2023 QCCA 80, 2023 QCCA 80
Opinion
Chélin c. Architecture 49 inc. 2023 QCCA 80 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030298-228 ( 500-17-106893-194 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 janvier 2023 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Annie ChÉlin PRÉSENTE ET NON REPRÉSENTÉ E PARTIES INTIMÉES AVOCAT Architecture 49 inc. Arcop architecture inc. Me Denis Cloutier ( Cain Lamarre )
PARTIE MISE EN CAUSE Tribunal administratif du travail ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler modifiée d’un jugement rendu le 26 octobre 2022 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 11 h 28 Identification du dossier et des parties. Argumentation de Mme Chélin. 11 h 53 Argumentation de Me Cloutier. 12 h 04 Réplique de Mme Chélin.
12 h 06 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal et transmis aux parties dès qu’il sera disponible. Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 26 octobre 2022 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc Saint-Pierre) [1] .
Ce jugement rejette sa demande en contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision du Tribunal administratif du travail (« TAT ») rendue le 29 janvier 2019 (rectifiée le 15 février 2019) [2] , laquelle rejette ses deux plaintes, l’une en harcèlement psychologique déposée le 7 juin 2013, l’autre pour congédiement injustifié déposée le 24 avril 2013. [ 2 ] La requérante doit me convaincre que le pourvoi envisagé présente une question qui mérite l’attention de la Cour, conformément à l’article 30, al. 3 C.p.c .
Ce sera notamment le cas si l’appel projeté soulève une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. Il faudra également, dans le cadre de l’analyse, tenir compte du meilleur intérêt de la justice (art. 9 C.p.c. ) et respecter le principe de la proportionnalité (art. 18 C.p.c. ). [ 3 ] Dans Auger c. MVC Construction inc. [3] , le juge Morissette circonscrit ce qu’est une question de principe. Ses propos, bien que portant sur l’article 26, al. 2 a.
C.p.c. , sont tout aussi applicables aux fins de l’article 30, al. 3 C.p.c. : [4] Bien qu’abstraits, les termes « question de principe » ont bel et bien un sens eux aussi, et ce sens est clair. L’expression « question de principe » connote d’emblée l’idée d’un problème sérieux, qui requiert une solution et qui comporte un enjeu juridique grave dépassant souvent de manière appréciable le seul intérêt des parties.
Par contraste, la question identifiée par les requérants est indissociable du contexte précis que je me suis employé à décrire plus haut et elle ne peut présenter d’intérêt que pour les requérants et l’intimée eux-mêmes. [ 4 ] Dans Lamontagne c. Sani Métal inc . [4] le juge Beaupré explique les raisons qui justifient ces normes sévères applicables aux demandes d’autorisation d’appel : [29] Cette parcimonie peut s’expliquer pour deux raisons principales.
Premièrement, il importe de respecter l’intention du législateur qui, en assujettissant l’appel d’un tel jugement à l’obtention d’une permission, et suivant des conditions strictes, n’avait certainement pas en vue que les juges de la Cour exercent leur discrétion à ce sujet de manière libérale et généreuse, d’une part, et qu’un tel appel devienne ainsi chose courante, d’autre part.
Deuxièmement, cette première raison prend tout son sens lorsqu’on la jumelle à la déférence due par les tribunaux de révision et par la Cour aux décisions des organismes et tribunaux administratifs spécialisés. [ 5 ] La lecture du jugement du TAT permet de constater que le juge administratif a traité de chacun des moyens soulevés par la requérante et qu’à la suite de son appréciation des faits mis en preuve et des témoignages, il a conclu qu’aucun des évènements ne satisfaisait les critères de ce qui peut être considéré comme étant du harcèlement psychologique.
Il conclut aussi, à ce titre, après avoir analysé la preuve et sur la base des éléments qu’il considère être prépondérants, que son recours était prescrit. [ 6 ] De même, le juge administratif conclut, après avoir ici encore rappelé les faits qu’il considère être déterminants, que la mise à pied de la requérante était justifiée et qu’elle reposait sur des critères objectifs qu’il expose, mais avec lesquels la requérante n’est pas en accord.
Il conclut que la requérante n’a pas été victime d’un congédiement déguisé, mais plutôt d’un licenciement. [ 7 ] La requérante demande la permission d’appeler pour le motif principal que tant le juge du TAT que celui de la Cour supérieure n’auraient pas suffisamment motivé ou justifié leur décision, le premier en n’ayant pas expliqué les raisons pour lesquelles il n’a pas considéré des éléments de la preuve que la requérante qualifie de déterminants, le second en n’ayant pas relevé cette omission du premier juge.
Ces erreurs feraient en sorte que le critère de la raisonnabilité exposé par la Cour suprême dans Vavilov [5] selon lequel le caractère raisonnable d’une décision « tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel », ne serait pas satisfait.
Ces erreurs, de ne pas avoir ainsi motivé adéquatement leur décision et de ne pas avoir tenu compte des éléments soulignés par la requérante, feraient de la décision du juge administratif une décision déraisonnable et celle du juge de la Cour supérieure un jugement s’apparentant à un déni de justice. [ 8 ] Avec égards pour la requérante, les deux décisions ne peuvent être qualifiées de la sorte. [ 9 ] D’abord, la décision du juge administratif est motivée et permet de comprendre les raisons pour lesquelles celui-ci a conclu que la requérante n’a pas été victime de harcèlement psychologique et qu’elle a été licenciée et non congédiée.
Il est vrai que cette décision ne traite pas spécifiquement des éléments qui sont soulevés par la requérante, mais rien ne permet de conclure que le décideur ne les a pas considérés. Le procès a duré 12 jours pendant lesquels une preuve complexe a été présentée et les arguments expliqués. Rien n’obligeait le premier juge d’exposer tous les faits de la preuve ni d’expliquer pourquoi il n’a pas retenu certains éléments de cette
preuve ou a donné un poids plus grand à certains qu’à d’autres. Le défaut de le faire n’entachait pas nécessairement la transparence et l’intelligibilité de sa décision [6] . [ 10 ] La requérante nous invite non seulement à revoir toute la preuve présentée sur ces questions, mais aussi à donner à cette preuve une appréciation différente de celle du juge administratif. C’est d’ailleurs le principal reproche qu’elle adresse à l’égard du jugement de la Cour supérieure, qui aurait selon elle dû noter les omissions du juge administratif. Tel n’était pas le rôle de la Cour supérieure ni n’est celui de notre Cour.
Malgré la qualification que la requérante fait des éléments de la preuve qu’elle considère déterminants, elle ne me convainc pas que les moyens d’appel qu’elle entend soulever se distinguent de ce que serait plutôt un appel du jugement du TAT nécessitant de revoir des pans entiers la preuve présentée en première instance, et alors apprécier cette preuve de la façon qu’elle-même juge être celle qui est préférable, ou « correct », ce qui n’était pas le rôle de la Cour supérieure ni n’est celui de la Cour d’appel en cette matière. [ 11 ] Enfin, la requérante ne montre pas les erreurs que le juge de la Cour supérieure aurait commises, pas plus qu’elle ne me convainc que telles erreurs, le cas échéant, soulèveraient une question de principe au sens de l’article 30, al. 3 C.p.c ., une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire, ni qu’il serait dans l’intérêt de la justice que la Cour se saisisse de son appel. [ 12 ] Puisque la requête pour permission d’appeler ne satisfait à aucun des critères de l’article 30, al. 3 C.p.c . et puisque les questions soulevées relèvent des faits de l’espèce, la permission d’appeler ne sera pas accordée.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REJETTE la requête intitulée Demande de permission d’en appeler d’un jugement mettant fin à l’instance modifiée (datée du 24 novembre 2022), avec les frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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