2018 QCCA 432, 2018 QCCA 432
Opinion
Tabib c. Syndicat des professeures et professeurs du Collège Édouard Montpetit (SPPCEM) 2018 QCCA 432 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027322-189 (500-17-095023-167) DATE : 16 mars 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. CLAUDETTE TABIB REQUÉRANTE — Demanderesse c.
SYNDICAT DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS DU COLLÈGE ÉDOUARD MONTPETIT (SPPCEM) COLLÈGE ÉDOUARD MONTPETIT INTIMÉS — Mis en cause et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL MIS EN CAUSE — Défendeur ARRÊT [ 1 ] La requérante recherche une permission d’appeler hors délai d’un jugement rendu le 29 août 2017 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Sylviane Borenstein) [1] rejetant son pourvoi en contrôle judiciaire contre deux décisions du Tribunal administratif du travail (« TAT »), du 3 mars 2016 et du 5 juillet 2016.
Le contexte [ 2 ] À compter de 2005, la requérante, professeure au Collège Édouard Montpetit (« le CÉGEP ») depuis de nombreuses années, a de nombreux démêlés avec le CÉGEP.
Elle soutient être victime de harcèlement psychologique, mais certains de ses collègues soutiennent plutôt que c'est elle qui les harcèle. [ 3 ] La situation donne lieu à de multiples procédures (griefs, plaintes et recours) au fil des années, alors que des mesures disciplinaires lui sont imposées et qu’elle se plaint de son Syndicat qui, dit-elle, ne la représente pas adéquatement. [ 4 ] La situation s’envenime et elle est congédiée en juin 2007 pour avoir harcelé de façon continue les collègues de son département. [ 5 ] Le Syndicat dépose un grief contre ce congédiement, mais l’avise ultérieurement qu’il ne contestera que la sévérité de la sanction.
La requérante conteste cette décision et dépose de nouveau diverses plaintes contre son Syndicat. [ 6 ] Parallèlement, elle dépose des plaintes contre son employeur en vertu de l’article 15 du Code du travail, contestant notamment son congédiement. La plainte relative à son congédiement est rejetée, tout comme sa demande subséquente en contrôle judiciaire de la décision rendue. La requérante introduit diverses procédures pour tenter de faire infirmer cette décision, mais sans succès. [ 7 ] Le temps passe.
Après de multiples différends avec son Syndicat, celui-ci recherche des solutions quant à la contestation de son congédiement et examine avec elle l’option de la médiation plutôt que l’arbitrage. [ 8 ] Finalement, le Syndicat opte pour la médiation et explique à la requérante qu’elle pourra agir comme
partie intéressée au sens de l’article 100.5 du Code du travail et être représentée par avocat. [ 9 ] Un protocole de médiation est signé par le Syndicat et le CÉGEP. La requérante le signe également. [ 10 ] La médiation est fructueuse : une entente verbale intervient. Certaines difficultés surviennent toutefois lors de la rédaction des
projets tentant de la refléter car certains mots ne conviennent pas à la requérante qui soutient qu’ils la dénaturent. [ 11 ]
Malgré cette position de la requérante, qu’il ne partage pas, le Syndicat signe l’entente écrite et informe la requérante qu’il considère son dossier clos. [ 12 ] Insatisfaite, la requérante insiste pour que son grief soit déféré à l’arbitrage. [ 13 ] Elle dépose une nouvelle plainte contre le Syndicat en vertu de l’article 47.2 du Code du travail , contestant le fait qu’il soutienne qu’il y a eu un règlement du grief. Le 3 mars 2016, le TAT rejette cette plainte.
Le 5 juillet 2016, la demande de révision de cette décision est elle-même rejetée. [ 14 ] La requérante se pourvoit en contrôle judiciaire contre ces deux dernières décisions du TAT. C’est cette demande de contrôle judiciaire que la juge Borenstein rejette par son jugement du 29 août 2017, contre lequel la requérante veut maintenant obtenir la permission d’appeler hors délai.
L’analyse [ 15 ] En matière de permission d’appeler d’un jugement rendu sur une demande en contrôle judiciaire (art. 30(5) C.p.c .), la permission n’est accordée que si la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’elle est de principe, nouvelle ou, étant une question de droit, fait l’objet d’une jurisprudence contradictoire [2] . [ 16 ] Les moyens d’appel que propose la requérante ne satisfont pas à ces critères.
En fait, ceux-ci révèlent qu’étant en désaccord avec les conclusions auxquelles le TAT est parvenu aux termes des deux décisions attaquées, la requérante souhaitait que la juge de la Cour supérieure refasse l’analyse des faits et qu’elle substitue son opinion à celle du TAT. À bon droit, la juge a refusé de se livrer à un tel exercice. La requérante voudrait maintenant que la Cour le fasse, d’où sa demande de permission de se pourvoir hors délai. [ 17 ] Cela ne justifie pas l’octroi d’une permission d’appeler aux termes de l’art. 30 (5) C.p.c.
Rien dans les deux décisions du TAT ou dans la décision de la Cour supérieure ne contredit le droit applicable en cette matière. Les moyens d’appel ne soulevant aucune question de principe ou nouvelle, alors que le droit en jeu ici est bien établi, la permission d’appeler doit être refusée. [ 18 ] Vu cette conclusion, il n’y a pas lieu de déterminer s’il y aurait eu lieu de permettre à la requérante d’en appeler, malgré l’expiration du délai pour ce faire. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai, avec les frais de justice. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. Claudette Tabib Personnellement Me Marilyne Duquette LAROCHE MARTIN Pour le Syndicat des professeures et professeurs du Collège Édouard-Montpetit (SPPCEM) Me Louis Charles Dufour-Grégoire BERGERON, TREMBLAY, AVOCATS Pour le Collège Édouard-Montpetit Date d’audience : 26 février 2018
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