2014 QCCQ 9757, 2014 QCCQ 9757
Opinion
Alimplus inc. c. Atelier gourmand Yellomangos inc. 2014 QCCQ 9757 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-22-003867-140 DATE : 9 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : Me TANYA LAROCQUE, greffière ______________________________________________________________________ ALIMPLUS INC
Partie demanderesse c. ATELIER GOURMAND YELLOMANGOS INC ET RICHARD ST-LAURENT ET SOPHIE BÉNARD
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] LE TRIBUNAL , saisi d'une inscription pour jugement suivant le défaut de comparaître de la
partie défenderesse, après avoir étudié la procédure et la preuve; [ 2 ] ATTENDU QUE la
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse la somme de 1 908.53 $ à l'occasion d'une action sur compte pour biens vendus; [ 3 ] VU l'affidavit, les pièces produites au dossier et le défaut de comparaître; [ 4 ] ATTENDU QUE les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal [1] , soit cinq pour cent par an [2] ; [ 5 ] VU la convention intervenue entre les parties quant au taux d'intérêt à 24% l'an; [ 6 ] VU le solde en capital de 1 465.85$
[ 7 ] ATTENDU QUE la convention entre les parties prévoit que la défenderesse doit acquitter en plus des intérêts et frais judiciaires, «un montant équivalent à vingt cinq pour-cent (25%) sur tout compte en souffrance qui doit être remis pour perception à une agence de recouvrement et/ou une firme d'avocat», ce qui représente la somme de 366.47$. [ 8 ] ATTENDU QU 'il s'agit d'un contrat de vente et qu'en principe, l'acheteur doit l'intérêt sur le prix de vente, à compter de la délivrance du bien ou à l'expiration du délai convenu entre les parties [3] ; [ 9 ] VU la mise en demeure signifiée le 3 septembre 2014; [ 10 ] ATTENDU QUE la solidarité entre les débiteurs ne se présume pas, mais qu'elle existe seulement si elle est expressément stipulée par les parties ou si les obligations contractées par la
partie défenderesse l'ont été pour le service ou l'exploitation d'une entreprise [4] ; [ 11 ] ATTENDU QUE la
partie demanderesse a prouvé le bien-fondé de l'action pour une somme de 1 908.53 $; [ 12 ] PAR CES MOTIFS: [ 13 ] CONDAMNE solidairement la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 542.08 $ avec intérêts au taux de 24 % l'an à compter du 13 septembre 2014 ; [ 14 ] CONDAMNE solidairement la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 366.47 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 3 septembre 2014 ; [ 15 ] LE TOUT avec dépens contre la
partie défenderesse. __________________________________ Me Tanya Larocque, greffière, (JL3348)
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