2016 QCCQ 7678, 2016 QCCQ 7678
Opinion
Vachon c. 9204-8842 Québec inc. (Centre de collision Val-d'Or) 2016 QCCQ 7678 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre civile » N° : 615-32-003822-150 DATE : 3 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE P.
BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BRIGITTE VACHON Demanderesse c. 9204-8842 QUÉBEC INC., faisant affaires sous la raison sociale de Centre de collision Val-d’Or Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Brigitte Vachon demande le remboursement d’une somme de 535,31$ qu’elle a été contrainte de payer à la défenderesse, pour un bris de la carrosserie d’un véhicule de courtoisie qui avait été mis à sa disposition par un garagiste.
Elle réclame en plus 1 000,00$ à
titre de dommages-intérêts pour troubles et inconvénients. QUESTIONS EN LITIGE : [ 2 ] La défenderesse, qui opère un atelier de carrosserie, était-elle en droit d’exiger le paiement des dommages subis sur le véhicule de courtoisie, comme condition pour remettre à Mme Vachon son véhicule réparé? [ 3 ] La présente cause concerne les conditions d’exercice du droit de rétention d’un garagiste, prévu à l’
article 1592 du Code civil du Québec . Il s’agit plus particulièrement de décider si la facture reliée à la réparation du véhicule de courtoisie est intimement liée au bien que détenait la défenderesse, soit le véhicule de Mme Vachon dont la défenderesse avait réparé la carrosserie.
LES FAITS : [ 4 ] Le 3 avril 2015, madame Brigitte Vachon confie son véhicule à la défenderesse pour en faire réparer la carrosserie, suite à un accident où l’assureur de Mme Vachon allait assumer le coût des réparations. [ 5 ] Le 3 avril 2015, la défenderesse met à la disposition de la demanderesse un véhicule de courtoisie de marque Chevrolet Cruze, afin qu’elle puisse se déplacer pendant que son véhicule se fait réparer. [ 6 ] Le 22 avril 2015, la réparation est complétée.
La demanderesse rapporte le véhicule de courtoisie, et à ce moment-là, la défenderesse constate qu’il est légèrement endommagé sur une porte. [ 7 ] La demanderesse affirme qu’elle n’a pas eu d’accident ni d’accrochage, mais de fil en aiguille, la défenderesse maintient la position que Mme Vachon doit payer le montant estimé pour la réparation de la porte, soit 535,31$, sinon elle ne pourra pas récupérer son véhicule, en exercice de son droit de rétention. [ 8 ] La demanderesse dit s’être sentie coincée et s’être résignée à payer le montant demandé, afin de reprendre possession de son véhicule. [ 9 ] Elle réclame maintenant la somme de 535,71$ qu’elle a dû payer à la défenderesse, plus des dommages de 1 000,00$ pour troubles et inconvénients, formant un total de 1 535,31$.
ANALYSE : [ 10 ] Le jour même où la demanderesse a confié son véhicule à la défenderesse pour une réparation à la carrosserie, la défenderesse a mis à sa disposition un véhicule de courtoisie, sans frais de location pour Mme Vachon, mais à charge par elle d’assumer tout bris au véhicule, le cas échéant. [ 11 ] La défenderesse a fait signer par celle-ci un document pour préciser les obligations de Mme Vachon quant au véhicule de courtoisie, contenant un engagement à se tenir responsable de tout dommage matériel au véhicule prêté.
[ 12 ] La demanderesse a utilisé le véhicule de courtoisie.
Elle a parcouru 182 kilomètres pendant les 19 jours qu’elle a eu le véhicule de courtoisie à sa disposition. [ 13 ] Un dommage a été constaté au retour du véhicule prêté, pour lequel la défenderesse a fourni à la demanderesse une estimation de 535,31$ afin de couvrir le coût des dommages survenus à la carrosserie. [ 14 ] La demanderesse a d’abord manifesté son désaccord à payer ce montant; par ailleurs, elle a décidé de ne pas le faire assumer par son propre assureur pour éviter d’avoir une réclamation à son dossier, et parce qu’elle aurait une franchise de 500,00$ à supporter, de toute façon.
Elle a donc payé le montant de 535,31$ et le réclame maintenant. [ 15 ] Madame Vachon n’était pas familière avec l’
article 1592 du Code civil du Québec . [ 16 ] Même si le coût de la réparation du véhicule de Mme Vachon a été assumé par l’assureur de la demanderesse, la défenderesse était bien fondée d’exercer son droit de rétention du garagiste sur le véhicule réparé, pour récupérer le montant des dommages au véhicule de courtoisie prêté à Mme Vachon. [ 17 ] L’
article 1592 du Code civil du Québec prévoit que le droit de rétention peut être exercé par le détenteur d’une créance « intimement liée au bien qu’elle détient ». [ 18 ] Pour interpréter les mots « intimement liée », la jurisprudence retient le concept de « connexité entre la créance et le bien retenu, lorsque la créance résulte du même rapport contractuel que la rétention [1] », ce qui est ici le cas. [ 19 ] D’ailleurs, le contrat d’utilisation du véhicule de courtoisie (pièce D-4) reconnaît spécifiquement la connexité entre la réparation du véhicule de Mme Vachon, et le prêt d’un véhicule de courtoisie. [ 20 ] La défenderesse, dans la présente affaire, bénéficiait d’un droit de rétention qu’elle a décidé, à bon droit, d’exercer même si cette réalité n’a pas plu à Mme Vachon qui n’était pas à l’aise avec la notion de droit de rétention.
Or, elle a bel et bien signé le document comportant les conditions d’utilisation d’un véhicule de courtoisie. [ 21 ] La demande pour récupérer la somme de 535,31$ devra donc être rejetée, et celle de 1 000,00$ devra conséquemment subir le même sort. [ 22 ] Pour ces raisons la réclamation de 1 535,31$ sera rejetée. [ 23 ] Par exception à l’article 340 du Nouveau code de procédure civile , la défenderesse devra assumer les frais du témoin Joanie Lefebvre, dont la présence n’était pas nécessaire pour statuer sur le point en litige dans la présente cause. [ 24 ] La défenderesse ayant conservé la carte de crédit de la demanderesse pendant une journée, chaque
partie assumera ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] REJETTE la demande de la demanderesse. [ 26 ] CHAQUE
PARTIE payant ses frais de justice. [ 27 ] DÉCLARE que le témoin Joanie Lefebvre sera taxé pour sa présence à la Cour et CONDAMNE la défenderesse 9204-8842 Québec inc., à indemniser ce témoin pour le montant des frais taxé par le greffier de cette Cour. __________________________________ CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. Date d’audience : 8 avril 2016
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