2011 QCCA 2374, 2011 QCCA 2374
Opinion
Gurman Crevier inc. c. Loyaltec inc. 2011 QCCA 2374 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022179-113 (500-17-038644-079) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 19 décembre 2011 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE GURMAN CREVIER INC. Me Lyne Guilbault GILBERT SÉGUIN PARTIES INTIMÉES AVOCAT LOYALTEC INC. JACOB LEV DAVID MELTZER Me Asher Neudorfer SARNA NEUDORFER MIS EN CAUSE AVOCAT Me CARMINE MERCADANTE Me LAZAR SARNA
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 26 OCTOBRE 2011 PAR L’HONORABLE KIRKLAND CASGRAIN DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h40 : Début de l’audience. Argumentation par Me Guilbault. 9h59 : Argumentation par Me Neudorfer. 10h04 : Réplique de Me Guilbault. 10h05 : Suspension. 10h19 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante veut être autorisée à se pourvoir contre un jugement interlocutoire qui refuse une demande principale fondée sur l'article 54.1 C.p.c. et une demande subsidiaire de provision pour frais ou de cautionnement. [ 2 ] Je suis d'avis que cette affaire ne satisfait pas aux exigences de l'article 29 C.p.c. . La requérante invoque le deuxième alinéa
de cet article. Pourtant la qualification de « sérieux » des arguments invoqués par les intimés ne saurait lier le juge du fond. [ 3 ] Par ailleurs, en ce qui a trait à la demande de provision pour frais refusée, la requérante ne me convainc pas, non plus, que le jugement ordonne que soit fait une chose à l'égard de laquelle le juge du fond ne pourra remédier. [ 4 ] D'une part, il n'est pas établi que la situation financière des intimés est telle que le rejet de la demande se qualifie sous l'article 29 (2) C.p.c.. [ 5 ] D'autre part, les deux jugements cités par la requérante ne s'appliquent pas vraiment, puisque dans ces deux cas, la demande avait été accordée et l'autre
partie se plaignait du risque de ne jamais pouvoir récupérer la somme, vu la situation financière précaire de la
partie bénéficiaire de la provision pour frais. Ce n'est pas le cas ici. [ 6 ] POUR CES MOTIFS , je rejette la requête pour permission d'appeler, avec dépens. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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