2017 QCCA 1925, 2017 QCCA 1925
Opinion
Boisvert c. Lesieur 2017 QCCA 1925 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009330-165 (410-17-001381-156) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 décembre 2017 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. (JD1739) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE APPELANTE AVOCAT MICHEL BOISVERT Me GHISLAIN LAVIGNE (Lambert, Therrien)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT RENAUD LESIEUR NON REPRÉSENTÉ
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT CHRISTIAN FRANCOEUR En appel d'un jugement rendu le 23 juin 2016 par l'honorable Raymond W. Pronovost de la Cour supérieure, district de Saint-Maurice.
NATURE DE L'APPEL : Biens et propriété (bornage) (prescription acquisitive) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 56 Me Lavigne dépose un compendium et débute ses observations; Observations de la Cour; Me Lavigne poursuit; 12 h 21 Suspension; 12 h 35 Reprise; La Cour mentionne qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre M. Lesieur; 12 h 36 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] En résumé, l’appelant conteste les conclusions factuelles du juge de première instance, qui, faut-il le rappeler, s’est rendu sur les lieux et a analysé minutieusement la preuve, sans toutefois démontrer en quoi celles-ci seraient entachées d’erreurs manifestes et dominantes. [ 2 ] Il est utile de rappeler ici la définition que donnait le juge Morissette de pareilles erreurs dans l’arrêt P.L. c.
Benchetrit [1] : « Montrer du doigt » signifie autre chose qu’inviter la Cour à porter un regard panoramique sur l’ensemble de la preuve : il s’agit de diriger son attention vers un point déterminé où un élément de preuve univoque fait tout simplement obstacle à la conclusion de fait attaquée. Si cette conclusion de fait, dont on a ainsi démontré qu’elle était manifestement fausse, compromet suffisamment le dispositif du jugement, l’erreur sera qualifiée de déterminante et justifiera la réformation du jugement. [ 3 ] L’appelant n’a su montrer du doigt aucune telle erreur dans le jugement de première instance.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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