2018 QCCQ 8735, 2018 QCCQ 8735
Opinion
Protection de la jeunesse — 18632 2018 QCCQ 8735 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District [...] Localité [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002178-189 DATE : 5 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN GAGNON J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Née le […] 2005 Adolescente -et- La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) Demanderesse -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La DPJ demande de déclarer compromis la sécurité ou le développement de l’adolescente compromis parce qu’elle se retrouve dans une situation de mauvais traitement psychologique.
Plus particulièrement, elle soumet que l’adolescente est au centre d’un conflit parental qui perdure depuis quelques années et qui affecte son développement. [ 2 ] Puisque la mère accepte l’intervention de la DPJ et veut laisser au père la place qui lui revient et que ce dernier confirme une amélioration de la situation, elle demande de maintenir l’adolescente auprès de sa mère et de prévoir des mesures de protection accessoires jusqu’au 5 février 2019. [ 3 ] D’un commun accord et en l’absence de préjudice, la situation de la sœur aînée est jointe à cette audition.
POSITION DES PARTIES [ 4 ] Les parents reconnaissent que l’ensemble des allégations contenues à la requête sont vraies, et tout comme l’adolescente, ils acceptent les mesures que propose la DPJ. ANALYSE ET DÉCISION [ 5 ] De l’ensemble de la preuve soumise et des admissions reçues, le Tribunal conclut que la DPJ a démontré le bien-fondé de ses prétentions, tel qu’il ressort des extraits suivants des rapports d’évaluation et d’orientation complétés par l’intervenante sociale Claudia Côté qui explique que : « […] l’évaluation nous a permis de constater que le conflit perdure depuis la séparation, il y a trois ans.
Depuis ce moment, Y n’entretient plus de contact avec son père et tend à ne pas faire d’efforts en ce sens. Sa décision repose sur le conflit existant entre ses parents, plus particulièrement sur les motifs de cette séparation, soit un adultère de la part de son père et la présence de la nouvelle conjointe. De son côté, X vit une anxiété importante qui l’empêche d’être à l’aise d’aller chez son père, de verbaliser concrètement ses désirs quant aux contacts avec ce dernier et de les assumer devant sa mère.
Par ailleurs, différents services ont été mis en place, mais la collaboration mitigée de la mère a eu des répercussions sur la mobilisation au changement attendu et à l’implication des filles auprès de leur père. En ce qui concerne […] la mère, l’évaluation a permis de recueillir des informations qui ne nous dirigent pas vers un diagnostic de santé mentale, puisque la mère n’a pas été évaluée en ce sens.
Toutefois, elle présente des traits de personnalité limite, selon madame Sarah Deschênes, psychologue et nous constatons que la mère a eu des manifestations d’ordre émotionnel qui ont eu de l’impact chez ses filles.
À cet effet, depuis la séparation, Y et X ont été témoins que leur mère réagissait de façon inappropriée en ce qui concerne monsieur B. Madame A pleurait, boudait, se fâchait et s’isolait suite aux verbalisations positives de X à l’égard des contacts avec son père. Par ailleurs, lorsque les professionnels tentaient d’impliquer davantage monsieur B dans les suivis familiaux, la mère percevait une alliance entre eux contre elle et que les professionnels lui manquaient de respect.
Ainsi, tant Y que X ont voulu cesser leurs suivis respectifs affirmant que la situation était résorbée et qu’elles étaient bien dans la situation du moment. Cependant, X vit des craintes reliées aux réactions antérieures de sa mère et son anxiété tend à augmenter. De son côté, Y tend à fuir la situation, tout en ne recevant aucune aide pour la faire progresser. La vulnérabilité des adolescentes s’avère plus élevée que les autres jeunes du même groupe d’âge. De façon différente, elles vivent des impacts du conflit de séparation.
X est une adolescente qui extériorise son anxiété, peut faire des crises de panique et vit une relation fusionnelle avec sa mère. Y est davantage repliée sur elle-même, parle peu des émotions vécues quant à la dynamique familiale et tend à vouloir demeurer muette quant à ce qui se passe réellement. Ainsi, elles ne sont pas en mesure, sans l’aide de professionnels, de cheminer dans leur développement affectif et social. » « Au cours du suivi, il sera primordial que chacun des parents collabore afin de diminuer les impacts de leur séparation chez leurs filles.
Les relations familiales sont un aspect important à privilégier et à travailler pour que chaque adolescente soit en mesure d’avoir des relations positives, saines et développent un sentiment d’appartenance au sein de leurs milieux parentaux. […] Actuellement, le sentiment de confiance qu’ont les parents un envers l’autre est mince, mais ces derniers collaborent et utilisent les recommandations formulées par nos services. Madame A et monsieur B doivent réaliser que leur implication personnelle est la clé du succès pour leurs filles. Ainsi ils devront communiquer et s’entraider dans le meilleur intérêt de X et Y. »
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande; [ 7 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis en vertu du sous-paragraphe
c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 8 ] CONFIER la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse aux conditions suivantes : [ 9 ] CONFIE l’adolescente à la mère; [ 10 ] ORDONNE que contacts entre l’adolescente et son père aient lieu suivant entente entre toutes les parties, et ce, selon un horaire prédéterminé (calendrier); [ 11 ] RECOMMANDE qu’un éducateur en réadaptation externe apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente; [ 12 ] RECOMMANDE aux parents de s’impliquer dans une démarche thérapeutique visant à corriger leurs difficultés personnelles (notamment psychologue ou psychothérapeute); [ 13 ] ORDONNE aux parents ainsi qu’à l’adolescente de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir les services à domicile; [ 14 ] ORDONNE aux parents ainsi qu’à l’adolescente de participer aux activités prescrites par la directrice de la protection de la jeunesse dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente ainsi qu’à ses parents; [ 16 ] CONFIER la situation l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 5 février 2019 afin qu’elle exécute la présente ordonnance. __________________________________ MARTIN GAGNON J.C.Q. (JG1785) Me Patrick Lebel Procureur de la Demanderesse Me Émilie Lacroix Procureure de l’adolescente Date d’audience : 5 février 2018 Déposé le : 12 février 2018
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