2021 QCCA 1080, 2021 QCCA 1080
Opinion
Létourneau c. R. 2021 QCCA 1080 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007612-219 ( 500-01-198909-191 , 500-01-199693-190, 500-01-201349-203, 500-01-201350-201, 500-01-206488-204, 500-01-206489-202, 500-01-213401-208, 500-01-213402-206) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 juin 2021 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE alex Létourneau Me paule ouellet pour m e gabriel myre ( Centre communautaire d'aide-juridique de Montréal ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE m e ROBERT BENOIT ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d’appel ( Art. 678 (2) C.cr . ) . Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 10 mai 2021 par l’honorable Dennis Galiatsatos de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale , district de Montréal (Art. 675
(1) b) C.cr . ) . Requête pour mise en liberté ( Art. 679 (1) C.cr . ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
10 h 15 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 10 h 17 Les requêtes pour prolongation du délai d’appel et pour autorisation d’appel de la sentence ne sont pas contestées par le Ministère public. 10 h 20 Argumentation de Me Ouellet sur la requête pour mise en liberté. 10 h 43 Argumentation de Me Benoit. 10 h 53 Réplique de Me Ouellet. 10 h 57 Echanges de part et d’autre quant à la gestion de l’instance. 10 h 59 Suspension de l’instance. 14 h 58 Reprise de l’instance. PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 15 h 15 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Alex Létourneau demande la prorogation du délai pour porter en appel le jugement sur la peine prononcé le 10 mai 2021 par le juge Dennis Galiatsatos de la Cour du Québec, district de Montréal, le condamnant à une peine totale de 13 mois d’emprisonnement, de laquelle fut déduit un crédit de 137 jours pour la détention avant le prononcé de la peine. [ 2 ] Il demande aussi la permission d’appeler de ce jugement sur la peine. [ 3 ] Finalement, il demande sa mise en liberté pendant l’instance d’appel. * * * [ 4 ] Le 21 décembre 2020, le requérant a reconnu sa culpabilité à 14 accusations liées à des menaces et du harcèlement, de même qu’à des bris de conditions. [ 5 ] Le 10 février 2021, les parties ont présenté une suggestion commune de sentence dite suspendue assortie de 240 heures de travaux communautaires.
Par contre, puisque les parties ne pouvaient s’entendre sur l’une des conditions de l’ordonnance de probation, et tenant compte de l’animosité et de la rancœur du requérant envers ses victimes, le juge de première instance a demandé de voir les courriels que le requérant a expédiés aux victimes et qui fondent les accusations auxquelles il a plaidé coupable. [ 6 ] Lors d’une audition tenue le 17 février 2021, le juge de première instance a soulevé son profond malaise à l’égard de la suggestion commune et a annoncé qu’il envisageait de s’écarter de celle-ci, tout en donnant aux parties une occasion d’être entendues sur la question.
Le juge a aussi ordonné la confection d’un rapport par un agent de probation et a reçu deux déclarations des victimes en vertu de l’
article 722 du Code criminel (« C.cr . »). [ 7 ] À la lecture des déclarations des victimes et des courriels à celles-ci, le juge de première instance a convoqué une audition le 18 février 2021 afin de déterminer s’il y avait lieu de révoquer la mise en liberté du requérant.
Se disant convaincu que le requérant présentait un danger manifeste et imminent, tant pour lui-même que pour ses victimes, qu’il ne respectait pas ses conditions de mise en liberté et qu’il faisait des fausses affirmations au tribunal, le juge de première instance a annulé sa mise en liberté et ordonné sa mise sous garde en attente du prononcé de la peine. [ 8 ] Une audition sur la peine fut ensuite tenue le 27 avril 2021, au cours de laquelle le rapport de l’agent de probation fut reçu, l’appelant a témoigné, de même que son psychiatre et une psychoéducatrice. [ 9 ] Se fondant sur son évaluation des témoignages, de même que sur le rapport de l’agent de probation et les déclarations des victimes, le juge a conclu qu’il n’y avait pas lieu de suivre la suggestion commune des parties considérant, notamment, qu’il estimait l’appelant dangereux et fort susceptible de récidiver. [ 10 ] Dans son jugement sur la peine, le juge de première instance analyse longuement les critères applicables, pour finalement conclure que la gravité des crimes commis et le grand risque de récidive exigent qu’une peine d’incarcération soit prononcée.
Le juge établit cette peine à 13 mois sur chacun des chefs d’accusation, les peines devant être purgées de façon concurrente. Le juge accorde un crédit pour la détention préventive de 91 jours selon un ratio 1.5:1 pour un crédit total de 137 jours, pour une peine effective de 258 jours d’emprisonnement à compter du jugement.
[ 11 ] Le juge impose aussi une ordonnance de non-communication avec les victimes et leurs familles, de même qu’une probation de trois ans (dont deux ans avec suivi probatoire) assortie de conditions et, finalement, une ordonnance d’interdiction de possession d’armes. * * * [ 12 ] Les critères pour proroger un délai d’appel sont bien connus [1] .
Le requérant doit établir (1) qu’il avait l’intention d’interjeter appel pendant le délai prévu à cette fin par la loi; (2) qu’il soumet de sérieux moyens d’appel; et (3) qu’il a été raisonnablement diligent dans l’exercice du droit d’appel à l’intérieur du délai prescrit. [ 13 ] Tout comme le ministère public, je suis d’avis que le requérant satisfait ces critères vu que son intention de porter sa peine en appel fut annoncée en temps utile, que les retards pour ce faire ne peuvent raisonnablement lui être reprochés et que l’appel présente des moyens sérieux. * * * [ 14 ] En ce qui concerne la permission d’appeler, les moyens invoqués sont les suivants : (
a) le juge de première instance aurait erré en ordonnant, le 17 février 2021, à sa propre initiative, la confection d’un rapport d’un agent de probation alors qu’il était saisi d’une suggestion commune et qu’il avait indiqué son profond malaise quant à cette suggestion commune; (
b) il aurait aussi erré en ordonnant, le 18 février 2021, de sa propre initiative, l’annulation de l’ordonnance de remise en liberté et l’émission d’un mandat d’arrestation; (
c) il aurait de plus erré en concluant que la suggestion commune allait à l’encontre de l’intérêt public; (
d) finalement, il aurait erré en droit en imposant une peine manifestement déraisonnable et non indiquée. [ 15 ] Il s’agit là de moyens sérieux, comme le concède d’ailleurs le ministère public. La permission d’appeler sera donc accordée. * * * [ 16 ] C’est surtout la question de la mise en liberté du requérant pendant l’instance d’appel qui présente de sérieuses difficultés. Bien que le ministère public ne conteste pas la mise en liberté, cela ne suffit pas pour l’obtenir. [ 17 ] Il appartient au requérant de démontrer qu'il satisfait aux trois critères du paragraphe 679(3) C.cr . pour être mis en liberté pendant l'appel, soit : (
a) que l'appel n'est pas futile; (
b) qu'il se livrera en conformité avec les termes de l'ordonnance; et (
c) que sa détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public. [ 18 ] Le premier critère requiert d’examiner les moyens d’appel en vue de s’assurer qu’ils ne sont « pas futile[s] » : al. 679(3)
a) C.cr . Il est largement reconnu que ce critère est très peu exigeant [2] . Quoi qu’il en soit, les moyens d’appel invoqués sont sérieux, puisqu’ils justifient d’accorder la permission d’appeler. Ce critère est donc rempli. [ 19 ] Le second critère, soit si le requérant se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance, n’est pas en cause puisqu’il n’y a rien dans le dossier qui permet de croire que celui-ci prendra la fuite. [ 20 ] Il reste donc à examiner le troisième critère, soit si la détention est nécessaire dans l'intérêt public.
Ce troisième critère comporte deux volets : la sécurité publique et la confiance du public envers l'administration de la justice [3] . [ 21 ] Or, les constatations de fait du juge de première instance sont très préoccupantes à ces deux égards. [ 22 ] Le juge conclut, notamment, que le requérant présente un danger imminent pour la sécurité du public, qu’il est fort susceptible de récidiver s’il est mis en liberté, et pire, qu’il pourrait passer à l’acte et attaquer ses victimes ou des membres de leurs familles.
Il constate que le rapport de l’agent de probation conclut que le risque de récidive en semblable matière est toujours présent [4] . Il constate aussi que les victimes ont très peur pour eux-mêmes et pour leurs familles [5] , et elles estiment même que « sans traitement, l’accusé est une bombe à retardement » [6] . [ 23 ] Il est difficile de rester insensible devant ces constats. [ 24 ] Voici quelques extraits du jugement de première instance qui énoncent les conclusions et les préoccupations du juge [7] : [47] Tel que ci-dessus mentionné, les messages sont très nombreux.
C’est un euphémisme de dire qu’ils sont alarmants. [48] Au total, le Tribunal a lu 1494 courriels. On comprend qu’ils n’ont pas tous été fournis à la police; rappelons qu’au moment de son plaidoyer de culpabilité, le contrevenant a reconnu avoir envoyé entre 3000 et 6000 courriels. [49] On remarque très rapidement que les courriels (dont des centaines sont envoyés par jour… parfois à quelques secondes d’intervalle) sont truffés de menaces très explicites . Les propos sont à caractère extrêmement violent .
Leur persistance et leur répétition ne font qu’amplifier leur effet terrorisant. [50] En plus des multiples menaces de tuer Dre. M.B., de multiples menaces de battre le Dr. P.B. jusqu’à l’arrivée des policiers et d’autres propos empreints de violence graphique , l’accusé menace également sans cesse de se suicider, mettant parfois en copie conforme le bureau du coroner. L’accusé exprime qu’il ne se sent même pas coupable de défigurer les victimes. Il menace leurs enfants . Il menace de leur transmettre le VIH. D’autres messages réfèrent à une « envie de tuer » dans un sens large, sans préciser une victime en
particulier. Ceci est peu rassurant. [51] Dans certains messages, il menace de se déplacer à Montréal pour s’en prendre aux victimes. [52] L’accusé décharge tout son vitriol en insultant la victime, la traitant de pute et de salope et lui souhaitant de se faire violer ou d’être atteinte d’un cancer. [53] L’accusé reproche à la victime H.L. d’utiliser les policiers pour l’intimider. Du même coup, il l’avertit de se cacher chez lui car il va le défigurer s’il le voit en public. Il se décrit comme un pitbull qui ne doit pas être provoqué.
Il prévient que « la chasse est ouverte ». [54] Enfin, l’accusé écrit qu’il « s’en câlisse que le juge le juge ». [55] Dans d’autres messages, il indique qu’il « se crisse de rester longtemps en prison… il se souviendra »… « il va finir par sortir puis ça va être vraiment comique pour les victimes ». Les victimes « sont mieux de crisser leur camps dans un autre pays quand il va sortir de prison!!! Parce que tout ce qu’il va avoir à faire en prison, c’est de penser aux victimes! ».
Les messages contiennent des dizaines de messages référant au fait que la prison ne le dissuadera pas . [56] Référant à la victime H.L., il avertit : « je vais te tracker jusqu’à la fin de ma vie!!!! ». Dans un autre message, il l’avertit qu’il fera une chasse à l’homme . […] [182] Tel que détaillé dans les pages qui suivent, le Tribunal considère que monsieur Letourneau est dangereux . Depuis un an et dem i, il a démontré de façon éloquente qu’il ne respectera pas les conditions imposées par la Cour . La sentence suspendue proposée néglige de protéger convenablement les victimes.
Une détention s’impose, à tout le moins pour procurer un bref répit aux victimes qui endurent le harcèlement depuis plus de deux ans. […] [185] Les parties plaident que le délinquant est pris en charge par un psychiatre à Québec et qu’il pourra donc être mieux encadré. Selon les parties, cet encadrement réduirait le risque que présente l’accusé. [186] Avec égards, le Tribunal n’est aucunement rassuré. Pendant la commission des infractions, l’accusé était également suivi en psychiatrie (parfois même hospitalisé). Il y réfère dans les courriels.
Ses hospitalisations n’ont pas empêché les nombreuses récidives. [187] De même, le psychiatre qui a témoigné à l’audience est le même qui le traitait pendant la période délictuelle. Ainsi, il était déjà suivi et médicamenté.
Pourtant, il a continué à récidiver. […] [192] La sentence suspendue proposée envoie plutôt le message que la cyber-intimidation est tolérée et que les ordonnances de la Cour (dont la raison d’être, rappelons-le, est la protection des victimes) peuvent-être ignorées avec impunité. [193] Elle correspond si peu aux attentes des personnes raisonnables et instruites des circonstances de l’affaire que ces dernières estimeraient qu’il y a eu un échec total du système judiciaire . […] [272] Dans le présent dossier, rien n’a changé depuis la commission de l’infraction.
Il n’existe pas de pronostic concret et sérieux de guérison. Compte tenu des idées que monsieur Letourneau maintient encore aujourd’hui, les perspectives qu’il puisse contrôler son comportement s’il est libéré ne sont rien de plus qu’un vœu pieux. Le Tribunal retient que le suivi psychiatrique proposé, même complété par un suivi psychologique et une thérapie pour la gestion des émotions, aurait des chances de succès mitigées. [273] Loin de vouloir adopter une attitude défaitiste, le passé dans le présent dossier est garant du futur.
Force est de constater qu’au cours de l’année 2020, monsieur Letourneau bénéficiait du même encadrement que les parties présentent maintenant comme étant nouveau et rassurant. [274] Il était suivi en psychiatrie depuis le début 2020. Il était médicamenté depuis le printemps 2020. Il était retourné au travail. Il faisait l’objet d’un encadrement très serré avec sa psychoéducatrice depuis juin 2020.
D’ailleurs, dès le 20 décembre 2019, ses conditions de mise en liberté imposaient à monsieur Letourneau de : … se présenter, avant le 10 janvier 2020, au CLSC de son quartier pour y rencontrer un psychologue ou travailleur social, suivre ses recommandations et fournir à la Cour une attestation de sa présence. [275] Or, toutes ces démarches n’ont pas empêché les récidives.
Au même effet, toutes ces démarches n’ont eu aucun effet sur l’introspection défaillante et l’acceptation des torts qu’il a causés. [276] De plus, comme le reconnaît candidement le témoin de la défense, la thérapie pour les patients souffrant de trouble de personnalité narcissique serait disponible seulement après une période d’attente de 3 à 9 mois. [277] Il en résulte que les démarches proposées ne réduisent pas, selon le Tribunal, le risque que pose l’accusé. [278] Le soussigné conclut que même si monsieur Letourneau n’est pas une personne criminalisée, il est un individu dangereux à cause de son sérieux trouble de personnalité qui, juxtaposé à son trouble psychotique, son absence de reconnaissance de responsabilité et
son absence d’introspection, présentent un risque de récidive autant réel qu’imprévisible. [279] Monsieur Letourneau présente donc un danger pour la collectivité, notamment pour la Dre. M.B., H.L. et le Dr. P.B. Une longue période d’isolation est requise pour assurer leur protection.
La prévention du crime, qui est l’objectif premier établi par le législateur dans les termes liminaires de l’ art. 718 C.cr . , doit alors l’emporter sur celui de la réhabilitation. […] [290] Avec égards, il importe peu que les parties prétendent qu’il ne passerait pas à l’acte. [291] D’abord, le Tribunal comprend difficilement sur quelle base les procureurs peuvent faire une telle affirmation. Rappelons, comme l’a souligné la Cour d’appel dans l’arrêt R. c. Côté , que l’histoire a démontré que dans plusieurs cas, les femmes victimes de meurtre avaient d’abord été victimes de harcèlement.
Bien que tous les harceleurs ne soient pas violents, tous sont imprévisibles. [292] En l’espèce, à maintes reprises, le délinquant a menacé de tuer, de défigurer, de violer et de torturer les victimes . Victimes qui à la base, soulignons-le, lui prodiguaient des soins de santé. Les conditions imposées par la Cour ne l’ont aucunement dissuadé. [293] Qu’est-ce que ce que ça prendrait de plus pour enfin prendre les menaces au sérieux? Un drame? Un meurtre-suicide? Une fusillade?
Un bain de sang dans le stationnement de la clinique avec les citoyens qui se demandent « comment nous ne l’avons pas vu venir »? […] [304] À la lecture des courriels et du rapport pré-sentenciel, ayant entendu la preuve du Dr.
Simard et de madame Gosselin et ayant vu et entendu l’accusé lors des auditions, le Tribunal considère que monsieur Letourneau présente un danger manifeste et imminent , tant pour lui-même que pour les victimes. [305] La difficulté de se contrôler et sa capacité d’introspection limitée à l’égard de ses comportements sont inquiétantes. [Soulignement ajouté; notes de bas de page omises] [ 25 ] Bien que les parties conviennent que le juge aurait erré dans l’évaluation du risque que présente le requérant, il serait inconséquent de ne pas tenir compte des conclusions de fait qui découlent de l’évaluation de la preuve par le juge.
Je note à cet égard que le soussigné n’a pas en main les notes sténographiques de l’audition, ni les déclarations des victimes, ni le rapport de l’agent de probation. Il est donc difficile, sinon impossible, d’évaluer cette preuve afin de déterminer si le juge se serait effectivement trompé à ces égards. [ 26 ] Puisque le fardeau appartient au requérant et qu’aucune preuve ne m’a été présentée pour contredire les conclusions du juge, je dois tenir compte de l’évaluation faite par ce dernier.
Dans ces circonstances, il m’apparaît contre-indiqué d’accorder la mise en liberté sollicitée. [ 27 ] Par contre, il y a lieu de fixer une date d’audience rapidement et d’accélérer les procédures en appel afin que l’appel puisse être entendu dans les meilleurs délais.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 28 ] ACCUEILLE la demande de prorogation et PROROGE à ce jour le délai pour porter en appel le jugement sur la peine prononcé le 10 mai 2021 par le juge Dennis Galiatsatos de la Cour du Québec; [ 29 ] ACCUEILLE la demande en autorisation d’appel et PERMET l’appel dudit jugement sur la peine; [ 30 ] REJETTE la demande pour mise en liberté du requérant pendant l’instance d’appel; [ 31 ] ORDONNE que l’appel se poursuive par la voie accélérée sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 32 ] FIXE l’audition de l’appel au 17 septembre 2021 , en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9 h 30, pour être plaidée sans mémoire pour une durée maximale d’audition de 120 minutes , soit 60 minutes pour chacune des parties; [ 33 ] ORDONNE à la
partie appelante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 16 août 2021 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matières criminelles et, s’il y a lieu, d’une argumentation écrite ne dépassant pas 30 pages ; [ 34 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 3 septembre 2021 , cinq exemplaires d’une argumentation écrite ne dépassant pas 30 pages, accompagnée, s’il y a lieu, de son questionnaire dûment rempli; [ 35 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique. Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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