2022 QCCQ 8399, 2022 QCCQ 8399
Opinion
Protection de la jeunesse — 225882 2022 QCCQ 8399 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-51-000110-228 DATE : 28 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Adolescente, née le […] et A (décédé
e) Mère intimée B Père intimé et C Tutrice - mise en cause et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC , ayant son bureau au [...] Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de nommer comme tutrice à l'adolescente X, C. Ceci en conformité avec les articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, en raison du fait que la mère de X est décédée et que son père n’en assume ni les soins ni l’éducation. [ 2 ] À cet égard, la demanderesse, personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, convient que cette demande est intimement liée au dossier judiciaire de protection de X, dont le jugement du 6 janvier 2021, dans le dossier, 550-41-004016-208 a été déposé. [1] X a témoigné sur le fait qu’elle ne connaît pas son père. Elle ne lui a parlé qu’à deux reprises dans toute sa vie et c’est à la suite du décès de sa mère en 2020.
Il ne l’a jamais rappelé depuis. [2] L’intervenante indique au Tribunal qu’elle a retrouvé le père en Afrique et lui a appris le décès de la mère. Le père n’a pas donné suite aux démarches pour s’investir auprès de X. [ 3 ] Le Tribunal a entendu C qui affirme connaître l’adolescente X depuis 12 ans.
X est l’amie de la fille de C. [ 4 ] C a affirmé au Tribunal qu’elle et sa famille ont intégré l’adolescente X.comme un membre à part entière de la famille. [ 5 ] C répond à tous les besoins de l’ adolescente X. [ 6 ] Au surplus, elle a la capacité d'aller chercher de l'aide et des ressources au fur et à mesure de ce qu'elle vit avec X. bien que, pour l'instant, cette aide ne soit pas nécessaire considérant le sain développement de X. [ 7 ] Dans ces circonstances, la meilleure option disponible est celle d'attribuer la tutelle de X à C et d'ordonner diverses mesures
permettant l'exercice de celles-ci et qui sont amplement appuyées par la preuve et ainsi qu'appropriées aux besoins de X. [ 8 ] La demande est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X. [ 9 ] EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande ; [ 11 ] NOMME C, tutrice de X; [ 12 ] CONFIE X, à sa tutrice, C; [ 13 ] ORDONNE , en faveur de X, le maintien des contacts avec son père selon les modalités établies par la tutrice en tenant compte du désir de X; [ 14 ] AUTORISE la tutrice à consentir seule aux soins, aux services de santé, aux démarches sociales, scolaires, à l’obtention d’un passeport, d’un permis de conduire et aux permissions de voyager de X. [ 15 ] ORDONNE au Greffe d'aviser le Curateur public du présent jugement par la transmission d'une copie de celui-ci; [ 16 ] ORDONNE l'exécution du présent jugement nonobstant appel; [ 17 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q.
M e Claudia Lagacé Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de X A La mère (décédé
e) B Le père (absent) C Tutrice Le Curateur public du Québec Date d’audience: 28 juin 2022
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