2011 QCCA 188, 2011 QCCA 188
Opinion
Syndicat des travailleurs d'Olympia (CSN) c. Olymel, s.e.c. 2011 QCCA 188 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-019485-093 (750-05-002615-069) DATE : 2 février 2011 CORAM : LES HONORABLES MARC BEAUREGARD, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SYNDICAT DES TRAVAILLEURS D'OLYMPIA (CSN) APPELANT – demandeur c. OLYMEL S.E.C.
INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; - Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 13 février 2009 par la Cour supérieure, district de St-Hyacinthe (l'honorable Sophie Picard) qui a acquitté l'intimée d'une accusation d'outrage au tribunal; [ 2 ] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré; [ 3 ] Pour les motifs du juge Rochon, auxquels souscrit le juge Gagnon; [ 4 ] REJETTE l'appel avec dépens; [ 5 ] Pour sa part, le juge Beauregard aurait accueilli le pourvoi, infirmé le jugement de la Cour supérieure, déclaré Olymel s.e.c. coupable d'outrage au tribunal et renvoyé le dossier à la Cour supérieure pour qu'une peine soit infligée conformément à la loi.
Le tout avec dépens. MARC BEAUREGARD, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. M e Marius Ménard MÉNARD, MILLIARD, CAUX Pour l'appelant M e Robert Dupont HEENAN, BLAIKIE Pour l'intimée Date d’audience : Le 8 décembre 2010 MOTIFS DU JUGE BEAUREGARD
[ 6 ] La juge de la Cour supérieure a refusé de déclarer l'intimée coupable d'outrage au tribunal. [ 7 ] Dans une lettre d'entente dont le texte suit, l'intimée s'était obligée, sauf en cas de nécessité, de ne pas fermer son usine de St- Simon où du travail de découpage et de désossage de porcs était effectué : Les parties conviennent de ce qui suit : 1. L'employeur convient à ce que le travail d'abattage et de découpe de porcs accompli actuellement dans les établissements de Vallée-Jonction et de Princeville ainsi que le travail de découpe effectué dans l'établissement de St-Simon, continuent de se faire dans ces établissements.
Sous réserve des dispositions prévues aux conventions collectives concernées, il en est de même pour tout travail tel que maintenance, expédition, sanitation, magasin, aiguisage, etc. et ce, conformément à la pratique actuelle en vigueur dans chacune des usines. Il est cependant convenu entre les parties que le volume de travail accompli dans ces établissements peut être sujet à des variations causées par le niveau d'approvisionnement en porcs, par les exigences des clients ainsi que par tout autre cas fortuit hors du contrôle de l'employeur.
Il est de plus convenu que la répartition du travail entre chacun des établissements ci-dessus demeure un droit de la direction de l'entreprise.
Advenant le cas où il deviendrait nécessaire de transférer du travail à un établissement d'Olymel autre que ceux ci-dessus mentionnés ou d'octroyer du travail à sous-contrat à l'extérieur d'Olymel, l'employeur considèrera les facteurs suivants: - Les conséquences contraires aux intérêts des salariés en particulier les mises à pied et les licenciements; - L'urgence du travail à accomplir lorsqu'il ne peut être effectué dans l'un ou l'autre des établissements régis par la présente entente; - Le coût de l'investissement requis, lorsqu'il s'agit de commandes ponctuelles à quantité déterminée ou lorsque le travail à effectuer est de nature spéciale, dû aux exigences du client et ce, pour une durée déterminée. [ 8 ]
Malgré cet engagement et l'absence de preuve de nécessité, l'intimée a fermé son usine pour en transférer les opérations à ses usines de St-Esprit et de Princeville. [ 9 ] Par une sentence arbitrale qui, dans son essence, fut homologuée par la Cour supérieure, il fut ordonné à l'intimée de rouvrir l'usine. [ 10 ] Par la suite, l'intimée a encore une fois fermé l'usine, ce qui est à l'origine de la requête pour outrage au tribunal qui fut rejetée par le jugement entrepris. [ 11 ] L'intimée fait valoir que la sentence arbitrale ne prohibait pas tellement la fermeture de l'usine de St-Simon, mais le transfert des opérations de cette usine vers les usines de St-Esprit et de Princeville. [ 12 ] L'intimée ajoute que la deuxième fermeture de l'usine résulte non pas du transfert des opérations de l'usine vers les usines de St-Esprit et de Princeville, mais du fait que l'usine n'a plus de porcs à découper et à désosser puisque son seul fournisseur était l'usine d'abattage de St-Valérien, laquelle a été fermée. [ 13 ] L'argument de l'intimée est manifestement mal fondé puisque c'est elle-même qui a pris la décision de fermer son usine de St- Valérien. [ 14 ] L'argument de l'intimée aurait de la valeur si l'usine de St-Simon avait été approvisionnée à partir d'une usine d'abattage appartenant et contrôlée par un tiers, mais, comme c'est elle-même qui envoyait des porcs pour être abattus à l'usine de St-Valérien, lesquels étaient ensuite envoyés à l'usine de St-Simon pour être découpés et désossés, l'intimée a fait indirectement ce qu'elle ne pouvait pas faire directement. [ 15 ] Si véritablement l'intimée a moins de porcs à abattre, à découper et à désosser, elle doit faire subir les effets de la pénurie à ses diverses usines et non pas à l'usine de St-Simon seulement.
À cet égard, voir le deuxième alinéa du paragraphe 9 de la lettre d'entente. [ 16 ] Bref, en raison du fait qu'elle ne peut acheter à prix raisonnable assez de porcs pour alimenter pleinement toutes ses usines, l'intimée a pris la décision de faire subir le préjudice à l'usine de St-Simon seulement. [ 17 ] En tout état de cause, on ne saurait raisonnablement prétendre que la sentence arbitrale telle qu'homologuée par la Cour supérieure ne trouvait application que s'il y avait un transfert des opérations menées à St-Simon vers St-Esprit ou Princeville et que la même sentence ne trouvait pas application si St-Simon n'avait plus d'opérations à transférer.
Ce qui était prohibé, c'était que « le travail de découpe effectué dans l'établissement de St-Simon [cesse] d'être fait [dans cet établissement] ». [ 18 ] D'ailleurs, le grief réclamait « que la production soit maintenue à l'usine de St-Simon, que l'usine demeure en opération en conformité à la lettre d'entente 1 … ». [ 19 ] Et l'arbitre a ordonné ceci à l'intimée : ORDONNE à l'employeur de maintenir ses opérations à l'usine de St-Simon. [ 20 ] La sentence ne dit pas : ORDONNE à l'employeur de maintenir ses opérations à l'usine de St-Simon en autant que l'usine d'abattage de St-Valérien demeure en
opération ou en autant que l'employeur puisse acheter, à prix raisonnable, des porcs sur le marché. [ 21 ] Lu avec ses motifs, le dispositif du jugement de la Cour supérieure ne modifie pas l'essentiel de la sentence arbitrale; le jugement voulait seulement préciser que l'obligation de l'intimée était tempérée par le deuxième alinéa de la lettre d'entente. [ 22 ] Dans le paragraphe 99 de son mémoire, l'appelant écrit : Les dirigeants avaient la volonté de fermer l'usine de St-Simon pour des motifs économiques et l'ont maintenue malgré les décisions des tribunaux qui les empêchaient de le faire.
Il était beaucoup plus économique pour eux de fermer l'usine et ils étaient manifestement prêts à subir une condamnation financière à l'outrage au tribunal. C'est bien ce que l'on appelle se moquer de la justice et de l'autorité des tribunaux; [ 23 ] Cette proposition est bien fondée. [ 24 ] Le jugement entrepris constate que les termes de l'ordonnance sont clairs.
La juge s'exprime comme suit : [41] L'examen de l'ordonnance de la Cour supérieure, à la lumière du contexte exposé dans les motifs du jugement, permet aisément de comprendre que si les circonstances décrites au 3 e paragraphe de la Lettre d'entente n'ont pas été démontrées, Olymel ne peut fermer l'usine de St-Simon et transférer les activités de découpe qui s'y déroulent à son usine de St-Esprit. [42] L'on comprend également que la Cour supérieure a avalisé l'interprétation de la Lettre d'entente par l'arbitre, à savoir que jusqu'à la fin de la convention collective, Olymel ne peut fermer l'usine de St-Simon à moins d'une situation de force majeure ou de la nécessité d'un transfert d'activités en faveur d'usines autres que celles de Vallée-Jonction et de Princeville. (Soulignements ajoutés) [ 25 ] Mais la juge a refusé de déclarer l'intimée coupable d'outrage au tribunal au motif : [43] Toutefois, devant le caractère général de l'ordonnance, l'explication d'Olymel – c'est-à-dire qu'elle ne croyait pas à la lecture du jugement qu'elle y contrevenait, compte tenu de l'absence de transfert des activités de l'usine de St-Simon – soulève un doute raisonnable à tout le moins à l'égard de la preuve de l'intention coupable ( mens rea ). [44] Soulignons qu'il n'y a pas lieu de se demander si les excuses et explications invoquées par Olymel sont fondées en droit, mais plutôt de déterminer si Olymel et ses dirigeants y croient véritablement. [ 26 ] La juge de la Cour supérieure fait erreur lorsqu'elle refuse de déclarer l'intimée coupable d'outrage au tribunal au motif que l'intimée « ne croyait pas, à la lecture du jugement, qu'elle y contrevenait » et lorsqu'elle conclut qu'il y a un doute raisonnable quant à l'intention coupable de l'intimée. [ 27 ] Lorsqu'un texte de loi ou d'une ordonnance est clair, ce n'est pas un moyen de défense pour le délinquant de dire qu'il ne croyait pas violer la loi ou l'ordonnance. [ 28 ] Enfin, j'accepte les propositions suivantes faites par l'appelant dans les paragraphes 107 et 108 de son mémoire : Il est impensable que les dirigeants d'Olymel, conseillés par de savants procureurs, aient pu croire qu'en l'absence de transfert, ils pouvaient impunément fermer l'usine de St-Simon.
Il suffit de dire que le troisième paragraphe de la lettre d'entente n o 1 est une exception qui aurait pu permettre de fermer l'usine si les conditions de transfert de production avaient été rencontrées; Olymel, en fermant l'usine en avril 2007, n'invoque pas de transfert de production, de sorte qu'ils n'invoquent pas l'exception du troisième paragraphe et Olymel n'invoque d'ailleurs aucune des autres situations permises par les Tremblay et Cullen, à savoir « une situation de force majeure ou de la nécessité d'un transfert d'activités en faveur d'autres usines autres que celles de Vallée-Jonction et de Princeville ; [ 29 ] Pour ces motifs, je propose d'accueillir le pourvoi, d'infirmer le jugement de la Cour supérieure, de déclarer Olymel s.e.c. coupable d'outrage au tribunal et de renvoyer le dossier à la Cour supérieure pour qu'une peine soit infligée conformément à la loi.
Le tout avec dépens. MARC BEAUREGARD, J.C.A. MOTIFS DU JUGE ROCHON [ 30 ] J'ai pris connaissance des motifs de mon collègue le juge Beauregard. Soit dit avec égards, je ne peux y souscrire. [ 31 ] La juge de la Cour supérieure a exposé les faits avec rigueur. Elle a conclu au caractère plausible des explications fournies par les dirigeants de l'intimée.
Partant, elle acquitte l'intimée de l'accusation d'outrage au tribunal vu l'existence d'un doute raisonnable quant à l'intention coupable des dirigeants de l'intimée. [ 32 ] La question en est une mixte de fait et de droit à l'égard de laquelle la plus grande déférence s'impose [1] . En l'espèce, je suis d'avis que la décision de la Cour supérieure est à l'abri de toute erreur révisable. Voici pourquoi.
[ 33 ] L'intimée fut accusée d'outrage au tribunal. L'accusation du 27 avril 2007 lui reproche d'avoir sciemment contrevenu à l'ordonnance de l'arbitre Me Jean-Pierre Tremblay rendue le 30 mai 2006, telle que modifiée par la Cour supérieure le 23 avril 2007. [ 34 ] L'intimée est accusée d'avoir enfreint l'ordonnance suivante : - Ordonner à l'employeur de se conformer à la Lettre d'entente n o 1. [ 35 ] Cette Lettre d'entente n o 1 prévoit que : Les parties conviennent de ce qui suit : 1.
L'employeur convient à ce que le travail d'abattage et de découpe de porcs accompli actuellement dans les établissements de Vallée-Jonction et de Princeville ainsi que le travail de découpe effectué dans l'établissement de St-Simon, continuent de se faire dans ces établissements.
Sous réserve des dispositions prévues aux conventions collectives concernées, il en est de même pour tout travail tel que maintenance, expédition, sanitation, magasin, aiguisage, etc. et ce, conformément à la pratique actuelle en vigueur dans chacune des usines. Il est cependant convenu entre les parties que le volume de travail accompli dans ces établissements peut être sujet à des variations causées par le niveau d'approvisionnement en porcs, par les exigences des clients ainsi que par tout autre cas fortuit hors du contrôle de l'employeur.
Il est de plus convenu que la répartition du travail entre chacun des établissements ci-dessus demeure un droit de la direction de l'entreprise.
Advenant le cas où il deviendrait nécessaire de transférer du travail à un établissement d'Olymel autre que ceux ci-dessus mentionnés ou d'octroyer du travail à sous-contrat à l'extérieur d'Olymel, l'employeur considérera les facteurs suivants : - Les conséquences contraires aux intérêts des salariés en particulier les mises à pied et les licenciements; - L'urgence du travail à accomplir lorsqu'il ne peut être effectué dans l'un ou l'autre des établissements régis par la présente entente; - Le coût de l'investissement requis, lorsqu'il s'agit de commandes ponctuelles à quantité déterminée ou lorsque le travail à effectuer est de nature spéciale, dû aux exigences du client et ce, pour une durée déterminée. [ 36 ] La ratio decidendi du jugement entrepris se retrouve aux paragraphes [43] à [49] de la décision : [43] Toutefois, devant le caractère général de l'ordonnance, l'explication d'Olymel – c'est-à-dire qu'elle ne croyait pas à la lecture du jugement qu'elle y contrevenait, compte tenu de l'absence de transfert des activités de l'usine de St-Simon – soulève un doute raisonnable à tout le moins à l'égard de la preuve de l'intention coupable ( mens rea ). [44] Soulignons qu'il n'y a pas lieu de se demander si les excuses et explications invoquées par Olymel sont fondées en droit, mais plutôt de déterminer si Olymel et ses dirigeants y croient véritablement. [45] Ceux-ci étaient manifestement conscients qu'en vertu de la sentence arbitrale, la fermeture de l'usine de St-Simon pour transférer ses activités à l'usine de St-Esprit contrevenait au 3 e paragraphe de la Lettre d'entente.
Ils comprenaient aussi que la Cour supérieure n'avait pas renversé cette interprétation, mais qu'elle avait uniquement jugé déraisonnable l'imposition d'une production minimale à l'usine de St- Simon (en regard du deuxième paragraphe de la Lettre d'entente qui prévoit le droit d'Olymel de répartir comme elle l'entend le travail entre ses usines de St-Simon, Princeville et Vallée-Jonction). [46] Il est plausible qu'en recevant le jugement de la Cour supérieure, Olymel et ses dirigeants aient pensé qu'ils ne contrevenaient pas à la Lettre d'entente.
En effet, dans un contexte n'impliquant pas de transfert d'activités mais plutôt une baisse générale de production, il se peut qu'ils aient ainsi cru échapper à l'obligation qui leur incombait, en vertu de la Lettre d'entente, de maintenir les activités à l'usine de St-Simon. D'ailleurs, Olymel avait tenté (sans succè
s) devant l'arbitre et la Cour supérieure, de présenter la situation envisagée au début 2006 comme n'étant pas un transfert d'activités. Olymel a donc poursuivi dans sa logique lorsque plus tard, elle a décidé de fermer l'usine de St-Simon sans cette fois-ci que les activités de l'usine ne soient transférées. Évidemment, l'arbitre et la Cour supérieure ne se sont pas spécifiquement prononcés sur cette dernière question qui ne leur était pas présentée. [47] Enfin, il n'appartient pas ici au Tribunal de déterminer si les circonstances ayant entouré la fermeture du complexe le 20 avril 2007 (sans transfert d'activité
s) contreviennent à la Lettre d'entente, mais plutôt de décider si la transgression de l'ordonnance de la Cour supérieure a été démontrée hors de tout doute raisonnable. [48] Ce sont deux questions distinctes qui ne procèdent pas de la même analyse. La première n'a été qu'implicitement abordée par l'arbitre Tremblay; elle sera éventuellement tranchée par un autre arbitre puisqu'un grief a été déposé à ce sujet.
Quant à la seconde, le Syndicat n'a pas réussi à démontrer hors de tout doute raisonnable qu'Olymel avait contrevenu à l'ordonnance ou à tout le moins qu'elle y avait sciemment contrevenu. [49] Olymel est donc acquittée de l'accusation d'outrage au tribunal portée contre elle. [ 37 ] Cette analyse de la juge de la Cour supérieure repose sur la preuve, la sentence arbitrale du 30 août 2006 et le jugement du juge Cullen du 23 avril 2007 qui a corrigé l'ordonnance de l'arbitre dans le cadre d'une révision judiciaire. [ 38 ] L'arbitre Tremblay était saisi d'un seul grief (n o 4432), soit celui par lequel le syndicat contestait « la fermeture de l'usine et le transfert de production ». [ 39 ] Selon la preuve non contredite retenue par l'arbitre, l'intimée désirait fermer l'usine de St-Simon pour des raisons économiques et transférer vers ses autres usines le travail effectué à St-Simon.
Selon ce scénario, les carcasses provenant de l'usine de St-Valérien qui
étaient habituellement acheminées vers l'usine de St-Simon seraient dirigées vers les autres usines de l'intimée. [ 40 ] Ce projet de l'intimée tenait pour acquis que le niveau d'approvisionnement de l'intimée demeurait le même avant et après la fermeture de l'usine de St-Simon.
Cela ressort clairement des motifs de l'arbitre et notamment aux paragraphes suivants de sa décision : [111] Revoyons les faits : Olymel détermine le volume hebdomadaire de ses achats en fonction de sa prévision de ventes, et la capacité d'abattage et de découpe de ses usines est assez largement sous-utilisée; alors que l'usine de St-Simon a une production limitée à la découpe et qu'elle est alimentée par l'usine de St-Valérien qui ne fait que de l'abattage, les autres usines sont intégrées pleinement. [112] En fermant l'usine de St-Simon, forcément, le travail de découpe qui y est fait sera désormais accompli dans les autres usines si les carcasses provenant de l'usine de St-Valiérien sont expédiées dans les autres usines; c'est le principe des vases communicants, en vertu desquels rien ne se crée et rien ne se perd. [113] Lorsque l'employeur investit aux usines de Princeville et de St-Esprit, cela n'a pas nécessairement pour effet de hausser la production afin d'effectuer celle qui se faisait à l'usine de St-Simon; mais si l'on augmente les cadences, si l'on engage de nouveaux employés, si l'on allonge la semaine de travail dans les usines de Princeville et de St-Esprit, c'est fatalement pour faire le travail de découpe qui se faisait à l'usine de St-Simon dans l'éventualité où elle est fermée. [114] En d'autres mots, si le volume d'abattage de porcs demeure le même malgré la fermeture de l'usine de St-Simon (et c'est ce que le vice-président Paul BEAUCHAMP avait déclaré dans son témoignage – par. 11)), forcément le volume de découpe demeurera le même, et alors on doit conclure que le travail jusqu'alors exécuté à l'usine de St-Simon sera alors dorénavant fait ailleurs .
Et cet « ailleurs » c'est, en l'occurrence, l'usine de St-Esprit principalement, et aussi à l'usine de Princeville. [Je souligne] [115] C'est cela un « transfert » la substitution du lieu où l'on effectue la même production. […] [121] Dans les circonstances, le tribunal d'arbitrage en arrive à la conclusion que la décision de l'employeur de fermer l'usine de St- Simon ne peut avoir d'autre effet que de transférer la production qui y était faite à l'usine de St-Esprit principalement, ainsi qu'à l'usine de Princeville, puisque les approvisionnements de l'entreprise demeurent sensiblement les mêmes , avant comme après la fermeture. [Je souligne] [ 41 ] Le débat devant l'arbitre et sa conclusion sont résumés au jugement du juge Cullen qui a entendu le recours en révision judiciaire de l'intimée : [23] L'arbitre décide donc, en substance, qu'Olymel entend fermer l'usine de St-Simon pour transférer sa production aux usines de Princeville et de St-Esprit en contravention de la Lettre d'entente et ordonne à Olymel de « maintenir ses opérations à l'usine de St-Simon selon le volume qui y prévalait au moment du dépôt du grief ». [ 42 ] Selon la preuve retenue par la juge de première instance lors du débat sur l'outrage au tribunal, en 2007 la situation a changé.
Il ne s'agit plus pour l'intimée de maintenir son niveau de production et de déplacer ce qui se fait à St-Simon vers d'autres usines. Au contraire, la production totale de l'intimée est abaissée d'un niveau correspondant à celui qu'avaient les usines St-Simon et de St-Valérien avant que l'on décide de leur fermeture.
Partant, il n'est plus question de transférer les activités des usines de St-Simon et de St-Valérien vers les autres usines de l'intimée. [ 43 ] Il y a lieu de rappeler que nous sommes saisis d'un outrage au tribunal où le requérant a le fardeau de démontrer, hors de tout doute raisonnable, les éléments de l'infraction dont celui de l'intention coupable de l'intimée. [ 44 ] Compte tenu de la complexité de l'ordonnance, de la situation lors de son prononcé, de la modification du contexte et de la preuve effectuée, la juge de première instance n'a pas été convaincue, hors de tout doute raisonnable, de l'existence de la mens rea requise pour condamner l'intimée.
Cette question relevait de son pouvoir d'appréciation. Je ne décèle aucune erreur qui justifierait notre intervention. [ 45 ] Je propose le rejet de l'appel avec dépens. ANDRÉ ROCHON, J.C.A.
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