2020 QCCQ 9528, 2020 QCCQ 9528
Opinion
Protection de la jeunesse — 202183 2020 QCCQ 9528 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-000016-076 DATE : 12 mai 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Né le [...] 2006 Adolescent et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 75 et 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision et prolongation concernant X , né le [...] 2006. [ 2 ] La demanderesse estime que la sécurité ou le développement de l’adolescent demeure compromis et demande qu’il soit hébergé en Centre de réadaptation pour une période de sept (7) mois. [ 3 ] La mère est absente à l’audience, mais elle a informé l’intervenante être en accord à ce que son fils soit hébergé en Centre de réadaptation. [ 4 ] La procureure de l’adolescent informe le Tribunal que X admet que la sécurité ou son développement demeure compromis et consent à être hébergé en Centre de réadaptation pour une période de sept (7) mois. [ 5 ] Le rapport psychosocial préparé par [Intervenante 1] le 5 mai 2020, le rapport de révision préparé par le psychologue, René Brault, le 28 avril 2020 ainsi que le rapport d’observation en Centre de réadaptation préparé par [Intervenant 2] le 4 mai 2020 ont été produits en preuve pour valoir le témoignage de leur auteur. [ 6 ] Le Tribunal retient de la preuve les faits pertinents suivants. [ 7 ] Le 28 janvier 2020, le Tribunal constate que la sécurité ou le développement de l’adolescent demeure compromis pour un risque sérieux de négligence et des troubles du comportement sérieux et il ordonne que l’adolescent soit hébergé dans une famille d’accueil pour une période de six (6) mois. [ 8 ] L’adolescent intègre son ancienne famille d’accueil, soit celle de madame C où il ne manifeste pas de verbalisations ou de gestes suicidaires et participe à une fin de semaine de ressourcement au Centre A. [ 9 ] Bien qu’au départ la situation évolue positivement, elle se dégrade rapidement par la suite. [ 10 ] L’adolescent est suspendu de l’école en raison de ses problèmes de comportement importants et durant la fin de semaine du 14 mars 2020, il s’absente du domicile, consomme et est retrouvé par la famille d’accueil dans un milieu de consommation. [ 11 ] De retour au domicile, l’adolescent, en état d’ébriété, a une altercation avec le fils de madame C. [ 12 ] Une intervention policière est nécessaire et la Direction de la protection de la jeunesse applique une mesure de protection immédiate pour que l’adolescent soit hébergé en Centre de réadaptation, et ce, à compter du 16 mars 2020. [ 13 ] Le 24 mars 2020, le Tribunal ordonne que l’adolescent soit hébergé de façon provisoire dans un Centre de réadaptation jusqu’au 12 mai 2020. [ 14 ] En Centre de réadaptation, l’adolescent a tendance à s’opposer face aux interventions et il argumente avec l’adulte contrairement aux habitudes qu’il avait développées lors de son dernier hébergement en Centre de réadaptation. [ 15 ] Selon son éducateur, l’adolescent doit apprendre à discuter avec l’adulte de ce qu’il vit, à gérer ses émotions, à travailler sur son trouble de l’attachement et sa consommation d’alcool et de drogue. [ 16 ] Toujours selon l’éducateur, l’adolescent a besoin de réadaptation pour retrouver un certain équilibre dans les sphères de sa vie. [ 17 ] Depuis la dernière ordonnance, l’adolescent poursuit son suivi psychologique avec monsieur René Brault. [ 18 ] Depuis son retour en Centre de réadaptation, le psychologue René Brault travaille avec l’adolescent sur les enjeux qui l’ont
conduit à rechuter dans sa consommation ainsi que ses comportements d’opposition. [ 19 ] Le psychologue Brault a également constaté que l’adolescent réagissait davantage à l’autorité. [ 20 ] Il est d’avis que le suivi psychologique est toujours nécessaire. [ 21 ] La preuve démontre qu’en raison de ses troubles du comportement sérieux, l’adolescent a dû réintégrer le Centre de réadaptation. [ 22 ] Somme toute, l’adolescent a toujours besoin de réadaptation pour travailler ses diverses problématiques et, surtout, comprendre les éléments qui l’amènent à avoir des troubles de comportement sérieux. [ 23 ] Dans les circonstances, la sécurité ou le développement de l’adolescent demeure compromis et il est dans son intérêt qu’il soit hébergé en Centre de réadaptation pour une période de sept (7) mois.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 25 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis; [ 27 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en Centre de réadaptation pour une période de sept (7) mois; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pendant ladite période; [ 29 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en psychologie, en pédopsychiatrie et en toxicomanie; [ 30 ] ORDONNE aux parents et à l’adolescent de participer activement aux mesures ordonnées; [ 31 ] ORDONNE à la mère de prendre les moyens afin de régler ses problèmes personnels, notamment de toxicomanie; [ 32 ] ORDONNE à la mère de ne pas consommer ou d’être sous l’effet de drogue et/ou d’alcool en présence de son fils; [ 33 ] ORDONNE que les contacts de la mère avec l’adolescent s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée nécessaire, à une fréquence convenue entre les parties et en respect des besoins et de l’intérêt de l’adolescent; [ 34 ] PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l'adolescent et de ses parents d’échanger des informations concernant l’évolution de la situation; [ 35 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse ou la personne qu’elle désigne à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l’adolescent puisse fréquenter le milieu scolaire, recevoir des soins et des services de santé, participer à des activités scolaires, culturelles et de loisirs, voyager à l’extérieur du pays, obtenir un passeport et un permis de conduire; [ 36 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
M e Ann Robinson Contentieux du CISSS A Avocate de la demanderesse M e July Roy Centre communautaire juridique A - Aide juridique de Ville a Avocate de l'adolescent Déposé au greffe et signé le : 22 mai 2020
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