décembre de son conjoint, monsieur C.
Il s’agissait d’une relation toxique. [ 15 ] Lors des rencontres, la mère peut se montrer confuse et désorganisée avec l’intervenante sociale. [ 16 ] En décembre, elle est hospitalisée pendant quelques jours puisqu’elle présente des symptômes psychotiques. Le médecin fait un ménage dans ses prescriptions. Les symptômes psychotiques se résorbent. [ 17 ] Depuis sa séparation d’avec monsieur Turenne, la mère a présenté une certaine instabilité domiciliaire.
Au tribunal, elle confirme que sa situation s’améliore. [ 18 ] Le Tribunal constate qu’il est en face d’une femme qui a repris le contrôle de sa vie et qui se retrouve plus en possession de ses moyens. Le Tribunal ne peut que souligner sa générosité et sa grandeur d’âme puisqu’elle accepte que son fils puisse grandir ailleurs qu’auprès d’elle. [ 19 ] La mère devra poursuivre sur sa belle lancée et le jeune devra améliorer ses comportements chez sa tante.
ANALYSE [ 20 ] La preuve révèle de manière prépondérante que le jeune reçoit réponse à ses besoins auprès de sa tante maternelle et que son intérêt commande qu’il y demeure jusqu’à l’atteinte de sa majorité.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande selon ses conclusions amendées; DÉCLARE la sécurité ou le développement de X encore et toujours compromis; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 septembre 2015; CONFIE X à madame D jusqu’à sa majorité; ORDONNE que les contacts entre la mère et X aient lieu selon entente entre les parties et en prenant en considération le désir de X; RECOMMANDE à la mère de recevoir de l’aide concernant ses difficultés personnelles, notamment auprès du CLSC; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille, et ce, jusqu’à sa majorité ; CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Jérôme Parenteau Avocat de l’enfant M e Catherine Mercier Avocate de la mère Date d’audience : 16 mai 2016 Pièces déposées : D-8 à D-9
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