2015 QCCA 1860, 2015 QCCA 1860
Opinion
Sibomana c. Agence Collectcents 2015 QCCA 1860 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009134-153 (200-17-022839-153) DATE : 10 novembre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. JEAN PIERRE MARTIN SIBOMANA REQUÉRANT – Demandeur c.
AGENCE COLLECTCENTS et FRANCIS COULD et JULIE BADEAU INTIMÉS – Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Le requérant désire obtenir l'autorisation d'appeler d'un jugement interlocutoire qui, à la demande de l'intimée Agence CollectCents (« ACC »), a conclu au renvoi de la cause devant le tribunal où la demande aurait dû initialement être portée [1] . [ 2 ] La juge a déterminé que le seul endroit où ACC a un établissement est dans le district judiciaire de Montréal.
Les procédures du requérant confirment cette conclusion. [ 3 ] Cela dit, le requérant dans sa requête introductive d'instance reproche à ACC et à ses préposés de lui avoir causé un dommage en raison de leurs agissements fautifs. [ 4 ] Les procédures du requérant n'établissent pas de manière prima facie l'existence d'un lien contractuel entre lui et ACC. En l'espèce, la cause d'action a pris naissance dans le district de Montréal, endroit où les gestes présumément fautifs auraient été commis (art. 68(2) C.p.c .).
De plus, ACC y possède son seul établissement. [ 5 ] Vu ce qui précède, j'estime qu'il n'est pas dans l'intérêt de la justice d'accorder la permission recherchée. Pour ces motifs, le soussigné : [ 6 ] Rejette la requête, sans frais. GUY GAGNON, J.C.A. Monsieur Jean Pierre Martin Sibomana Requérant Me David Bernier Gestion Hickson Noonan inc. Pour les intimés Date d’audience : 10 novembre 2015
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