2013 QCCA 1046, 2013 QCCA 1046
Opinion
Ghanotakis c. Laporte 2013 QCCA 1046 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022335-129 / 500-09-022881-122 (705-17-003881-115) / (705-17-004443-121) DATE : 10 JUIN 2013 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. N o : 500-09-022335-129 (705-17-003881-115) GEORGES GHANOTAKIS APPELANT – demandeur c. RENÉ LAPORTE IMPRIMERIE RÉGIONALE ARL LTÉE INTIMÉS – défendeurs N o : 500-09-022881-122 (705-17-004443-121) GEORGES GHANOTAKIS APPELANT – demandeur c.
RENÉ LAPORTE IMPRIMERIE RÉGIONALE ARL LTÉE INTIMÉS – défendeurs ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie de l'appel des deux jugements suivants : Dossier 500-09-022335-129 (705-17-003881-115) : jugement prononcé séance tenante, le 20 décembre 2011 (motifs transcrits datés du 19 janvier 2012), par la Cour supérieure, district de Joliette (l'honorable Yves Poirier), rejetant l'action de l'appelant; Dossier 500-09-022881-122 (705-17-004443-121) : jugement prononcé séance tenante, le 21 juin 2012, par la Cour supérieure, district de Joliette (l'honorable Robert Mongeon), accueillant la requête en irrecevabilité des intimés et rejetant l'action de l'appelant. [ 2 ] Selon le premier de ces jugements, l'action intentée par l'appelant contre les intimés doit être rejetée pour deux raisons : 1° d'une part, cette action se heurte à l'autorité de la chose jugée, cherchant à remettre en cause, indirectement, les déterminations et conclusions d'un jugement prononcé le 23 mars 2009 par la Cour supérieure, district de Joliette (l'honorable Sylvie Devito), dans le dossier 705-05-006826-047 [1] , jugement confirmé par la Cour d'appel le 24 janvier 2011 (500-09-019635-093) [2] ; 2° d'autre part, les réclamations présentées par l'appelant étaient prescrites au moment de l'institution de l'action. [ 3 ] Selon le second de ces jugements, l'action intentée par l'appelant contre les intimés doit également être rejetée pour cause de chose jugée, une chose jugée liée tant au jugement de la juge Devito qu'au jugement du juge Poirier. * * [ 4 ] Le dossier est un véritable labyrinthe – pour ne pas dire un embrouillamini – procédural.
Il en ressort toutefois quelques éléments essentiels, qui seuls seront rapportés ici.
[ 5 ] Les intimés, aux termes d'une sentence arbitrale, ont été condamnés à verser à l'appelant une somme importante à
titre de salaire impayé. Ils ont par la suite [3] acheté diverses créances dont l'appelant était le débiteur. L'appelant ayant institué des mesures d'exécution forcée de la sentence arbitrale, les intimés ont voulu lui opposer, entre autres choses, la compensation résultant des créances qu'ils avaient acquises. Cela a donné lieu à un débat compliqué, qui a finalement été présenté à la juge Devito et que celle-ci a tranché par son jugement du 23 mars 2009, alors qu'elle a effectivement reconnu cette compensation, au moins pour partie.
Soulignons au passage que, dans ce jugement, la juge Devito écrit ce qui suit : [42] Ghanothakis n'a pas été en mesure de soutenir ses prétentions et n'a soumis aucune autorité pertinente au Tribunal à l'égard de l'application en l'espèce du second alinéa de l'
article 1676 C.c.Q. [43] Au fond, Ghanotakis reproche à Laporte d'être de mauvaise foi et d'avoir tout fait pour éviter de lui payer la dette résultant du jugement final. [44] S'en remettant au texte même de l'
article 1676 C.c.Q. , le Tribunal estime que les créances acquises par Laporte résultent de jugements passés en force de chose jugée et de mémoires de frais exécutoires, et non d'actes faits dans l'intention de nuire.
La source même de l'obligation n'est pas la cession de créance, mais le jugement ou le mémoire de frais, selon le cas. [45] Par conséquent, ce premier argument selon lequel la compensation ne peut s'opérer ici n'est pas retenu. [ 6 ] Consécutivement à l'arrêt de la Cour qui, le 24 janvier 2011, confirme ce jugement de la juge Devito, l'appelant, insatisfait, entreprend deux actions contre les intimés. À son avis, en effet, les créances acquises par les intimés résultaient des obligations d'une certaine société, obligations dont lui-même et les intimés s'étaient portés cautions.
Par conséquent, la compensation ordonnée par la juge Devito ne pouvait au mieux concerner que la moitié de la valeur desdites créances (et peut-être même davantage). En ne respectant pas leurs obligations de caution et en tentant malicieusement d'échapper à l'exécution de la sentence arbitrale, les intimés auraient causé préjudice à l'appelant, qui exige réparation, mais qui réclame aussi le bénéfice des cautionnements.
La première des actions qu'il institue en conséquence, dans le dossier 705-17-003881-115, en date du 16 mars 2011, réclame ce qui suit (c'est la requête introductive d'instance amendée sur laquelle statuera le juge Poirier) : 5.
Le 23 mars 2009 l'honorable juge Sylvie DeVito refusait d'homologuer des ententes que le demandeur avait entamées avec des créanciers de la compagnie pour des montants moindres que ces derniers ont cédé au défendeur Laporte de sorte que le demandeur payait le montant de 301 768.14 $ comme caution poursuivie, montant que le défendeur déduisait en compensation légale du salaire du demandeur, soit du montant de salaire de 420 274.39 $, selon l'évaluation comptable soumise par le défendeur Laporte, P-4 en liasse; […] 8.
Le 14 février 2011 le demandeur expédiait une mise en demeure aux défendeurs pour réclamer de ses co-débiteurs et co-cautions par le recours en subrogation légale tout montant payé en tant que caution poursuivie, en capital, intérêt et frais outre tout préjudice ou dommages subis en vertu du cautionnement selon la loi, le droit du demandeur de réclamer paiement étant maintenant né et les montants dev en ant liquides et exigibles (P-6.1) 9.
Le demandeur est en droit d'exiger paiement immédiat des co-débiteurs et co-cautions solidairement en raison du fait que les cessions de créances acquises par le défendeur, lesquelles font l'objet du jugement De Vito, consistent de jugements et de mémoires de frais taxés résultant du cautionnement du demandeur pour la compagnie LEI , tel qu'il appert de la description de ces créances payées en intégralité par le demandeur :
a) Le jugement de Me Clot résulte des frais pour l'action au bénéfice de LEI, le demandeur s'étant engagé comme caution pour LEI et entrepris l'action contre les défendeurs pour le redressement de LEI et les dommages à LEI tel que manifeste du (…) jugement de l'honorable Marie-Christine Laberge du 26 mai 2000 (au dossier de la Cour), (…), l'engagement comme caution pour LEI tel qu'indiqué dans le jugement du juge Fournier 500-17-000931-007, (P.7)
b) Le mémoire de frais de Lacoste est relié (…) au jugement de l'honorable Marie-Christine Laberge du 26 mai 2000 tel qu'il appert de (…) ce jugement (P-8)
c) Les jugements résultants des poursuites de Doyle, Layton et Cherney sont basés sur le cautionnement des prêts consentis à LEI, explicitement stipulé en anglais dans les termes « guaranteed jointly » sommes dont (…) les défendeurs ont bénéficié sans vouloir payer de salaire pour le travail du demandeur (P-9) en liasse
d) Le jugement suite au recours pour 500$ de Laveaux est également contre LEI (P-10)
e) Les mémoires de frais de Me Marceau du dossier 705-05-006826-047, sont tous reliés à l'exécution des jugements contre le demandeur et demandes relativement aux cessions de créances (…) et les procédures pour effectuer compensation en poursuivant le soussigné demandeur comme caution pour exercer compensation légale à l'encontre du salaire du demandeur (P-11)
f) Les frais pour payer (…) l'arbitre Gagné sont également sujet au recours récursoire pour LEI comme le note le juge Audet (705-32- 007604-041) (P-12). […] (…) 12 . De plus, comme indiqué dans la mise en demeure, le demandeur est en droit de réclamer en tant que caution le paiement des autres sommes payées pour les frais du demandeur découlant de la poursuite de la caution (frais de procureurs et autres frais en regard à ces créances de LEI dont les montants s'élèveraient à environ 45,000$ tel qu'il sera fait preuve au procès; (…) 13 .
Considérant, comme conclut l'arbitre Jean Gagné dans sa décision du 14 octobre 2003, que les défendeurs et co-débiteurs ARL ont profité des argents de LEI disponibles au moment de 438,000$ sans vouloir payer même le salaire du soussigné (P-3) le demandeur
est en droit de demander que le Tribunal applique la clauses de porte-fort comme à l'instar de l'arbitre, plutôt que la clause 4.1 des conventions relativement au prorata des actions détenues (25%), condamnant les défendeurs à rembourser en équité (…) au moins 50% des montants payés, la contribution dans le paiement d'une dette solidaire se faisant à part égales entre débiteurs solidaires. (…) 14 . Le demandeur est ainsi en droit à
titre de caution réciproque, selon l'expression de la Cour d'appel (P-6, par 22) de recevoir la somme minimale de 70 479.21 $ plus les autres frais avec intérêt et l'indemnité additionnelle depuis le 20 février 2011 les défendeurs ayant fait défaut de répondre à la mise en demeure envoyée par le demandeur le 14 février 2011, pièce P-14); (…) 15 .
Le présent recours du demandeur comme caution subrogée dans les droits du créancier est distinct du dossier devant la Cour de faillite (CS 705-11-2842-012, P-14) en vertu de l'article 38 LFI le demandeur agissant dans les souliers du syndic contre les défendeurs pour la dilapidation des biens de la débitrice le demandeur réclamant la revendication des biens de LEI évalués au montant de 260,000 $ le demandeur se réservant le droit de compenser comme caution pour tout montant dû par les défendeurs à la hauteur de sa preuve de réclamation tel qu'allégué dans le dossier 705-22-008480-079 ( P-16 ) dans lequel le demandeur fait valoir son recours comme caution; (…) 16 .
Le présent recours du demandeur est également distinct du recours en responsabilité civile pour dommages-intérêts due à la connivence du défendeur avec les créanciers pour conduite fautie ayant empêché la conclusion des entens avec le demandeur, dans les dossiers en Cour du Québec 705-22-008480-079 605-22-008402-078 dont la juge De Vito a dissocié du dossier 705-05-06826-047, tel qu'il appert du p.v. du 6 février 2008, pièce P-15, […] DÉCLARER le demandeur caution des créances cédées ayant droit à réclamer à l'endroit des défendeurs solidairement tout paiement en capital, intérêt et frais pour les dites créances CONDAMNER les défendeurs solidairement à payer au demandeur la somme de 70 479.21$ plus sa part des frais occasionnés estimés à 45 000 $ depuis le 20 février 2011 y compris tous les montants payés en frais et les dépens occasionnés avec intérêts et indemnité additionnelle SUBSIDIAIREMENT CONDAMNER la mise en causes défendeur à payer au demandeur le montant de 35 239.61$ y compris sa part des frais occasionnés avec intérêts et l'indemnité additionnelle prévue à la loi depuis le 20 février 2011.
SURSEOIR à toute tentative d'exécution des frais reliés aux créances permettant au demandeur caution compensation pour tout montant impayé par la mise en cause découlant des cautionnements réservant au demandeur d'exercer opposition à toute saisie pour des sommes reliées à ces cessions de créances jusqu'à ce que le paiement au demandeur avant que le tribunal eut rendu jugement final dans le présent recours.
ORDONNER exécution provisoire du jugement LE TOUT avec dépens [4] [Soulignements reproduits tels que dans la requête introductive d'instance amendée.] [ 7 ] La seconde action, dans le dossier 705-17-004443-121 est instituée le 26 août 2011. Elle est apparemment fondée sur les règles du cautionnement, quoiqu'elle fasse, elle aussi, valoir la collusion alléguée entre les intimés et les créanciers dont ils ont acquis les créances.
Ses conclusions sont les suivantes (c'est l'action sur laquelle statuera le juge Mongeon) : DÉCLARER le demandeur caution a droit d'opérer discussion des biens de la débitrice et d'opposer compensation des montants que le défendeur Laporte doit à la débitrice CONDAMNER les défendeurs solidairement à payer au demandeur comme caution la somme de 267 688.48$ avec intérêt légal depuis le 8 février 2008 plus l'indemnité additionnelle depuis l'assignation; CONDAMNER les défendeurs solidairement à payer au demandeur le montant de 23 700$ payés en frais et les dépens occasionnés avec intérêts et l'indemnité additionnelle depuis l'assignation; LE TOUT avec dépens [5] [ 8 ] Cette dernière action a été intentée contre d'autres défendeurs, mais seuls les intimés sont encore visés. * * [ 9 ] Comme on vient de le voir, le 20 décembre 2011, la Cour supérieure, sous la plume du juge Poirier, rejette l'action dans le dossier 705-17-003881-115.
Selon le juge de première instance, l'appelant soulève par son action en justice un débat déjà tranché par le jugement de la juge Devito.
Par ailleurs, et de surcroît, le juge de première instance conclut que les réclamations de l'appelant, qui a intenté son recours le 16 mars 2011, sont prescrites, les créances dont il exige le paiement étant nées avant le mois de janvier 2008, tout comme son droit d'action contre les intimés à cet égard. [ 10 ] De son côté, comme on l'a vu également, le 21 juin 2012, la Cour supérieure, cette fois sous la plume du juge Mongeon, accueille la requête en irrecevabilité des intimés et rejette l'action dans le dossier 705-17-004443-121.
Selon le juge, cette action soulève les questions mêmes qu'ont déjà tranchées et la juge Devito dans son jugement du 23 mars 2009 et le juge Poirier dans son jugement du 20 décembre 2011. Ces deux jugements ont l'autorité de la chose jugée et font obstacle à l'action de l'appelant.
Le juge note que : On ne peut en effet multiplier les recours judiciaires entre les mêmes parties et sur les mêmes faits en invoquant des arguments de droit qui auraient pu l'être lors d'une première instance ou encore des qualités et capacités différentes sur la base desquelles on recherche la responsabilité des mêmes parties déjà poursuivies.
[ 11 ] Le juge Mongeon signale en outre (ce qui n'était pas soulevé dans la requête en irrecevabilité des intimés, ainsi que ceux-ci l'admettent) que « tout ce qui ne serait pas couvert par l'argument de la chose jugée serait nécessairement prescrit ». * * [ 12 ] L'appelant se pourvoit contre ces deux jugements. [ 13 ] Or, rien dans les dossiers d'appel et l'argumentaire de l'appelant ne permet de réformer les jugements des juges Poirier et Mongeon, et ce, en raison de la chose jugée que consacre l'
article 2848 C.c.Q. et qui s'applique en l'espèce. [ 14 ] On trouve les remarques suivantes dans un récent arrêt de la Cour : [36] La chose jugée, qui fait obstacle à ce que soit tranché de nouveau ce qui l'a déjà été, répond à un souci de stabilité juridique et vise à ce que soient évitées la multiplicité des procès et la possibilité de jugements contradictoires. Il s'agit d'une présomption absolue dont l'effet s'étend à tous les jugements définitifs prononcés par un tribunal ayant juridiction civile au Québec dans une matière contentieuse.
Elle repose sur la prémisse d'une triple identité entre le premier jugement et la demande qui est faite par la suite : identité des parties, identité de la cause, identité de l'objet (la chose demandée). [6] [ 15 ] Ainsi que l'indique ce passage, qui repose sur le texte de l'
article 2848 C.c.Q. , la chose jugée repose sur une triple identité – celle des parties, de la cause et de l'objet. Cette triple identité est bel et bien présente ici. [ 16 ] En effet, l'étude de la documentation reproduite dans les annexes des mémoires de l'appelant montre que les actions qu'il a instituées dans les dossiers 705-05-006826-047, 705-17-003881-115 et 705-17-004443-121 (c'est-à-dire les dossiers menant respectivement aux jugements Devito, Poirier et Mongeon) opposent les mêmes parties.
Elles relèvent aussi de la même trame factuelle et les faits générateurs sont les mêmes, qui fondent l'ensemble des demandes de l'appelant. Il y a donc identité de cause. [ 17 ] Par ailleurs, l'examen des requêtes introductives d'instance et autres documents annexes montre également que l'appelant, par les actions qu'il a intentées en 2011, cherche en réalité à atténuer, modifier ou neutraliser les effets de la compensation reconnue par le jugement de la juge Devito.
En ce sens, l'appelant recherche donc toujours ce qu'il recherchait déjà devant la juge Devito – c'est-à-dire empêcher, en totalité ou en partie, la compensation que lui opposent les intimés – et son objectif est toujours le même. Il y a donc identité d'objet au sens de l'arrêt Pesant c.
Langevin [7] , où l'on écrit notamment que : […] Ainsi, « si un droit a été affirmé ou nié dans un procès, il y aura identité d'objet, si dans un nouveau procès on remet en question le même droit, alors même que ce serait pour en tirer une autre conséquence ». [8] [ 18 ] Ce passage reflète la situation de l'espèce, alors que l'appelant veut justement faire revivre, par divers moyens, le droit qui lui a été nié par le jugement Devito (et avant lui par notre cour dans son arrêt du 31 janvier 2007 [9] ). [ 19 ] Malheureusement, l'appelant, qui aurait pu et dû le faire à ce moment-là, n'a pas présenté à la juge Devito l'argument consistant à contrer la compensation alléguée par les intimés en faisant valoir que ceux-ci cautionnaient les créances qu'ils avaient acquises et ne pouvaient donc lui en opposer la pleine valeur.
Il est maintenant trop tard pour le faire tout comme il est trop tard pour faire valoir quelqu'autre argument que ce soit à l'encontre de cette compensation. Comme l'écrit la Cour dans Werbin c. Werbin [10] : [8] En principe, on ne peut pas combattre l'effet de chose jugée d'un jugement en faisant valoir ultérieurement à son prononcé un argument de droit ou de fait qui aurait dû être avancé antérieurement.
Si cela était possible, la stabilité des jugements serait mise à rude épreuve, puisqu'un plaideur pourrait toujours revenir à la charge en faisant valoir un moyen qui n'a été ni soulevé ni débattu alors qu'il aurait dû l'être, comme c'est ici le cas. On ne peut pas davantage combattre l'effet de la chose jugée en invoquant que le jugement est erroné en fait ou en droit [renvoi omis] . [ 20 ] L'appelant ne peut en effet pas, ainsi que le soulignait le juge Mongeon, multiplier les recours destinés à revisiter sans cesse sa cause d'action contre les intimés.
La chose jugée y fait obstacle, quels que soient les artifices derrière lesquels il tente de camoufler son entreprise. [ 21 ] La chose jugée, seule, permet donc de disposer de chacun des pourvois. [ 22 ] On peut tout de même ajouter que le juge Poirier, dans son jugement de décembre 2011, déclare que sont prescrites les réclamations de l'appelant dans le dossier 705-17-003881-115 (maintenant 500-09-022335-129).
L'appelant ne se décharge pas du fardeau qui lui incombe de montrer ce en quoi cette conclusion est erronée. [ 23 ] Par ailleurs, vu la conclusion à laquelle en vient la Cour au sujet de la chose jugée, il est inutile de se demander si le juge Mongeon, dans son jugement du 21 juin 2012, a eu tort ou raison de parler de prescription dans le dossier 705-17-004443-121 (maintenant 500-09-022881-122). POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] REJETTE l'appel 500-09-022335-129, avec dépens. [ 25 ] REJETTE l'appel 500-09-022881-122, avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. M e Elie Chahwan Pour l'appelant (dossier n o : 500-09-022335-129) M. Georges Ghanotakis Personnellement Appelant (dossier n o : 500-09-022881-122) M e Claude St-Laurent ST-LAURENT, BRIND'AMOUR, BIANCHI, VARIN, LAUZON Pour les intimés Date d’audience : Le 30 mai 2013
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