2016 QCCQ 5870, 2016 QCCQ 5870
Opinion
Blondin c. Lavage de vitres Impeccable inc. 2016 QCCQ 5870 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-148306-154 DATE : Le 11 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JACQUES PAQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-JOSÉE BLONDIN Demanderesse c.
LAVAGE DE VITRES IMPECCABLE INC. et NICOLAS GAUTHIER Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse Lavage de Vitres Impeccable inc. et à son président, M. Nicolas Gauthier, la somme de 315,46 $ pour compenser les dommages qu’elle allègue avoir subis à la suite de travaux de lavage de vitres mal exécutés.
LE CONTEXTE [ 2 ] Après avoir consulté le site de Lavage de Vitres impeccable inc., via Internet, la demanderesse décide de retenir ses services pour le lavage de vitres de son appartement. [ 3 ] Sur la base des informations fournies par la demanderesse, une préposée de la défenderesse évalue les travaux à effectuer à la somme de 135 $ plus taxes, ce que la demanderesse accepte. [ 4 ] Le 18 juin 2015, M. Daniel Robert, employé de la défenderesse, se rend chez la demanderesse pour effectuer le travail. [ 5 ] M.
Robert constate alors que les fenêtres de l’appartement sont à guillotine et qu’il n’a jamais vu ce type de fenêtres. Il faut préciser ici que M. Robert n’était à l’emploi de la défenderesse que depuis un mois et qu’il avait peu d’expérience en la matière, si ce n’est celle de travaux d’entretien ménager effectués dans un restaurant. [ 6 ]
Malgré le constat qu’il fait, M. Robert commence son travail en tentant d’enlever une fenêtre qui se coince. Compte tenu des difficultés alors rencontrées, la demanderesse décide de faire appel au concierge de l’immeuble, qui se rend sur place pour montrer à M. Robert comment procéder. [ 7 ] Après le départ du concierge, la demanderesse constate que M. Robert éprouve encore des difficultés et qu’une fenêtre a été montée à l’envers. Dans son témoignage, M. Robert précise qu’il s’agit de la fenêtre qui était coincée. [ 8 ] La demanderesse demande alors à M.
Robert d’arrêter les travaux, puisqu’elle n’a pas confiance qu’il puisse compléter le travail correctement. [ 9 ] Elle demande à M. Robert de quitter et lui remet une somme de 50 $ à
titre de paiement final pour les travaux effectués. [ 10 ] Par la suite, la demanderesse communique avec Vitrerie Nationale inc. pour corriger les problèmes reliés à la fenêtre coincée et à celle montée à l’envers. Pour les travaux effectués par les préposés de Vitrerie Nationale inc., la demanderesse a déboursé une somme de 195,46 $ qui apparaît dans une facture du 18 juin 2015, provenant de Vitrerie Nationale inc.
[ 11 ] En plus de ce montant de 195,46 $, elle réclame à la défenderesse et au défendeur la somme de 100 $ pour ennuis et inconvénients et une somme additionnelle de 20 $ pour la mise en demeure, qui a été transmise par courrier recommandé. DISCUSSION [ 12 ] Le contrat verbal intervenu entre la demanderesse et Lavage de Vitres Impeccable inc. est un contrat de service défini à l’
article 2098 C.c.Q. dans les termes suivants : Art. 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’engage à lui payer. [ 13 ] Dans le cadre d’un tel contrat, l’
article 2125 C.c.Q. prévoit que le client peut le résilier unilatéralement. C’est précisément ce droit que la demanderesse a exercé en demandant à M. Robert d’arrêter les travaux; il s’agit donc d’une résiliation de contrat. [ 14 ]
Malgré que M. Robert se soit dit disposé à compléter le travail et à corriger les lacunes constatées par la demanderesse, cette dernière a refusé qu’il le fasse. Par son empressement à résilier le contrat, la demanderesse n’a laissé aucune possibilité à la
partie défenderesse de corriger la situation. [ 15 ] Par ailleurs, aucun représentant de Vitrerie Nationale inc. n’a témoigné.
Dans cette optique, il n’est pas possible de comprendre exactement les travaux qui ont été effectués et la raison pour laquelle le problème à régler aurait nécessité la présence de deux hommes pendant une heure. [ 16 ] De plus, selon la demanderesse, pour corriger une défectuosité dans une des fenêtres, qui ne paraît pas reliée au travail effectué par la défenderesse, un des préposés de Vitrerie Nationale inc. a dû allé chercher une pièce manquante. [ 17 ] Par contre, la demanderesse a raison de souligner que l’extrait suivant de la publicité de la défenderesse Lavage de Vitres Impeccable inc. s’est avéré inexact : Notre équipe de nettoyage qualifiée dispose de matériel de qualité qui assure un entretien rapide, sécuritaire et écologique.
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partie des frais payés à Vitrerie Nationale inc. et pour les ennuis et inconvénients que la situation décrite précédemment lui ont créés. Le Tribunal fixe à la somme de 125 $ la compensation à laquelle la demanderesse a droit. À cette somme s’ajouteront les frais postaux de 11,50 $, les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 C.c.Q. depuis le dépôt de la demande. [ 19 ] Quant au défendeur Nicolas Gauthier, la demanderesse prétend être en droit de demander la levée du voile corporatif. [ 20 ] À cet égard, il faut rappeler les articles 309 et 317 C.c.Q. qui prévoient : Art. 309. Les personnes morales sont distinctes de leurs membres. Leurs actes n’engagent qu’elles-mêmes, sauf les exceptions prévues par la loi. Art. 317.
La personnalité juridique d’une personne morale ne peut être évoquée à l’encontre d’une personne de bonne foi, dès lors qu’on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l’abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public. [ 21 ] En l’espèce, aucun fait mis en preuve ne permet de conclure qu’on ait voulu masquer une fraude, un abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public. Il n’y a pas d’éléments qui permettent au Tribunal de procéder à la levée du voile corporatif pour conclure à une condamnation contre le défendeur Nicolas Gauthier, à
titre d’actionnaire de la défenderesse Lavage de Vitres Impeccable inc. [ 22 ] En sa qualité d’administrateur de la défenderesse Lavage de Vitres Impeccable inc., M. Gauthier n’a pas non plus commis de faute qui pourrait entraîner sa responsabilité aux termes de l’
article 1457 C.c.Q. [ 23 ] Dans ces conditions, la demande en ce qui le concerne sera rejetée. [ 24 ] Compte tenu que la demande est accueillie en
partie contre la défenderesse Lavage de Vitres Impeccable inc., mais rejetée contre le défendeur Nicolas Gauthier. Aucun frais ne sera adjugé en faveur de l’une ou l’autre des parties. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] CONDAMNE la défenderesse Lavage de Vitres Impeccable inc. à payer à la demanderesse la somme de 136,50 $ en plus des intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du dépôt de la demande, le 31 juillet 2015; [ 27 ] REJETTE la demande contre le défendeur Nicolas Gauthier;
[ 28 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q. Date d’audience : Le 2 mai 2016
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