2017 QCCQ 7019, 2017 QCCQ 7019
Opinion
Protection de la jeunesse — 173133 2017 QCCQ 7019 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-003990-153 JUGEMENT RENDU LE : 23 mai 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le [...] 2013 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au [...], Ville A, [...], district A. Mère B, domicilié au [...], Ville B, [...], district B.
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] Une audition commune pour les trois enfants de la fratrie est tenue, soit Y, âgée de 11 ans, Z âgé de 7 ans et X, âgée de 4 ans. [ 3 ] Les motifs de compromission allégués par la Directrice sont la négligence au plan éducatif et le risque sérieux de négligence pour les enfants Y, Z et X et l’abandon pour X uniquement. [ 4 ] Trois rapports psychosociaux sont déposés pour valoir témoignage de leur auteure et dans l’éventualité d’une déclaration de compromission, pour répondre ainsi aux exigences de l’
article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Loi »). Cheminement judiciaire [ 5 ] La démarche judiciaire de la Directrice s’initie par une requête en protection pour chaque enfant datée du 17 novembre 2015. À ce moment, la Directrice recherche l’imposition d’un suivi social pour une période de six mois à l’égard des trois enfants. De plus, pendant cette période, elle requiert que l’enfant X soit confiée à une tante paternelle et que les contacts avec la mère s’établissent selon entente entre les parties. [ 6 ] La Directrice modifie ses requêtes le 18 mai 2016.
Elle recherche alors que les enfants Y et Z soient confiés au père pour une période d’une année, avec des contacts avec la mère selon entente ou à défaut d’entente, à raison d’une fin de semaine sur deux. Pour l’enfant X, la Directrice recherche qu’elle soit confiée jusqu’à sa majorité à une tante paternelle avec des contacts en faveur de la mère
selon entente ou à défaut d’entente, à raison d’une journée par mois. [ 7 ] Des remises à la demande de la mère et de la Directrice ainsi qu’un report pour cause d’encombrement du rôle retardent la tenue de l’audition qui finalement se tient les 7 juin et 6 octobre 2016 et le 19 janvier 2017. Positions des parties quant aux conclusions des requêtes en protection [ 8 ] La mère conteste les requêtes en protection à l’égard de chaque enfant. Dans l’éventualité d’une déclaration de protection, la mère consent à ce que l’enfant Y soit confiée au père et qu’une garde partagée soit maintenue par rapport à Z.
Quant à l’enfant X, la mère demande son retour immédiat auprès d’elle. [ 9 ] Le père, non assisté par un procureur, se dit en accord avec les requêtes de la Directrice. [ 10 ] Le procureur des enfants agit en vertu d’un mandat conventionnel pour l’enfant Y et d’un mandat légal pour les enfants Z et X. Il se dit en accord avec les motifs de compromission allégués par la Directrice, à l’exception de celui de l’abandon à l’égard de X. Il ajoute qu’un motif additionnel devrait être reconnu pour l’enfant Y, soit l’abus physique de la part de la mère.
Quant aux mesures, il suggère au Tribunal de les entériner tel que demandé, sauf en ce qui concerne Z, pour lequel il suggère plutôt de maintenir la situation actuelle qui se traduit sous forme de garde partagée hebdomadairement entre les parents. Contexte familial [ 11 ] Les parents font vie commune pendant une dizaine d’années et ils se séparent en avril 2013, alors que la mère est enceinte de leur troisième enfant, soit X, née le [...] 2013. [ 12 ] Initialement, les enfants Y et Z demeurent sous la garde de la mère.
Cependant, quelques mois après leur séparation, les parents conviennent de se partager hebdomadairement la garde des deux enfants. [ 13 ] Quant à l’enfant X, le père démontre de l’ambivalence à son égard puisqu’il redoute ne pas en être le père biologique. Toutefois, les résultats d’un test d’ADN administré peu après la naissance de l’enfant confirment le lien biologique entre eux.
Malgré tout, le père s’implique peu au plan affectif envers l’enfant et la mère en exerce exclusivement la garde. [ 14 ] Les parents vivent à proximité l’un de l’autre et la mère continue d’habiter le domicile familial. La situation de la mère est toutefois vouée à changer puisque la résidence, détenue en copropriété par les parents, est à vendre depuis leur séparation. [ 15 ] Le père habite à proximité des grands-parents paternels, ce qui lui permet de profiter de leur aide lors de l’exercice de la garde de Y et Z. Actuellement, le père a une conjointe qui vit avec lui une semaine sur deux.
Cette situation s’explique par le fait que cette dernière exerce une garde partagée hebdomadairement de ses trois enfants à son domicile personnel. Signalements et interventions de la Directrice [ 16 ] La preuve démontre que la Directrice intervient par le passé pour les enfants Y et Z « en raison de conflits entre les parents ainsi que pour des abus physiques de la part de la mère » , tel qu’indiqué dans la requête et admis par les parents.
Les signalements relatifs à ces interventions sont retenus le 28 novembre 2011 et le 25 avril 2013. [ 17 ] Par la suite, la Directrice reçoit deux autres signalements concernant les enfants aux dates suivantes, soit le 12 novembre 2014 et le 8 avril 2015.
À la suite de ces signalements, une entente sur des mesures volontaires est signée le 22 mai 2015 entre les parties pour chaque enfant pour une période de six mois. [1] Quelques jours avant l’expiration de cette entente, la Directrice initie les présentes requêtes en protection pour chaque enfant. [ 18 ] L’entente sur des mesures volontaires signée le 22 mai 2015 prévoit entre autres que les enfants Y et Z soient confiés au père. Par la suite, en vertu d’ordonnances provisoires, Y demeure confiée au père et pour Z, il y a reprise de la garde partagée entre les parents.
Un suivi social est aussi provisoirement ordonné. [ 19 ] Pour l’enfant X, l’entente sur des mesures volontaires signée le 22 mai 2015 prévoit qu’elle soit confiée à une tante paternelle, madame C, pour une période de six mois. En vertu d’ordonnances provisoires rendues par la suite, X est maintenue dans ce milieu. [ 20 ] Le 1 er février 2016, un dernier signalement est reçu et retenu par la Directrice concernant une situation d’abus physique vis-à- vis l’enfant Y de la part de la mère.
Résumé de la preuve retenue [ 21 ] Lors de la première journée d’audition du 6 juin 2016, les parties se prononcent sur les allégations apparaissant à la requête en protection. La mère y admet notamment les allégations suivantes: « 2-
e) au moment du signalement actuel, la mère était envahie par ses difficultés personnelles, ce qui la rendait indisponible à répondre aux besoins des enfants (routine de vie, encadrement, stimulation, entretien du domicile, etc.);
f) l’enfant Y jouait un rôle parental au sein de la famille;
g) l’état psychologique de la mère créait de l’instabilité et de l’insécurité chez les enfants;
k) la mère est toujours fragile au niveau personnel;
l) la mère éprouve des difficultés au niveau de son organisation personnelle;
m) la mère présente des lacunes au niveau de la routine de vie et de l’encadrement des enfants; » [ 22 ] Les motifs de compromission invoqués dans l’entente sur des mesures volontaires du 22 mai 2015 concernent une situation de négligence sur le plan éducatif en lien avec la scolarisation et la surveillance dans le milieu maternel et les troubles de comportement sérieux de l’enfant Y. [ 23 ] La mère explique qu’à ce moment elle vit des choses difficiles, dont la fermeture du restaurant qu’elle exploite. Elle est monoparentale et se sent dépassée par toutes ses responsabilités.
Elle ressent alors le besoin d’avoir une pause et ce serait dans ce contexte que l’entente est signée par elle. [ 24 ] La collaboration de la mère au suivi social est mitigée. Elle est peu assidue aux services pouvant lui venir en aide. Elle n’est pas assidue non plus aux contacts avec l’enfant X et ne prend pas de ses nouvelles auprès de la tante. À noter que celle-ci ne connaissait pas l’enfant avant qu’elle ne lui soit confiée. [ 25 ] Le 12 octobre 2015, la mère a un accident d’automobile. Plusieurs séquelles en découlent.
Elle se retrouve alitée avec une jambe dans le plâtre et des blessures importantes au niveau des vertèbres. Conséquemment, les contacts avec l’enfant X sont suspendus pendant environ un mois. [ 26 ] C’est à cette occasion que monsieur D vient habiter chez elle pour la soutenir. Celui-ci est bien connu de tous les membres de la famille.
La nature exacte de sa relation avec la mère demeure nébuleuse, à savoir s’il s’agit d’une relation amicale, tel que le prétend la mère, ou amoureuse, tel que le perçoivent les enfants et que certains éléments de preuve tendent à démontrer. [ 27 ] Néanmoins, une implication réelle de monsieur D auprès des enfants est clairement établie. Il joue un rôle actif dans le milieu familial maternel et y est très présent. Pour la Directrice, monsieur D constitue un filet de sécurité pour les enfants : celui-ci pallie aux lacunes de la mère en s’occupant de ceux-ci. Le père témoigne de sa confiance envers monsieur D.
Il reconnaît que celui-ci aime les enfants comme s’ils étaient les siens. [ 28 ] La mère manque d’organisation. Les enfants sont laissés à eux-mêmes. Elle n’applique pas de routine et de surveillance adaptées aux besoins des enfants. Y et Z s’organisent régulièrement par eux-mêmes le matin avant de partir pour l’école, alors que la mère demeure couchée. Y présente des comportements difficiles que la mère peine à gérer.
L’enfant fréquente d’ailleurs une classe spécialisée pour des élèves avec troubles comportementaux. [ 29 ] En janvier 2016, un évènement se produit lors d’une intervention de la mère auprès de Y à la suite d’une chicane entre cette dernière et son frère Z. L’enfant prétend que la mère l’aurait alors délibérément frappée avec un briquet sur la joue, ce qui est par ailleurs nié par cette dernière. L’enfant est par la suite confiée au père. Depuis, les comportements de l’enfant s’améliorent.
Par ailleurs, Y n’exprime pas de réticence à aller chez la mère, même au contraire. [ 30 ] Vers la fin du mois de mars 2016, monsieur D informe le père et l’intervenante sociale, madame [intervenante 1], de ses inquiétudes concernant le mode de vie de la mère en lien avec ses responsabilités parentales. Ces révélations coïncident avec une nouvelle relation de la mère avec un homme et le retrait de monsieur D du milieu maternel dans les semaines subséquentes. La mère admet d’ailleurs que les enfants Y et Z ont pu être témoins de chicanes entre elle et monsieur D durant cette période. [ 31 ] Une
partie significative de la preuve de la Directrice repose sur ces verbalisations de monsieur D. Bien que dûment assigné, ce dernier omet de se présenter devant le Tribunal. Cependant, le Tribunal permet une preuve par ouï-dire en vertu de l’
article 2870 du Code civil du Québec . Cette preuve corrobore celle déjà en
partie admise par la mère en lien avec ses lacunes au plan de l’organisation et de l’encadrement des enfants. À ceci s’ajoute une consommation de drogues par la mère qui va au-delà de celle admise. [ 32 ] En effet, lorsque questionnée par l’intervenante sociale au sujet de la drogue, la mère admet consommer uniquement du cannabis pour diminuer son anxiété et dans le but de soulager ses douleurs occasionnées par son accident d’automobile. [ 33 ] La mère omet sa consommation d’amphétamines et de méthamphétamines.
Pourtant, des tests de dépistage de drogues effectués les 23 août et 15 novembre 2016 en révèlent la présence dans l’organisme de la mère. L’un de ces tests coïncide avec un récent contact avec les enfants, ce qui rend vraisemblable un état d’intoxication de la mère pendant ce contact. Un autre test ne donne pas de résultats probants, l’urine de la mère étant anormalement diluée.
Malgré tout, la mère ne se reconnaît pas de difficultés au sujet de la drogue. [ 34 ] Depuis novembre 2016, une nouvelle intervenante sociale assure le suivi de la famille, soit madame [intervenante 2]. Lors d’une première rencontre avec la mère tenue le 2 novembre, cette dernière reconnaît ses difficultés en lien avec la routine et l’encadrement et ce, plus particulièrement à l’égard de Y. Elle admet sa consommation de cannabis, tout en ne la considérant pas problématique.
Concernant les amphétamines, elle allègue en avoir cessé la consommation depuis un mois, ce qui est cependant contredit par les résultats du test de dépistage du 15 novembre 2016. [ 35 ] La mère éprouve des douleurs chroniques découlant de son accident d’automobile. Elle bénéficie des suivis médicaux et est présentement en attente pour rencontrer un physiatre. Elle reçoit de l’aide à domicile à raison de cinq heures par semaine.
Elle a aussi consulté un psychiatre au printemps dernier en lien avec son anxiété et elle bénéficie des services d’une psychoéducatrice d’un Centre de santé et de services sociaux. [ 36 ] La preuve démontre une amélioration au cours des derniers mois dans la situation de la mère. Elle présente une meilleure mobilisation. Des verbalisations de l’enfant Z à l’intervenante sociale corroborent l’évolution de la mère. Dernièrement, la mère communique avec le père pour des conseils sur sa façon d’agir avec Y.
Celle-ci n’éprouve aucune crainte vis-à-vis la mère. [ 37 ] Z, qui fait l’objet d’une garde partagée entre les parents, bénéficie d’un meilleur encadrement, entre autres le matin avant de partir pour l’école. Le père observe certains signes de fatigue et moins d’écoute des consignes par les enfants lorsque Y, qui va chez la mère une fin de semaine sur deux, et Z reviennent dans le milieu paternel. Par contre, le père n’éprouve pas de difficultés particulières avec les enfants.
[ 38 ] Concernant l’enfant X, celle-ci se développe bien dans le milieu de la tante paternelle. Elle fréquente un milieu de garde. En cours d’ordonnance provisoire, les contacts entre la mère et l’enfant sont diminués en raison des réactions négatives de cette dernière au retour, tant dans le milieu substitut qu’en garderie.
Ainsi, la tante profite du dimanche pour apaiser l’enfant. [ 39 ] L’enfant est enthousiaste à son départ pour son contact avec les parents et au retour, elle fait des « bisous soufflés », tel que l’indique la tante, aux personnes l’ayant ramenée, que ce soit la mère, monsieur D ou le père. [ 40 ] Le lien entre l’enfant et le père se construit peu à peu depuis qu’elle est confiée à la tante paternelle et ce, grâce aux contacts actualisés.
Auparavant, le père ne s’était pas véritablement investi à son égard, laissant l’enfant à la seule responsabilité de la mère. [ 41 ] À la demande de la mère, la famille bénéficie du programme de maintien en milieu familial. Ce programme est toutefois suspendu à l’initiative de la Directrice en raison du retrait de l’enfant Y du milieu maternel en vertu de l’ordonnance provisoire rendu le 16 février 2016 qui la confie au père. La Directrice justifie cette décision par l’impossibilité de travailler sur l’objectif concernant le lien entre la mère et l’enfant via ce programme.
Toutefois, la mère se dit toujours volontaire à bénéficier d’un tel service. Analyse Motifs de compromission [ 42 ] Afin de déterminer si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis, le législateur prévoit, de façon non limitative, des facteurs qui doivent être considérés, à savoir : « 38.2. (…)
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents. » [ 43 ] Une preuve prépondérante relativement à la négligence au plan éducatif et au risque de négligence dans le milieu maternel est démontrée. Les enfants n’ont pas réponse à leurs besoins.
Les caractéristiques personnelles des enfants, notamment les difficultés comportementales de Y et le jeune âge de X, constituent des facteurs qui accroissent leur vulnérabilité et leur nécessité d’être prises en charge par une personne sensible à leurs besoins. [ 44 ] Le père est aussi concerné par le motif de compromission relatif au risque sérieux de négligence pour les enfants. La preuve démontre sa faible mobilisation face à certaines situations connues ou qu’il aurait dû connaître concernant la situation des enfants.
De plus, son choix de ne pas s’investir auprès de l’enfant X alors que sa paternité est confirmée, illustre son manque de sensibilité à l’égard de l’enfant et son non-engagement face à ses responsabilités parentales. Heureusement, depuis que X est confiée à la tante paternelle, il révise sa position et exerce des contacts réguliers avec elle. [ 45 ] L’antériorité des faits signalés contribue également à conclure à des motifs de négligence. [ 46 ] La Directrice soumet que la preuve présentée démontre qu’un motif d’abandon s’applique à la situation de l’enfant X.
Le législateur définit l’abandon ainsi : « lorsque les parents d’un enfant (…) n’en assument pas de fait le soin, l’entretien et l’éducation et que (…) ces responsabilités ne sont pas assumées, compte tenu des besoins de l’enfant, par une autre personne; ». [2] [ 47 ] La preuve démontre que la façon dont la mère exerce ses responsabilités parentales place l’enfant en situation de négligence, mais non en situation d’abandon au sens de la Loi et de l’interprétation jurisprudentielle de ce concept.
D’ailleurs, les motifs de compromission déterminés et admis par les parents et la personne autorisée par la Directrice pour les fins de l’entente sur des mesures volontaires sont en lien avec la négligence uniquement. Ceci paraît tout à fait justifié et conforme à la preuve présentée et retenue par le Tribunal. [ 48 ] Le procureur de l’enfant Y soulève un autre motif de compromission pour celle-ci, soit l’abus physique de la part de la mère.
Il fait alors référence à l’évènement survenu en janvier 2016 où la mère intervient auprès de l’enfant. [ 49 ] La Loi prévoit que ce motif de compromission s’applique « lorsque l’enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents (…) ». [3] Or, l’appréciation des témoignages pertinents ne permet pas de conclure à une preuve prépondérante à cet effet et par conséquent, ce motif de compromission n’est pas retenu par le Tribunal. Mesures applicables [ 50 ] La précarité de la situation de la mère est démontrée.
Un suivi social s’applique dans le milieu maternel depuis le 22 mai 2015 et malgré certaines améliorations, la situation demeure fragile en raison de motifs récurrents, dont la faible mobilisation de la mère et sa consommation de drogues. Le fait que la mère soit envahie par ses problèmes personnels limite sa disponibilité pour les enfants.
[ 51 ] La mère manque de transparence. Sa prétention faite au début novembre 2016 à l’effet qu’elle ne consomme plus d’amphétamines, alors qu’elle échoue un test de dépistage à peine deux semaines après, en est un bon exemple. [ 52 ] La preuve démontre que le père présente de meilleures aptitudes que la mère à répondre aux besoins spécifiques de l’enfant Y. L’amélioration de ses comportements dans le milieu scolaire depuis qu’elle est confiée au père est un facteur significatif qui milite en faveur du maintien de l’enfant dans le milieu paternel.
La mère devra travailler sur sa fragilité émotionnelle et sur sa façon de répondre au besoin d’encadrement de Y avant d’envisager le retour de cette dernière dans son milieu sous forme de garde partagée avec le père. [ 53 ] Quant à Z, il s’agit d’un enfant plus facile qui se développe normalement. Les récentes améliorations de la mère quant à son mode de vie la rendent plus disponible pour l’enfant. Celui-ci bénéficie d’un meilleur encadrement, notamment le matin avant son départ pour l’école. Dans les circonstances, il n’est pas justifié de modifier les modalités de garde prévalant entre les parents.
L’enfant, tout comme Y, a un bon lien affectif tant avec le père qu’avec la mère. [ 54 ] La situation de X est plus complexe. Cette dernière est prise en charge par une tante paternelle, madame C, depuis le 31 mai 2015. [ 55 ] La tante fait vie commune avec son conjoint depuis onze ans et ensemble, ils ont trois enfants, dont deux sont d’âge préscolaire. X fréquente le même service de garde que les deux plus jeunes enfants de la tante. La famille réside dans la municipalité de A, située à plus de deux heures du domicile de chacun des parents.
La tante est disposée à accueillir l’enfant à long terme dans son milieu. [ 56 ] Mis à
part la période d’application de l’entente sur des mesures volontaires, X est confiée à la tante en vertu d’ordonnances provisoires. Les contacts entre l’enfant et les parents s’établissent selon entente entre les parties. [ 57 ] En début d’hébergement de l’enfant chez la tante, la mère n’est pas assidue aux contacts et elle ne prend pas de nouvelles de l’enfant auprès de la tante, malgré qu’elle soit invitée à le faire.
À la suite de l’accident d’automobile de la mère et en raison de ses blessures, il y a une suspension de contacts entre elle et l’enfant pendant environ un mois. [ 58 ] Les contacts s’établissant selon entente entre les parties, le Tribunal en détermine une durée minimale d’une journée aux deux semaines, incluant un coucher. Cette mesure, ayant pour effet de réduire les contacts auparavant exercés par les parents, se veut une réponse aux réactions négatives présentées par l’enfant au retour chez la tante.
En effet, l’enfant fait des crises, pleure et présente des comportements d’agressivité, d’opposition et de colère. Cette situation se répercute aussi dans le milieu de garde. [ 59 ] La réduction des contacts avec les parents permet ainsi à la tante de bénéficier d’une journée, soit le dimanche, pour apaiser l’enfant et la sécuriser. Au cours des mois, les réactions de colère et d’opposition de l’enfant se transforment davantage par des réactions de tristesse. [ 60 ] Quant au père, il accueille l’enfant à raison de trois jours par mois, incluant un coucher.
Lors de son témoignage rendu le 19 janvier 2017, il indique retourner l’enfant chez la tante le dimanche vers midi. Il constate qu’en général, l’enfant fait moins de crises. [ 61 ] La Directrice requiert que l’enfant soit confiée à la tante jusqu’à sa majorité. Elle fait valoir la récurrence de la négligence dans le milieu maternel, la faible mobilisation de la mère et son absence de responsabilisation. [ 62 ] L’un des principes édictés à l’article 4 de la Loi prévoit que toute décision doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial.
Au troisième alinéa de ce même article, le législateur prévoit : « Lorsque, dans l’intérêt de l’enfant, le retour dans son milieu familial n’est pas possible , la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente. » (notre soulignement) [ 63 ] Tel que préalablement mentionné, la mobilisation et la transparence de la mère sont lacunaires, de même que la reconnaissance de ses difficultés. Son affection pour les enfants n’est pas en cause, bien au contraire.
La vulnérabilité de l’enfant X est importante en raison de son jeune âge. [ 64 ] La présence de monsieur D au sein du milieu maternel contribue périodiquement à combler certains besoins des enfants. Cependant, cette présence est tributaire au bon vouloir de la mère. [ 65 ] Il est souhaitable que la mère persiste dans ses efforts pour régler ses difficultés et devenir apte à assumer pleinement ses responsabilités parentales. Un regard sur le parcours de la mère suscite des réserves sur sa capacité de maintenir des acquis, quoique cela puisse être possible. Seul le passage du temps pourra donner raison à la mère.
Un retour immédiat de l’enfant X dans le milieu maternel, tel que souhaité par la mère, ne peut être envisagé dans un tel contexte. [ 66 ] Par ailleurs, les améliorations de la mère sont concrètes et permettre notamment à l’enfant Z de continuer à évoluer en grande
partie dans le milieu maternel, celui-ci faisant l’objet d’une garde partagée entre les parents. Que les améliorations de la mère reposent sur sa motivation d’être pleinement restituée dans son rôle parental auprès de ses enfants et non sur une totale reconnaissance de ses difficultés la rend peut-être plus vulnérable, mais on ne peut pour autant en banaliser la portée.
La preuve démontre que les éléments de négligence chez la mère se résorbent. [ 67 ] De plus, et contrairement au début de l’hébergement de l’enfant X chez la tante, rien dans la preuve ne démontre d’instabilité significative dans les contacts exercés par la mère, ce qui permet de préserver le lien entre l’enfant et la mère. Aussi, le père, qui s’avérait absent de la vie de l’enfant, l’intègre désormais dans son milieu en exerçant régulièrement ses contacts. [ 68 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’avis qu’il ne peut conclure à ce stade-ci à l’impossibilité d’un retour de l’enfant dans le milieu maternel.
Le maintien des acquis de la mère est toutefois essentiel à la réussite à court terme du retour de l’enfant dans son milieu.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 69 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 70 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’
article 38
b) iii) et 38 b) (2) de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 71 ] CONFIE l’enfant à sa tante paternelle, madame C, pour une période de huit (8) mois et, au cours des quatre derniers mois de cette période, AUTORISE l’intégration progressive de l’enfant dans le milieu maternel; [ 72 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’établissent sur entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu à raison d’une journée toutes les deux semaines, incluant un coucher; [ 73 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’établissent sur entente entre les parties; [ 74 ] RECOMMANDE à la mère de bénéficier d’un suivi en psychologie et de suivre les recommandations des professionnels, le cas échéant; [ 75 ] RECOMMANDE à la mère de participer à des tests de dépistage de drogues à la demande aléatoire de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 76 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place par la Directrice de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 77 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 78 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Jean-François Champoux, procureur de la D.P.J. M e Pierre Gamache, procureur de l'enfant M e Mario Mélançon, procureur de la mère Monsieur B, père Dates d’audience : 7 juin, 6 octobre 2016 et 19 janvier 2017
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