2013 QCCQ 8138, 2013 QCCQ 8138
Opinion
Protection de la jeunesse — 131607 2013 QCCQ 8138 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-025996-125/525-41-025998-121 DATE : Le 12 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J .C .Q . ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X Née le [...] 2007 et Y Né le [...] 2011 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEUX
(2) REQUÊTES EN VERTU DE L'ARTICLE 38 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi de deux requêtes en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse présentées par la Directrice de la protection de la jeunesse visant à faire déclarer que la sécurité et le développement des enfants X et Y sont compromis en raison des risques sérieux de négligence et des mauvais traitements psychologiques dont ils seraient victimes. [ 2 ] Les parties se rappelleront que le 8 novembre 2012, le Tribunal déclarait compromis la sécurité des deux enfants. À cette date, l'enquête s'est tenu conjointement avec le frère des enfants, Z . Z et X ont le même père, monsieur A .
Quant à Y , son père est monsieur B . [ 3 ] Lors des audiences, monsieur A a été assisté de son avocat. Quant à monsieur B , il était présent, mais a refusé les services d'un avocat. La mère était également présente, assistée de son avocate. Les enfants étaient représentés par la même avocate. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse fait connaître sa principale recommandation, qui est de confier les enfants à leur mère avec un suivi social de six mois. La mère et le père de Y sont en accord avec les mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse.
Le père de X et l'avocate des enfants estiment qu'une période d'une année de suivi social, particulièrement pour X , serait plus appropriée. [ 5 ] Une importante preuve documentaire a été versée au dossier de la cour de chaque enfant [1] . Le Tribunal a pris connaissance de tous les documents, mais fera référence uniquement à ceux nécessaires aux fins du présent jugement. [ 6 ] Au moment des signalements, la mère, qui vivait avec ses cinq enfants nés de trois pères différents, avait d'importantes difficultés d'encadrement et de gestion de la colère.
En fait, le milieu était complètement désorganisé, alors qu'il pouvait y avoir des propos dénigrants, des menaces et de la violence verbale. [ 7 ] La mère s'est soumise à une évaluation psychologique réalisée par madame Lili Gingras (D-5 dans le dossier de Y , D-7 dans le dossier de X ). Madame Gingras constate que la mère présente des limites dans l'exercice de ses capacités parentales. Elle a constaté des limitations cognitives importantes qui l'amènent à poser l'hypothèse d'un fonctionnement intellectuel significativement déficitaire en dépit de certaines forces personnelles au plan visuo-constructif.
Elle constate que la mère donne une apparence qui peut cacher ses limites, notamment par des stratégies de compensation qu'elle a développées au fil des années. [ 8 ] Madame Gingras ajoute: (…) Madame présente en dépit de l'amour qu'elle porte à ses enfants, des limites au plan affectif en lien avec les failles narcissiques qui font en sorte qu'il peut lui être difficile de se décentrer suffisamment de ses propres besoins et investir suffisamment et de façon différenciée ceux de ses enfants.
Les besoins d'étayage sur l'autre qu'on perçoit dans son fonctionnement sont tout autant déterminés par ses limitations que par un aspect carentiel important dans sa personnalité où les enjeux affectifs conflictuels de dépendance à l'autre s'en trouvent renforcés.
L'analyse de l'ensemble des données nous amène à considérer chez madame un mode limite dans l'organisation de la structure de personnalité avec des traits plus infantiles, conjugué à des difficultés cognitives chez elle qui l'ont amené(sic) pendant des années à déployer une énergie énorme à tenter de s'adapter aux exigences de la vie quotidienne et aux demandes grandissantes d'enfants, qui, à leur tour, ont développé une grande part de difficultés dans leur propre développement. [ 9 ] À la suite de cette évaluation, madame Gingras émet de nombreuses réserves et suggère notamment une nouvelle évaluation par un inventaire de comportements adaptatifs (ABAS-2) afin de mieux préciser les besoins de la mère.
Elle propose une aide pyscho- éducative si on veut maintenir les enfants auprès d'elle. [ 10 ] Madame Gingras va même à penser à une formule de parentalité à temps partiel et partagé entre ses différents enfants afin qu'elle puisse offrir le meilleur d'elle-même. [ 11 ] L'évaluation des capacités parentales de monsieur A (D-8), père de X , note aussi de grandes difficultés.
Lors de l'audience du 12 mars 2013, monsieur A indique son insatisfaction sur la teneur de ce rapport, alors qu'il dit ne pas se reconnaître. [ 12 ] Monsieur A a participé à une rencontre de bilan du rapport en présence de l'intervenante sociale et du signataire du rapport, monsieur [intervenant 1].
Malgré cette rencontre, monsieur A demeure tout aussi insatisfait des conclusions. [ 13 ] Monsieur [intervenant 1] statue que monsieur A présente d'importantes limites à offrir un milieu de vie stable, sécurisant, cohérent et stimulant pour X . Monsieur [intervenant 1] émet l'opinion clinique suivante:
Malgré que monsieur soit en mesure d'assurer une réponse à certains besoins de base pour X et que lorsqu'il se rend disponible, des interactions positives peuvent se manifester entre lui et sa fille, nous constatons de nombreuses limites personnelles et relationnelles chez ce dernier. En effet, monsieur présente une faible sensibilité parentale et un engagement fragile en ce qui concerne le développement de X . De même, il manifeste une attitude rejetante et dénigrante à l'égard de l'enfant.
En raison de son impulsivité, ces attitudes inadéquates sont fréquentes et teintées d'une hostilité lorsque l'enfant ne répond à ses demandes. Cette réponse inadéquate aux besoins de l'enfant contribue aux signes d'insécurité de X . D'ailleurs, il semble que les difficultés de X au plan affectif aient un impact négatif sur sa disponibilité à l'apprentissage.
La grande sensibilité à la critique de monsieur A , la difficulté de se décentrer de lui-même, son immaturité au plan du jugement ainsi que son envahissement à l'égard de son passé difficile, sont des obstacles majeurs concernant sa reconnaissance de la situation et sa mobilisation à la résoudre.
Il semble donc peu probable que monsieur soit en mesure d'établir une relation de qualité avec X , afin de favoriser le développement d'un plus grand sentiment de sécurité. [ 14 ] Quant à monsieur B , père de Y , malgré son engagement à s'impliquer dans le processus d'évaluation sur ses capacités parentales, il s'est rendu peu disponible en raison de son travail. Cependant, les premiers constats faits par monsieur [intervenant 1] sont plutôt positifs. C'est plus l'engagement du père vis-à-vis son fils qui pose problème.
Au moment de l'audience le 12 mars, monsieur B se disait toujours prêt à compléter l'évaluation de ses capacités parentales. La Directrice de la protection de la jeunesse s'est alors engagée à faire les démarches requises pour que monsieur B complète son évaluation, mais à la condition qu'il respecte l'échéancier qui lui sera proposé par monsieur [intervenant 1] , ce à quoi monsieur B donne son accord. [ 15 ] Depuis la décision intérimaire rendue le 6 novembre 2012, la situation de la mère s'est beaucoup améliorée.
En effet, elle profite dorénavant du soutien d'une éducatrice de milieu, et ce, à la suite de la recommandation de madame Gingras. [ 16 ] De plus, les enfants sont maintenant inscrits à la garderie sur une base régulière, et ce, sur l'initiative de la mère. De plus, son fils Z , qui avait de grands besoins et était très exigeant, est maintenant placé en centre de réadaptation. [ 17 ] Les pères respectifs des enfants les reçoivent à raison d'une fin de semaine sur deux à leur résidence. Cela a pour effet de soulager quelque peu la mère. [ 18 ] La situation de Y est beaucoup moins problématique que celle de X .
En effet, Y semble avoir été moins affecté par le climat de désorganisation et de négligence dans lequel il vivait. Son inscription récente à la garderie, la participation plus active de son père dans sa vie, de même que le soutien éducatif ont eu des effets positifs pour lui. Néanmoins, afin de bien identifier les services dont il aurait besoin, la Directrice de la protection de la jeunesse croit nécessaire de lui faire subir une nouvelle évaluation (GED).
Cette évaluation devrait se faire dans le même cadre que la précédente afin d'évaluer si l'enfant a progressé depuis la passation de son premier test, qui était très préoccupant. [ 19 ] Y souffre d'otites à répétition depuis sa naissance. Le père était très réticent à ce que son fils subisse une chirurgie pour corriger le problème. Cependant, lors de l'audience, le Tribunal a cru comprendre que ce n'est pas tant l'opération, mais la confiance du père à l'endroit du médecin traitant l'enfant régulièrement qui pose problème.
Monsieur B se dit prêt à suivre les recommandations qui pourront être formulées par l'oto-rhino-laryngologiste. En conséquence, il serait plus prudent d'attendre que l'enfant ait subi son intervention chirurgicale avant d'entreprendre les démarches pour la passation du deuxième test (GED). [ 20 ] Pour sa part, X fait face à des ennuis beaucoup plus grands. En effet, le personnel de la garderie, les intervenants sociaux et les parents constatent que l'enfant a beaucoup de difficulté à comprendre les consignes. Des démarches ont donc été entreprises auprès du Centre de développement de l'hôpital pour enfants A .
Malheureusement, la liste d'attente est importante et il est peu probable que X obtiendra une évaluation dans un court laps de temps. [ 21 ] Dans ces circonstances, la Directrice de la protection de la jeunesse propose que X soit évaluée par un psychologue, tant sur les aspects affectifs que cognitifs. On pourrait alors connaître ses déficits et répondre davantage aux besoins de l'enfant. [ 22 ] Dans son témoignage, le père a clairement exprimé qu'il parvient difficilement à encadrer X et surtout à la comprendre.
On sent que le père est démuni devant sa fille et ne sait pas quelle attitude avoir avec cette dernière.
[ 23 ] Monsieur A souhaite recevoir des services. Il se dit ouvert à obtenir l'aide requise pour mieux interagir avec sa fille. [ 24 ] Il appert que les contacts entre X et son père sont très insatisfaisants pour les deux. Le père indique que sa fille le contrôle alors que les propos rapportés par l'enfant vont dans le sens contraire. [ 25 ] Conséquemment, l'avocate de l'enfant se réfère à la recommandation de monsieur [intervenant 1] dans son évaluation (D-8) et suggère que les contacts se fassent sous supervision pour une durée plus courte, une fois par semaine.
Ainsi, le père pourrait bénéficier de l'aide d'un éducateur et rétablir le lien de confiance entre lui et sa fille. [ 26 ] Le Tribunal a pu constater que malgré la bonne volonté du père, il reste beaucoup de travail à faire. Ses années d'absence, ses rapports plus difficiles avec la mère et les difficultés propres à l'enfant sont des facteurs qui affectent la qualité de la relation entre le père et sa fille.
On doit considérer ces aspects dans l'organisation des contacts et les bénéfices que l'enfant peut en retirer [2] . [ 27 ] Enfin, la Directrice de la protection de la jeunesse préconise un suivi social de six mois. Le Tribunal estime, particulièrement pour X , que les défis sont importants.
Malgré l'ouverture du père à se soumettre à un suivi personnel et à suivre les recommandations des intervenants, de la volonté de la mère à poursuivre ses démarches et à collaborer avec la Directrice, la situation des enfants est encore fragile. [ 28 ] Il reste beaucoup de choses à mettre en place.
Malgré les efforts de chacun, beaucoup de paramètres demeurent encore inconnus et il est peu probable que les réponses seront révélées dans un délai de six mois. La proposition de l'avocat de monsieur A et de l'avocate des enfants pour un suivi d'une année est beaucoup plus réaliste et conforme à la preuve soumise. [ 29 ] L'ensemble de la preuve convainc donc le Tribunal du bien-fondé des requêtes et d'une majorité des mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 30 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 32 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de Y aux termes des articles 38b)2) et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et de X aux termes des articles 38b)1)iii) et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 33 ] À
TITRE DE MESURES DANS LA SITUATION DE Y: [ 34 ] CONFIE l'enfant aux soins de sa mère; [ 35 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins de santé et services requis par son état, y compris un nouveau test GED, de même qu'une évaluation et un suivi avec un oto-rhino-laryngologiste; [ 36 ] RECOMMANDE fortement que le père s'implique dans les différents suivis nécessaires pour son fils et qu'il soit informé en temps opportun des dates et heures des rendez-vous à cet égard; [ 37 ] RECOMMANDE fortement la mise en place des recommandations qui pourront être faites à la suite des évaluations, y compris le cas échéant une opération chirurgicale concernant les oreilles de l'enfant; [ 38 ] PREND ACTE de l'accord des parents de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse et leur ORDONNE en conséquence de collaborer avec transparence avec la Directrice et de se présenter lorsque requis à ses bureaux pour lui faire part des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 39 ] PREND ACTE de l'accord du père à poursuivre son évaluation des capacités parentales et de se rendre disponible pour terminer cette évaluation; [ 40 ] PREND ACTE de l'accord de la Directrice de la protection de la jeunesse à remettre en place des services pour terminer l'évaluation des capacités parentales du père avec l'évaluateur qui a commencé l'évaluation; [ 41 ] ORDONNE la poursuite de l'évaluation des capacités parentales du père et ORDONNE au père de se rendre disponible pour ladite évaluation; [ 42 ] ASSUJETTIT les contacts entre l'enfant et son père aux soins de la Directrice de la protection de la jeunesse qui en déterminera la durée, la fréquence et les modalités; [ 43 ] PREND ACTE de l'intention de la Directrice de la protection de la jeunesse d'établir un calendrier de contacts convenant à l'enfant et aux parents durant la semaine et de sa volonté de maintenir les contacts actuels, soit une fin de semaine sur deux; [ 44 ] ORDONNE que l'enfant fréquente une garderie de façon régulière; [ 45 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 46 ] LE TOUT pour une période d'une année; [ 47 ] CONFIE aux fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse de A – Institut universitaire; [ 48 ] À
TITRE DE MESURES DANS LA SITUATION DE X:
[ 49 ] CONFIE l'enfant aux soins de sa mère; [ 50 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins de santé et services requis par son état, y compris une évaluation psychologique complète, tant sur les aspects émotifs que cognitifs afin de connaître ses besoins et lui donner les services requis; [ 51 ] RECOMMANDE le maintien de l'enfant sur la liste d'attente de la clinique du développement de l'hôpital A pour enfants; [ 52 ] PREND ACTE de l'accord de la mère de collaborer avec transparence avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 53 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec transparence avec la Directrice de la protection de la jeunesse et de lui faire rapport régulièrement des mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes et à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 54 ] ASSUJETTIT les contacts entre l'enfant et son père aux soins de la Directrice de la protection de la jeunesse qui en déterminera la durée, la fréquence et les modalités, y compris le degré de supervision requis, et ce, aux conditions suivantes: - Des contacts supervisés de façon hebdomadaire pour une durée de 2 à 4 heures pour les trois premiers mois de l'ordonnance, avec l'aide d'un éducateur pour soutenir le père et l'enfant; - Si les trois premiers mois sont concluants, AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à lever la supervision à la condition que le père lui fasse rapport après chaque visite; [ 55 ] RECOMMANDE fortement au père de s'impliquer dans un suivi personnel et de participer à des ateliers parent-enfant pour développer ses habiletés parentales; [ 56 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 57 ] PREND ACTE que l'enfant fréquente la garderie; [ 58 ] ORDONNE que l'enfant fréquente la garderie cinq jours par semaine; [ 59 ] ORDONNE la mise en place des recommandations qui pourront être faites à la suite de l'évaluation psychologique de l'enfant; [ 60 ] LE TOUT pour une période d'une année; [ 61 ] CONFIE aux fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse de A – Institut universitaire.
Fait et signé à VILLE A Ce 20 e jour de mars 2013 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. M e Jeanne Tugault Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Odile Lamaute Avocate des enfants M e France Brosseau Avocate de la mère M e Marc Morin Avocat du père de X Date d’audience : Les 6 novembre 2012 et 12 mars 2013 CB/mr
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