2017 QCCQ 6999, 2017 QCCQ 6999
Opinion
Bédard c. 2757-5158 Québec inc. 2017 QCCQ 6999 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-036083-161 DATE : 13 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GÉRALD LOCAS , J . C . Q . ______________________________________________________________________ CLAIRE BÉDARD
Partie demanderesse c. 2757-5158 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse le remboursement de son dépôt de 2 000 $ ainsi que 5 000 $ en dommages non pécuniaires suite à un contrat d’achat et d’installation d’un comptoir de cuisine en quartz au mois de novembre 2015. [ 2 ] Le comptoir en question comprenait trois sections : une grande et deux petites.
Le reproche que la demanderesse adresse à la défenderesse concerne le grand comptoir qui lui a été livré en deux morceaux devant être joints ensemble contrairement aux attentes de la demanderesse.
En effet, dit-elle, le grand comptoir devait être entier, d’un seul morceau, sans joint ni fente. [ 3 ] Carole Langlois, vice-présidente administrative de la défenderesse, témoigne avoir demandé une soumission à son fournisseur pour le comptoir désiré, mais qu’on lui proposa plutôt de le fabriquer en deux morceaux car ce serait risqué de le faire en une seule pièce. [ 4 ] Virginie Bernier, coprésidente chez le fabricant Summum Granite, explique pourquoi il fallait fabriquer le comptoir en deux morceaux, mais ce n’est pas ce point qui est en litige.
C’est plutôt le fait que cette information ainsi que son explication n’ont jamais été communiquées à la demanderesse avant la livraison.
Ce n’était pas à la demanderesse à préciser qu’elle désirait un comptoir en un seul morceau, mais plutôt à la défenderesse de lui annoncer que cela n’était pas recommandé par le fabricant. [ 5 ] Bref, la défenderesse n’a pas informé la demanderesse que le fournisseur lui avait proposé un comptoir en deux morceaux avant d’en autoriser la fabrication et cela constitue une faute contractuelle et une inexécution du contrat. [ 6 ] La demanderesse est donc justifiée d’obtenir le remboursement du dépôt de 2 000 $ qu’elle a effectué ainsi qu’un montant supplémentaire de 2 000 $ en dommages pour avoir été privée d’un comptoir dans sa cuisine de novembre 2015 à avril 2016.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 4 000 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, plus les frais. __________________________________ GÉRALD LOCAS, J.C.Q.
Date d’audience : 23 mai 2017
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