2012 QCCA 1652, 2012 QCCA 1652
Opinion
Droit de la famille — 122538 2012 QCCA 1652 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022545-123 (705-04-015231-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 13 septembre 2012 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) S... C... Me Daniel Atudorei INTIMÉE AVOCAT(
S) N... L... Me Stéphane Forest Ratelle, Ratelle & Associés En appel d'un jugement rendu le 23 février 2012 par l'honorable Robert Mongeon de la Cour supérieure, district de Joliette.
NATURE DE L'APPEL : Mesures accessoires Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 14 h 09 Argumentation par Me Daniel Atudorei. 14 h 41 Fin de l'argumentation de Me Daniel Atudorei. 14 h 41 Suspension de la séance. 14 h 45 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Joliette, rendu le 23 février 2012 (l'honorable Robert Mongeon), qui le condamne à payer à l'intimée une pension alimentaire pour enfants de 114,77$ du 1 er août 2010 au 31 décembre 21010, de 144,21$ en 2011 et de 99,71$ en 2012, plus une provision pour frais de 1 600$ payable en seize versements mensuels de 100$. * * * * * [ 2 ] Les parties ont fait vie commune jusqu'au 31 juillet 2010, soit pendant presque 19 ans.
De leur union sont nés deux enfants, actuellement âgés de 18 et 16 ans, qui sont demeurés avec l'intimée après la séparation. L'aînée a cessé d'être un enfant à charge le [...] 2012.
[ 3 ] Après leur séparation, les parties ont participé à des séances de médiation. Le 22 novembre 2010, un avocat médiateur a rédigé un résumé des ententes intervenues en médiation (ce document n'a pas été déposé en Cour supérieure mais est inclus dans le mémoire de l'appelant).
Peu après, les parties ont signé un document identique, sauf pour quelques clauses finales (ce document n'est pas dans le mémoire de l'appelant, mais se trouve au dossier de la Cour supérieure). * * * * * [ 4 ] Le 22 juin 2011, l'intimée présente une requête pour garde, pension alimentaire pour les enfants (rétroactive à la date de séparation, décrite incorrectement comme étant le 31 juillet 2011 et non 2010, manifestement une erreur cléricale) et provision pour frais (5 000$). [ 5 ] Le 29 septembre 2011, un consentement intérimaire intervient où l'appelant convient de payer à l'appelante pour ses enfants la somme de 80$ par semaine. [ 6 ] Le procès est fixé au 23 février 2012 pour une durée de deux heures.
Le litige se résume, essentiellement, à la détermination des revenus de l'appelant, qui exploite une petite entreprise en rénovation, puisque la garde n'est pas contestée ni les revenus de l'intimée, une salariée (35 000$ à 37 500$, selon les années). L'appelant s'oppose aussi au paiement d'une pension pour la période d'août à décembre 2010, soit six mois, et d'une provision pour frais. * * * * * [ 7 ] Au terme d'une courte preuve et des plaidoiries des avocats des parties, le juge rend son jugement séance tenante.
Il fixe à 40 000 $ les revenus de l'appelant en 2010 et à 50 000 $ en 2011 et 2012, à la lumière des déclarations d'impôts de 2009, 2010 et 2011, du bilan financier de [la Compagnie A] pour 2011 et des explications de ce dernier. * * * * * [ 8 ] Le nouvel avocat de l'appelant prétend que le juge a eu tort de refuser de prendre en considération le « résumé des ententes ». L'eut-il fait, il soutient que le juge aurait refusé d'accorder une provision pour frais, l'intimée ayant omis d'aller d'abord en médiation; de même, il n'aurait pas accordé d'arrérages de pension. [ 9 ] Ce moyen est sans fondement.
D'abord, ce document n'a pas été officiellement déposé en preuve en Cour supérieure (il s'ensuit que c'est irrégulièrement que l'avocat de l'appelant l'a inclus dans son mémoire, alors qu'il n'a jamais demandé la permission de présenter une preuve nouvelle, art. 509 C.p.c. ). Ensuite, un tel document ne pouvait être mis en preuve sans l'autorisation de l'intimée comme l'indique la clause 44 du résumé des ententes, ce qui n'a jamais été demandé et encore moins obtenu.
Quant au document qui aurait été signé par les parties, il n'est pas devant nous; de toute façon, il n'a jamais été homologué par un juge de la Cour supérieure. [ 10 ] Le nouvel avocat s'en prend aussi à la détermination des revenus de son client pour la
partie de l'année 2010 dont l'intimée réclamait des arrérages. [ 11 ] Il est désormais bien établi que les revenus nets déclarés pour fins fiscales par un travailleur autonome, un entrepreneur, un actionnaire de contrôle ou toute autre personne qui bénéficie d'un traitement fiscal différent d'un salarié quant à ses revenus, ne sont généralement pas concluant pour les fins du calcul de la contribution alimentaire d'un parent.
Le revenu annuel retenu aux fins de la fixation d'une pension alimentaire, dans le cas d'un travailleur autonome, diffère régulièrement du revenu net déclaré aux autorités fiscales [1] . [ 12 ] En l'espèce, la situation particulière de l'appelant commandait un réajustement à ses revenus déclarés au fisc. L'avocat à l'époque de l'appelant l'a d'ailleurs, de bonne foi, reconnu, tout en plaidant exception pour 2010. [ 13 ] Le nouvel avocat de l'appelant soutient que le juge a erré quant à 2010, omettant de tenir compte d'importantes pertes financières au cours de cette année.
Or, pour cette période, l'appelant s'est contenté de produire sa déclaration fiscale (indiquant des pertes), sans bilan, contrairement à 2011. De plus, certaines de ses explications étaient fort peu convaincantes. Dans ces circonstances, il n'est pas démontré que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante, qui seule pourrait justifier notre intervention [2] , en retenant que l'appelant avait eu des revenus nets dans la deuxième
partie de 2010, comme ce fut le cas en 2009 (dont les rapports d'impôt furent déposé
s) et en 2011. [ 14 ] Reste la provision pour frais. Là encore, l'appelant ne démontre pas en quoi le juge du procès aurait abusé de sa discrétion ou erré dans l'appréciation de la preuve. Au contraire, le montant accordé est raisonnable (1 600 $) et le juge l'a assorti de modalités de remboursement favorables à l'appelant. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE l'appel, sans frais.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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