2016 QCCA 679, 2016 QCCA 679
Opinion
Fanous c. Collège des médecins du Québec 2016 QCCA 679 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025890-161 (500-17-085945-148) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 avril 2016 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATS NABIL EDWARD FANOUS Me jean-claude dubé (Jean-Claude Dubé, avocat s.a.) Me étienne picard (Boisvert, de Niverville & Associé
s) INTIMÉ AVOCATES STEVEN LAPOINTE ès qualités de syndic du Collège des médecins du Québec Me JOANN ZAOR (Ferland Marois Lanctôt, avocats) Me NANCY LAPOINTE (Battah - Droit professionnel) MIS EN CAUSE AVOCAT
TRIBUNAL DES PROFESSIONS CHRISTIAN GAUVIN ès qualités de secrétaire du Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 13 janvier 2016 par l’honorable Thomas M. Davis de la Cour supérieure, district de Montréal (Articles 30(5) et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 14 h 15 Continuation de l’audition du 19 avril 2016. La présence des parties n’est pas requise aujourd’hui. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, Dr Nabil Edward Fanous, demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 13 janvier 2016 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Thomas M. Davis), qui rejette sa requête en révision judiciaire. [ 2 ] Ce jugement conclut à la raisonnabilité de la décision du juge du Tribunal des professions (l’honorable Jacques Paquet) datée
du 19 novembre 2014, qui rejetait pour sa part, au stade de la réception, la requête en révision fondée sur la découverte d’un « fait nouveau » en vertu de l’article 177.1 1º du Code des professions [1] . Par cette requête, le requérant demandait la révision de la décision du Tribunal des professions rendue le 28 novembre 2011 [2] .
Cette décision rejetait son appel d’une décision du Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec rendue le 15 juin 2009, le déclarant coupable d’avoir administré un traitement par médicament Accutane en contravention de la norme de traitement médicalement reconnue, de même que de la décision sur la sanction rendue le 13 janvier 2010. [ 3 ] Le fait nouveau invoqué au soutien de la requête est le rapport d’un syndic ad hoc du Collège des médecins du Québec (Dr Guy Morrissette) daté du 3 juillet 2014 émis à la suite de la demande d’enquête du requérant Fanous.
Le syndic ad hoc refuse alors de porter une plainte disciplinaire contre un dermatologue pour des agissements survenus au mois de juillet 2012 à l’égard d’un traitement par Accutane . Le dermatologue visé par la plainte est celui qui avait agi à
titre d’expert du syndic dans le dossier disciplinaire du requérant en 2009 et qui avait témoigné sur la norme de traitement applicable. [ 4 ] Le requérant plaide que le rapport du syndic ad hoc comporte certaines observations qui permettent de remettre en question la conclusion du Conseil de discipline dans son dossier à l’égard de cette norme, d’autant qu’elles s’avèrent contraires au témoignage d’expert rendu par le dermatologue à l’audience devant le Conseil de discipline, à l’issue de laquelle le Dr Fanous a été déclaré coupable des infractions reprochées en lien avec l’administration d’un traitement par Accutane . [ 5 ] Dans le jugement entrepris, le juge Davis détermine que la demande de révision judiciaire obéit à la norme de la décision raisonnable et conclut que le Tribunal des professions a répondu de manière raisonnable aux questions qui relevaient de sa compétence, à savoir que le rapport soulevé n’était pas un fait nouveau et qu’il n’était pas susceptible de mener à lui seul à une décision différente du Conseil de discipline et/ou du Tribunal des professions. [ 6 ] D’une part, la conclusion voulant que le rapport ad hoc ne constitue pas un fait nouveau faisait
partie des issues raisonnables auxquelles pouvait en venir le Tribunal des professions, puisque les observations contenues audit rapport rejoignaient celles du propre expert du requérant à l’époque, Dr Sylvestre, au soutien de l’existence d’une controverse quant au traitement approprié. [ 7 ] D’autre part, le juge qualifie de raisonnable la conclusion voulant que l’ajout en preuve du rapport ne soit pas susceptible de modifier la décision, soit du Conseil de discipline ou du Tribunal des professions, le rapport n’étant qu’un élément parmi d’autres à considérer (alors que trois experts ont été entendus à l’époque, dont deux présentés par le syndic).
Selon lui, la preuve du syndic aurait pu néanmoins être préférée. Le juge de première instance reprend par ailleurs les propos du juge Paquet sur l’opportunité qu’avait le requérant de faire entendre d’autres témoins devant le Conseil de discipline, dont il ne s’est pas prévalu. Il questionne également la pertinence d’une preuve étayant la pratique médicale en 2014 dans le but de remettre en question la conclusion du Conseil de discipline sur la norme de pratique en vigueur en 2003 et 2004.
Il s’interroge aussi sur l’argument du requérant voulant que ce rapport du syndic ad hoc , par ailleurs confidentiel et dont le but n’est que de faire état du refus de porter plainte au Conseil de discipline, puisse être déposé en preuve et servir à établir une norme, alors que seul le Conseil de discipline peut être appelé à revoir la norme de pratique, aux termes d’une audience et de témoignages d’experts. [ 8 ] En vertu de l’article 30 n.C.p.c. , le jugement rendu sur une demande de ré vision judiciaire (dorénavant désignée sous le vocable de pourvoi en contrôle judiciaire) est sujet à une permission d’appeler qui ne sera accordée, en vertu de l’alinéa 2, que si la
partie requérante démontre que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 9 ] Dans sa requête pour permission d’appeler, le requérant plaide essentiellement que la décision du Tribunal des professions lui impose un fardeau de preuve trop lourd à l’étape de la réception de sa requête alors qu’il n’avait qu’à démontrer prima facie un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait vraisemblablement justifié une décision différente.
Il reproche également au juge Paquet d’avoir rendu un jugement portant sur la recevabilité d’une preuve qui relève du fond et d’avoir omis de considérer le sérieux des questions soulevées par le requérant de même que la grave injustice qu’il subit du fait de l’absence de constance de la norme de traitement considérée par les syndics chargés d’enquêter, alors que le syndic a l’obligation de présenter une preuve claire, précise, de haute qualité, non ambigüe et non équivoque. [ 10 ] Le juge de première instance a conclu que la décision du Tribunal des professions faisait
partie des issues raisonnables auxquelles il pouvait en venir, non sans avoir analysé chacun des arguments soulevés par le requérant et repris dans sa requête pour permission d’appeler, dont la controverse sur l’application de la norme de traitement qui a été mise en preuve au moment de son audience devant le Conseil de discipline mais n’a pas été retenue. [ 11 ] Au-delà du constat que la conclusion du juge de première instance s’inscrit dans le respect du droit applicable [3] et des principes établis par la jurisprudence concernant le rôle du juge chargé de trancher, au stade de la réception, une requête en révision fondée sur l’article 177.1 1º du Code des professions [4] , j’estime que les questions soulevées par le requérant sont toutes intimement liées à son dossier et au contexte factuel particulier de l’affaire, sans qu’il n’ait réussi à me convaincre qu’il soulève une question nouvelle, une question de principe ou une question d’intérêt général qui mérite d’être soumise à la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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